La disposition relative à l’utilisation équitable dans la Loi sur le droit d’auteur permet d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur sans obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou sans payer de redevances. Pour savoir si l’utilisation d’une œuvre protégée est couverte par cette disposition, deux critères doivent être respectés.

Préambule

  1. La disposition relative à l’utilisation équitable dans la Loi sur le droit d’auteur permet d’utiliser des œuvres protégées par le droit d’auteur sans obtenir l’autorisation du titulaire du droit d’auteur ou sans payer de redevances. Pour savoir si l’utilisation d’une œuvre protégée est couverte par cette disposition, deux critères doivent être respectés.

    • L’utilisation à des fins pédagogiques d’une œuvre protégée par le droit d’auteur respecte ce premier critère. Voici les autres fins acceptables prévues par la Loi sur le droit d’auteur : recherche, étude privée, critique, compte rendu, communication des nouvelles, satire ou parodie.

    • Le deuxième critère stipule que l’utilisation doit être « équitable ». Dans des décisions historiques rendues en 2004 et en 2012, la Cour suprême du Canada a apporté un éclairage sur ce que constitue une utilisation équitable. Cet éclairage est à la base des lignes directrices ci-dessous.

  2. L’utilisation équitable n’est pas nécessaire si vous utilisez une partie non importante d’une œuvre, si l’œuvre est entrée dans le domaine public ou est accessible grâce au libre accès, ou si une licence valide permet l’utilisation en question. En général, dans ces cas, vous pouvez utiliser l’œuvre sans obtenir d’autorisation supplémentaire ou d’affranchissement des droits d’auteur.

Objectif

  1. Ces lignes directrices s’appliquent à l’utilisation équitable à l’Université d’Ottawa. Elles offrent des mesures de protection raisonnables aux propriétaires d’œuvres protégées par le droit d’auteur, conformément à la Loi sur le droit d’auteur et aux décisions pertinentes rendues par la Cour suprême.
  2. Ces lignes directrices s’appliquent à tous les membres de l’Université, soit aux employés, bénévoles, étudiants et visiteurs de l’Université.

Lignes directrices

  1. Reproduire et communiquer, en format papier ou électronique, un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur est permis aux fins de recherche, d’étude privée, de critique, de compte rendu, de communication des nouvelles, d’éducation, de satire ou de parodie.
  2. La reproduction ou la communication d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur aux fins de communication des nouvelles, de critique ou de compte rendu, doit indiquer la source et, si la source le précise, le nom de l’auteur ou du créateur de l’œuvre.
  3. Sous réserve du test d’équité décrit par la Cour suprême du Canada, une copie d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur peut être remise ou communiquée à chacun des étudiants inscrits à une classe ou à un cours :
    • par courriel, ou sous forme de document distribué en classe;
    • par l’intermédiaire du Campus Virtuel, protégé par un mot de passe et dont l’accès est réservé aux étudiants de l’Université;
    • dans le cadre d’un recueil de notes de cours.
  4. En général, on entend par « court extrait » :
    • environ 10 % d’une œuvre protégée par le droit d’auteur (y compris une œuvre littéraire, une partition musicale, un enregistrement sonore ou une œuvre audiovisuelle);
    • un chapitre d’un livre;
    • un article de périodique;
    • une œuvre artistique dans sa forme intégrale (y compris une peinture, une impression, une photo, un diagramme, un dessin, une carte, un tableau ou un plan) extraite d’une œuvre protégée par le droit d’auteur contenant d’autres œuvres artistiques;
    • une page ou un article complet de journal;
    • un poème ou une partition musicale dans sa forme intégrale, extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur contenant d’autres poèmes ou partitions musicales;
    • une entrée entière tirée d’une encyclopédie, d’une bibliographie annotée, d’un dictionnaire ou d’un ouvrage de référence similaire, en autant que, dans chacun des cas, la quantité copiée ne dépasse pas la quantité requise aux fins énumérées.
  5.  Il est interdit de copier ou de communiquer plusieurs courts extraits de la même œuvre protégée par le droit d’auteur avec l’intention de copier ou de communiquer une partie importante de l’ensemble de l’œuvre. Cette clause ne doit pas être interprétée comme une clause qui interdit de copier ou de communiquer plusieurs courts extraits qui, au total, ne dépassent pas les restrictions décrites ci-dessus.
  6. La reproduction ou la communication d’extraits qui dépassent les limites énoncées dans les présentes lignes directrices sur l’utilisation équitable peuvent être permises parfois, et pourraient être signalées au Bureau du droit d’auteur de l’Université en vue d’une évaluation. Une évaluation visant à déterminer si la reproduction ou la communication proposées sont permises dans le cadre de l’utilisation équitable doit être effectuée en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes.
  7. Les frais facturés par l’Université pour la communication ou la reproduction d’un court extrait d’une œuvre protégée par le droit d’auteur ne doivent pas excéder les coûts engagés par l’Université, y compris les frais généraux.
  8. Le Bureau du droit d’auteur peut modifier les présentes lignes directrices au besoin, conformément à la législation canadienne sur le droit d’auteur.

Liens connexes

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