Règlements scolaires
Table des matières
1.1 Conditions de l’admission et de la fréquentation universitaire
Toute admission est faite sous réserve de la conformité à tous les règlements scolaires, disciplinaires ou autres de l’Université d’Ottawa et de la Section de common law et à toute modification de ces règlements, durant toute la durée des études universitaires.
1.2 Fréquentation universitaire
La fréquentation universitaire régulière est obligatoire pendant les 30 semaines d’enseignement de chaque Trimestre universitaire. Durant cette période d’études à temps plein, il est interdit de s’inscrire à d’autres programmes scolaires ou professionnels. La présence irrégulière aux cours, un emploi qui exige plus de 20 heures de travail par semaine, ou le manque d’efforts fournis peut entraîner le renvoi obligatoire.
1.3 Interruption des études
L’étudiant qui interrompt ses études pour une période de moins de 24 mois consécutifs, avec la permission du doyen adjoint, peut poursuivre son programme d’études sans autre obligation que de remplir le formulaire d’inscription disponible au Centre étudiant de common law.
1.4 Réadmission après une absence prolongée des études
L’étudiant qui désire reprendre ses études après un retrait volontaire de la Section ou de l’Université de 24 mois consécutifs ou plus doit présenter une nouvelle demande d’admission. L’admission se fait selon les conditions d’admission alors en vigueur.
2.1 Déclaration de principe
L’objet premier de l’évaluation scolaire dans un cours est de faire une appréciation juste et exacte de la maîtrise de la matière enseignée.
La méthode d’évaluation choisie devrait refléter de façon aussi exacte et complète que possible la matière et les aptitudes enseignées dans le cours.
Dans la mesure du possible, la méthode d’évaluation devrait également avoir une valeur pédagogique pour l’étudiant.
2.2 Choix de la méthode
La méthode d’évaluation utilisée dans un cours est laissée à la discrétion du professeur, sous réserve de ce qui suit :
- Dans tous les cours de première année étalés sur deux trimestres, il faut prévoir une évaluation de mi-trimestre avant ou pendant la période des examens de décembre. Il faut en communiquer les résultats à l’étudiant d’une façon appropriée, notamment par des commentaires sur les travaux ou les examens, la préparation d’un corrigé, des séances de révision ou des rencontres individuelles.
- Lorsque l’évaluation scolaire est fondée, en tout ou en partie, sur le rendement ou la participation orale en classe, le professeur doit maintenir un dossier écrit ou conserver des commentaires écrits assez complets sur le rendement ou la participation de chaque étudiant pour justifier la note attribuée.
- Lorsque l’évaluation scolaire est fondée, en tout ou en partie, sur un travail ou une présentation de groupe, dans la mesure du possible, le professeur devrait permettre à l’étudiant qui s’oppose à une évaluation collective de travailler de façon individuelle.
2.3 Communication de la méthode d’évaluation
- Le professeur ou la professeure fait parvenir une description de la méthode d'évaluation utilisée dans son cours à la responsable des opérations scolaires assez tôt pour en permettre l’inclusion dans la trousse d'inscription qui est envoyée à la population étudiante au printemps. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le format et la valeur de celui-ci doivent y être spécifiés. La responsable des opérations scolaires fixe la date limite de cet envoi.
- Au moment des séances d'introduction au cours, et avant la fin de la période des changements scolaires, le professeur ou la professeure doit confirmer, en classe et par écrit, la méthode d'évaluation qui sera utilisée. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le professeur ou la professeure doit également confirmer le format et la valeur de l’examen.
- Dans le cadre de chaque cours de première année, le professeur ou la professeure doit confirmer, en classe et par écrit, la méthode d'évaluation qui sera utilisée avant la fin du premier cours régulier. Lorsque la méthode d’évaluation prévoit la tenue d’un examen, le professeur ou la professeure doit également confirmer le format et la valeur de l’examen.
- Pour l’application de la présente règle et de l’article 2.4, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.
2.4 Les changements apportés à la méthode d’évaluation
- Après la distribution de la trousse d'inscription à la population étudiante, la méthode d'évaluation qui y est décrite, y compris le format et la valeur des examens, ne devrait pas être changée sans une raison valable.
- Dans les cours de deuxième et troisième année, le professeur ou la professeure ne peut changer la méthode d’évaluation, y compris le format et la valeur des examens, après la période des changements scolaires, si une étudiante ou un étudiant inscrit à ce cours s’oppose au changement proposé.
- Dans les cours de première année, une fois la méthode d’évaluation confirmée lors du premier cours régulier du trimestre, le professeur ou la professeure ne peut changer la méthode d’évaluation, y compris le format et la valeur des examens, si une étudiante ou un étudiant inscrit à ce cours s’oppose au changement proposé.
3.1 Règles générales
- L’étudiant peut suivre des cours offerts au programme de common law en français ou en anglais et à la Section de droit civil afin de satisfaire aux exigences de son programme d’études. Une permission préalable du doyen adjoint de la Section de common law est nécessaire afin de suivre des cours dans d’autres facultés que la Faculté de droit.
- L’étudiant de la Faculté de droit qui s’inscrit à des cours dans une autre faculté doit se conformer aux règlements de cette dernière, notamment en ce qui concerne le droit aux examens spéciaux et aux examens de reprise.
- Nonobstant ce qui précède, les étudiants du Programme national n'ont pas la permission de suivre des cours de la Section de droit civil afin de satisfaire aux 30 crédits exigés par la Section de common law pour l'obtention du grade de J.D.
- Le symbole « CR » (Crédits) apparaîtra sur le relevé de notes officiel de l’étudiant pour les cours qui ne figurent pas dans le programme de J.D. (c’est‐à‐dire les cours suivis dans une faculté autre que celle de droit). Ce symbole n’a aucune valeur numérique et n’entrera pas en ligne de compte dans le calcul de la moyenne pondérée au programme de J.D.
3.2 Exception pour les cours de droit civil
L’étudiant qui suit des cours à la Section de droit civil doit se conformer aux règlements de cette section concernant ces cours, sauf en ce qui a trait au droit de faire des examens spéciaux et de reprise. À cet égard, les règlements de la Section de common law s’appliquent.
3.3 Exception pour la session de janvier
Nonobstant ce qui précède, l'étudiant n'est autorisé à suivre que les cours offerts par la Section de common law afin de satisfaire aux exigences de la session de janvier.
4.1 Administration des examens par le Centre étudiant de common law
- Le Centre étudiant de common law veille à la gestion de tous les examens prévus durant les périodes officielles des examens, y compris les examens-maison.
- Pour tout examen prévu durant les périodes officielles des examens, le professeur doit remettre son questionnaire d'examen au Centre étudiant de common law au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue de l'examen.
4.2 Mise à l’horaire des examens
- En règle générale, les examens de mi-trimestre pour les cours étalés sur deux trimestres, y compris les examens-maison, devraient être placés à l’horaire durant la période officielle des examens de décembre.
- Aucun examen ne peut être placé à l’horaire durant les deux dernières semaines de cours du trimestre.
- Dans la mesure du possible, tous les examens devancés, différés, spéciaux et de reprise dans un cours donné seront mis à l’horaire au même moment et au même endroit.
4.3 Réutilisation des anciens examens
En raison des problèmes que peut engendrer la réutilisation des anciens questionnaires d’examen, cette pratique est déconseillée.
4.4 Longueur et format des examens
Les règles suivantes s’appliquent aux examens tant de mi-trimestre que de fin de trimestre , à l’exclusion des examens-maison.
- En rédigeant les directives d’examen, le professeur devrait s’inspirer du format proposé par le Centre étudiant de common law.
- Les examens prévus durant la période officielle des examens doivent être d’une durée de deux ou trois heures, incluant le temps de lecture.
- Les périodes de lecture obligatoire durant lesquelles l’étudiant n’a pas la permission d’écrire ou d’utiliser les cahiers d’examen sont à éviter.
4.4 Durée des examens à la maison
Sauf dans les cas où le vice-doyen ou la vice-doyenne du programme concerné a octroyé une permission spéciale, les examens à la maison ne devraient pas durer plus de 6 heures et devraient débuter et se terminer le jour même.
4.5 Coexaminateurs
- Le professeur doit faire le nécessaire pour qu'un coexaminateur révise chaque examen donné dans son cours. Cette personne peut être un membre régulier du corps professoral, une personne chargée d’enseignement à temps partiel ou toute autre personne compétente. Lorsque le professeur n'arrive pas à trouver un coexaminateur, la responsable des opérations y verra en son nom.
- En révisant l’examen, le coexaminateur devrait, dans la mesure du possible, chercher à déterminer :
- si les directives sont claires et si le total des points est bon,
- si les problèmes et les questions sont compréhensibles,
- si la longueur de l’examen et les techniques d’évaluation sont appropriées,
- si l’examen correspond bien à la matière enseignée dans le cours.
4.6 Conflits dans l’horaire des examens
- En faisant son choix de cours, l’étudiant a la responsabilité de veiller à ne créer aucun conflit dans l’horaire de ses examens. Lorsqu’un conflit est créé, l'étudiant ne peut demander la modification de l’horaire d’un de ses examens. Cette règle s'applique tant aux examens réguliers qu’aux examens-maison.
- Bien que la Section décourage cette pratique, l’étudiant peut choisir des cours prévoyant un examen-maison, à remettre à une même date ou durant la même période. De même, l’étudiant peut choisir des cours où l’examen-maison de l’un chevauche avec l’examen régulier de l’autre. En agissant ainsi, l’étudiant réduit délibérément le temps de préparation à sa disposition pour satisfaire aux exigences respectives de ces évaluations et n’a pas le droit de demander un délai pour la remise du travail ou la modification de l’horaire de l’un ou l’autre de ses examens.
- En choisissant ses cours, l’étudiant a la responsabilité d’établir son horaire d’examens en tenant compte du temps d’étude désiré et de ses projets de voyage. En règle générale, lorsque l’horaire des examens a été communiqué à l’étudiant en temps opportun, les demandes de modification de l’horaire d’un examen ne seront pas accueillies, sous réserve des règles 6 et 7 énonçant les motifs pouvant justifier une telle demande et la procédure à suivre.
4.7 Présence aux examens
- Bien que les examens de pratique ne soient pas obligatoires, la Section encourage fortement l’étudiant à les faire, en se préparant de façon consciencieuse.
- Le professeur déterminera si l’examen à sécurité intégrée [fail-safe] est obligatoire ou non.
- En divulguant la méthode d’évaluation utilisée dans son cours conformément au paragraphe 2.3, le professeur fera savoir à la classe ainsi qu’à la responsable des opérations si l’examen à sécurité intégrée est obligatoire ou non. Si l’examen est obligatoire, le professeur indiquera la sanction prévue à défaut de ne pas se présenter à l’examen. Par la suite, le professeur ne pourra changer ni la nature obligatoire ou facultative de l’examen, ni la sanction prévue à défaut de ne pas se présenter à l’examen si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’oppose au changement proposé.
5.1 Surveillants
- Chaque responsable d’enseignement, régulier ou à temps partiel, doit surveiller son examen; sa présence est requise dans la salle d’examen; il ne suffit pas d’être accessible ou à proximité du pavillon. La personne chargée d’enseignement à temps partiel qui ne peut se conformer à cette exigence doit aviser la responsable des opérations le plus tôt possible pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour assurer son remplacement.
- Au besoin, la responsable des opérations désignera des personnes supplémentaires pour assurer la surveillance d’un examen.
5.2 Règles de surveillance
Les règles suivantes s’appliquent lors de la surveillance d’un examen :
- Aucun étudiant ne peut s’installer dans la salle d’examen avant l’heure prévue pour l’entrée dans la salle d’examen. Les surveillants doivent ouvrir la salle aux étudiants au moins 15 minutes avant l'heure prévue de l'examen. Dans le cas d’un examen écrit à la main, ces 15 minutes permettent aux étudiants d’inscrire tous leurs renseignements personnels sur la première page de leur cahier d’examen. Dans le cas d’un examen par ordinateur, ces 15 minutes permettent aux étudiants de configurer leur ordinateur conformément aux instructions établies pour les examens informatisés. Si un étudiant éprouve des difficultés techniques pour configurer son ordinateur dans le laps de temps de 15 minutes, il ou elle doit alors utiliser le cahier d’examen fourni à cet effet et faire son examen à la main.
- Si l’examen prévoit que la consultation de documents est interdite durant l’examen, l’étudiant ne peut apporter dans la salle d’examen ni livres, ni notes, ni autres documents, sous réserve de l’alinéa c) concernant les dictionnaires.
- L’étudiant peut apporter un dictionnaire de français, d’ anglais ou d’anglais-français dans la salle d’examen et le consulter durant l’examen, quelle que soit la nature de l’examen.
- Si la consultation de certains documents est permise durant l’examen, dès que tous les étudiants sont à leur place et avant que l’examen commence, le professeur et le surveillant doivent vérifier le matériel que chacun ou chacune a en sa possession afin de s’assurer que ce sont bien les documents énumérés dans l’examen et d’enlever tout ce qui n’est pas autorisé.
- Conformément aux règlements de l’Université, il est interdit aux étudiants d’utiliser tout appareil électronique ou autre moyen de communication, pendant les examens, sans en avoir obtenu l’autorisation au préalable.
- L’étudiant doit présenter sa carte étudiante au surveillant. Il ou elle doit inscrire son numéro matricule seulement sur chacun de ses cahiers d’examen ou sur son fichier d’examen électronique. Son nom ne doit apparaître ni dans, ni sur, les cahiers d’examen et ni dans son fichier d'examen électronique.
- Avant le début de l’examen, le surveillant doit faire circuler la liste de classe pour que chaque étudiant y appose sa signature. L’étudiant devrait ajouter son nom au bas de la liste si celui-ci n’y apparaît pas.
- Avant le début de l’examen, le surveillant doit annoncer l’heure à laquelle commence et finit l’examen, puis rappeler aux étudiants la règle les obligeant à fermer leur cahier d’examen ou leur fichier d'examen électronique dès qu’on le leur demande.
- Durant l’examen, une seule personne peut quitter la salle d’examen à la fois. La personne qui s’absente temporairement de la salle d’examen ne peut consulter aucune documentation à l’extérieur de la salle d’examen ni discuter des questions d’examen avec qui que ce soit.
- Si le surveillant est d’avis que l’examen a été considérablement perturbé (notamment, par une alarme incendie ou des bruits de construction persistants), il ou elle doit consulter le Centre étudiant de common law, pour déterminer s’il y a lieu de prolonger la durée de l’examen pendant une période de temps donnée.
- La période d’examen ne peut être prolongée au seul motif que l’examen est déclaré ou présumé trop long ou trop difficile.
- Si un étudiant qui fait son examen par ordinateur éprouve des difficultés techniques pendant l’examen au point de ne plus pouvoir se servir de son ordinateur, il doit en aviser le surveillant, utiliser le cahier d’examen fourni et continuer son examen à la main. À moins que le Centre étudiant de common law ne l’autorise, aucune période de temps supplémentaire ne sera accordée au motif de difficultés techniques reliées à l’examen informatisé. À la fin de l’examen, le surveillant veillera à ce que tous les examens des étudiants soient récupérés et soumis avec succès.
- Le surveillant doit annoncer les trente, puis les quinze dernières minutes de l’examen. Il ou elle doit avertir les étudiants que personne ne peut quitter la salle d’examen pendant cette période et que tout le monde doit rester à sa place jusqu’à la fin de l’examen.
- Le surveillant doit annoncer la fin de l’examen, puis demander aux étudiants de fermer leurs cahiers d’examen et de déposer leur stylo ou d’éjecter le logiciel d’examen informatisé et de cesser de dactylographier ainsi que de rester à leur place jusqu’à ce que le surveillant donne la permission de quitter la salle.
- L’étudiant ne peut continuer d’écrire dans son cahier d’examen ou de dactylographier sur son clavier d’ordinateur après que l’instruction de cesser est donnée. Le surveillant doit noter le numéro matricule de tout étudiant qui ne se conforme pas à cette règle et l’aviser de cette démarche. La sanction pour le non-respect de cette règle consiste à soustraire de la note 10 p. 100 de la valeur de l’examen. Par exemple, si l’examen vaut 60 p. 100 de la note finale dans le cours, six points seront soustraits de la note obtenue.
- À la fin de l’examen, si l’étudiant n’a pas inscrit son numéro matricule ou les autres renseignements demandés sur la page couverture de ses cahiers d’examen, il ou elle ne doit inscrire les données incomplètes que devant le surveillant.
- Après l’annonce de la fin de l’examen, le surveillant ramasse tous les cahiers d’examen, y compris ceux qui n’ont pas servi, ainsi que tous les questionnaires d’examen. Les séries de cahiers utilisés sont comptées. Le total est comparé avec le nombre des signatures sur la feuille des présences. Lorsque le compte y est, et alors seulement, les étudiants peuvent quitter la salle d’examen.
- Chaque étudiant qui écrit son examen à la main a la responsabilité de veiller à remettre tous ses cahiers d’examen à la fin de l’examen. Quiconque omet de remettre ses cahiers, en tout ou en partie, avant de quitter la salle d’examen ne pourra le faire subséquemment.
- Chaque étudiant qui dactylographie son examen sur ordinateur a la responsabilité de veiller à ce que le fichier d’examen électronique ait été correctement téléchargé conformément aux instructions relatives aux examens informatisés. Si l’étudiant éprouve des difficultés techniques ou n’est pas sûr d’avoir correctement téléchargé le fichier, il ou elle doit en aviser le surveillant qui veillera à ce que tous les examens aient été soumis avec succès.
- Le surveillant ne doit rien écrire dans ou sur un cahier d’examen utilisé.
6.1 Raisons justifiant un examen devancé
- Un étudiant peut demander un examen devancé pour l’une des raisons suivantes :
- la maladie ou d’autres problèmes de santé;
- la croyance religieuse;
- le décès d’un proche parent;
- d’autres raisons d’ordre humanitaire.
- Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, et dans ces cas seulement, un examen devancé est possible en application de l’alinéa 6.1 a). Un examen devancé ne sera pas accordé pour faciliter des projets de voyage, des arrangements de logement ou pour améliorer l’horaire des examens.
- L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
- Nonobstant ce qui précède, un étudiant ne peut demander un examen devancé lors de la période des examens de la session de janvier.
6.2 Procédure à suivre pour demander un examen devancé
En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire demander un examen devancé doit procéder de la façon suivante :
- L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons motivant sa démarche. Dans la mesure du possible, cela devrait être fait dans les quatre semaines avant le début de la période des examens.
- Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit annexer à sa demande un certificat médical signé par le médecin qui indique clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de délivrance du certificat. Ce certificat médical doit être signé par un médecin et fournir les détails justifiant l’incapacité de l’étudiant à passer son examen.
- Si la demande est présentée pour d’autres motifs, l’étudiant doit annexer à sa demande les pièces justificatives appropriées.
La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.
Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation pour qu’il tranche en la matière.
6.3 Mise à l’horaire des examens devancés
- Si la demande d’examen devancé est accueillie, l’étudiant devra passer son examen au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec la responsable des opérations.
- En dressant l’horaire d’un examen devancé, le doyen adjoint tiendra compte des raisons justifiant l’examen devancé. Il ou elle consultera le professeur en cause.
- Dans la mesure du possible, tous les étudiants qui obtiennent la permission de faire un examen devancé dans un même cours devront passer leur examen au même moment et au même endroit.
- Le doyen adjoint peut déroger à l’alinéa 6.3 c) pour l’une ou l’autre des raisons énumérées à l’alinéa 6.1 a). L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient une telle dérogation.
6.4 Appels
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut faire appel auprès du Comité d’évaluation.
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut faire appel auprès du Comité d'appel du Sénat.
6.5 Valeur et format des examens devancés
Les examens devancés doivent être de mêmes valeur et format que l’examen régulier du cours concerné. Pour l’application de la présente règle, le terme « format » s’entend de la durée et la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.
7.1 Raisons justifiant un examen différé
- Un étudiant peut demander un examen différé pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- la maladie ou d’autres problèmes de santé;
- la croyance religieuse;
- le décès d’un proche parent;
- d’autres raisons de nature humanitaire.
- L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
- L’étudiant qui a l’intention de demander un examen différé en raison de maladie ou de problèmes de santé doit consulter un médecin et obtenir un certificat médical (voir la description ci-dessous). Dans la mesure du possible, cela doit être fait dans les vingt-quatre heures de l’examen devant être différé.
L’étudiant trouvera peut-être pratique de consulter un médecin au Service de santé de l’Université d’Ottawa, actuellement situé au 100, rue Marie-Curie, troisième étage. Le numéro de téléphone est le 613-564-3950.
7.2 Procédure à suivre pour demander un examen différé
En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire demander un examen différé doit procéder de la façon suivante :
- Dans la mesure du possible, l’étudiant devrait aviser le Centre étudiant de common law de son intention de demander un examen différé avant ou le jour même de l’examen devant être différé.
- L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons motivant sa démarche. Cela doit être fait dans les cinq jours ouvrables après la fin de la période des examens.
- Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit annexer à sa demande un certificat médical signé par le médecin, qui indique clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de la délivrance du certificat.Ce certificat médical doit être signé par un médecin et fournir les détails justifiant l’incapacité de l’étudiant à passer son examen.
- Si la demande est présentée pour d’autres motifs, l’étudiant doit annexer à sa demande les pièces justificatives appropriées.
La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.
Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation afin qu’il tranche en la matière.
7.3 Mise à l’horaire des examens différés
- Si la demande d’examen différé est accueillie, l’étudiant devra passer un examen spécial au moment et à l’endroit que déterminera le doyen adjoint en consultation avec la responsable des opérations.
- Dans le cas d’un examen différé de décembre, l’examen spécial aura lieu durant la semaine de relâche de l’hiver.
- Dans le cas d’un examen différé de janvier ou avril, accordé à un étudiant qui n’est pas un finissant, l’examen spécial aura lieu entre la mi-juin et la mi-juillet.
- Dans le cas d’un examen différé de janvier ou avril, accordé à un finissant, l’examen spécial aura lieu à la fin de mai.
- Tous les étudiants des catégories décrites aux alinéas 7.3 b), c) et d) qui obtiennent la permission de faire un examen différé dans un cours donné devront passer leur examen spécial au même moment et au même endroit.
- Le doyen adjoint peut déroger aux alinéas 7.3 b), c), d) et e) pour l’une ou l’autre des raisons énoncées à l’alinéa 7.1 a). L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient une telle dérogation.
7.4 Appels
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité d'appel du Sénat.
7.5 Valeur et format des examens différés
Les examens différés doivent être de même valeur et format que l’examen régulier du cours concerné. Pour l’application de la présente règle, le terme « format » s’entend de la durée de l’examen, de la nature de l’examen, soit d’un examen à livres ouverts ou à livres fermés, et s’il s’agit ou non d’un examen à la maison.
Abolie - mai 2012
9.1 Présentation d’un même travail écrit dans plus d’un cours
L’étudiant ne peut présenter le même ou fondamentalement le même travail écrit pour satisfaire aux exigences de plus d’un cours.
9.2 Remise de travaux
Dans la mesure du possible, les travaux devraient être remis au professeur directement, en classe. Lorsque le professeur ne peut ramasser les travaux en classe, il ou elle devrait en avertir la responsable des opérations en temps opportun afin qu’une procédure convenable soit établie pour la remise des travaux.
9.3 Mise à l’horaire et communication des dates de remise
Le professeur décide de la date de remise des travaux écrits dans son cours, sous réserve de ce qui suit.
- La date de remise d’un travail doit être fixée au plus tard le dernier jour de la période officielle des examens du trimestre , sauf pour les cours CML 4200. Selected Topics for January Term and Winter Part II Term et CML 4600. Problèmes choisis pour les trimestres de janvier et d’hiver partie II, où la date de remise doit être fixée au plus tard le dernier jour de la période officielle des examens du trimestre d’hiver.
- Dans les cours supérieurs, si un travail écrit vaut 30 p. 100 ou plus de la note finale, le professeur doit annoncer la date de remise du travail avant la fin de la période des changements scolaires. Par la suite le professeur ne peut en changer la date de remise si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
- Dans les cours de première année, si un travail écrit vaut 30 p. 100 ou plus de la note finale, à chaque trimestre le professeur doit annoncer la date de remise avant la fin de la première séance régulière d’enseignement du cours concerné. Par la suite le professeur ne peut en changer la date de remise si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
- Le professeur ne peut accorder un délai pour la remise d’un travail. Toute demande de cette nature doit être renvoyée directement au doyen adjoint, comme le prévoit la règle 13 ci-dessous.
9.4 Sanction pour la remise en retard d’un travail
- La remise d’un travail après la date fixée, ou après la nouvelle date fixée si le doyen adjoint a accordé un délai pour sa remise, peut donner lieu à une sanction.
- Dans les cours supérieurs, le professeur doit énoncer clairement sa politique en matière de la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail. Il ou elle doit annoncer sa politique aux étudiants avant la fin de la période des changements scolaires. Par la suite le professeur ne pourra modifier cette politique si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
- Dans les cours de première année, le professeur doit énoncer clairement sa politique en matière de la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail. Il ou elle doit annoncer sa politique aux étudiants avant la fin de la première séance d’enseignement régulier dans le cours. Par la suite le professeur ne peut modifier sa politique si l’un ou l’autre des étudiants inscrits à ce cours s’y oppose.
- Dans les cas où le professeur a omis de formuler une politique relativement à la sanction applicable en cas de retard dans la remise d’un travail, comme le prévoient les alinéas b) et c) ci-dessus, la sanction applicable sera une réduction de 10 p. 100 de la valeur du travail pour chaque journée ou partie de journée de retard.
10.1 Définition du mémoire de recherche
- Un mémoire de recherche doit être complété dans le cadre d’un cours valant au moins trois crédits. Ce mémoire devrait :
- soutenir une thèse originale, proposer une réforme ou faire un exposé critique sur un point ou un domaine du droit de façon à fournir au lecteur qui s’y connaît en la matière des informations et des commentaires valables;
- faire une synthèse du savoir actuel (jurisprudence, législation et études) dans un domaine donné du droit, afin de clarifier un point difficile, de spéculer sur l’application des règles de droit à des problèmes nouveaux ou d’évaluer l’état du droit.
- La présentation devrait être claire et soignée.
- Le mémoire de recherche devrait compter entre 5 000 à 10 000 mots (environ 20 à 40 pages dactylographiées à double interligne, à l’exclusion des notes infrapaginales et de la bibliographie). Un professeur peut faire une exception à cette règle lorsque l’originalité et la valeur du travail le justifient.
- Un mémoire de recherche devrait valoir au moins 50 p. 100 de la note attribuée dans le cours en question.
10.2 Note de passage
Afin de satisfaire à l’exigence du mémoire de recherche, l’étudiant doit obtenir une note de passage pour le mémoire même. La réussite du cours dans lequel le mémoire est présenté ne suffit pas.
11.1 Définition
Un étudiant qui désire approfondir ses connaissances dans un domaine de droit particulier dans lequel la Faculté n’offre pas de cours traditionnel peut entreprendre un projet de recherche dirigée. Ce projet peut prendre la forme soit d’un mémoire de recherche dirigée, soit d’un autre genre de projet de recherche.
11.2 Inscription
- Afin de s’inscrire à un projet de recherche dirigée, l’étudiant doit déposer au Centre étudiant de common law un formulaire d’inscription du projet de recherche dirigée dûment rempli et signé et y annexer un plan du projet de recherche, tel qu’approuvé par le directeur du projet.
- Dans les cas où le directeur du projet n’est pas un membre régulier à temps plein du corps professoral, le projet doit être présenté au doyen adjoint, qui décidera s’il y a lieu de l’approuver.
11.3 Directives concernant les projets de recherche dirigée
Un projet de recherche dirigée peut valoir deux, trois ou quatre crédits. Lorsque le projet de recherche est un mémoire, les normes respectives applicables quant à la longueur du travail, à l’exclusion des notes infrapaginales et de la bibliographie, sont les suivantes :
- 2 crédits : 5 000 à 7 500 mots (environ 20 à 30 pages dactylographiées à double interligne);
- 3 crédits : 7 500 à 10 000 mots (environ 30 à 40 pages dactylographiées à double interligne);
- 4 crédits : 10 000 à 12 500 mots (environ 40 à 50 pages dactylographiées à double interligne).
Lorsque le projet de recherche est d’un autre genre, le travail que l’étudiant doit consacrer à ce projet devrait être comparable en quantité à ce qu’exige la préparation d’un travail de recherche selon les critères précités.
11.4 Notation
La notation des projets de recherche dirigée se fera au moyen d’une note alpha, à moins que le doyen adjoint n’en décide autrement.
12.1 Définition
Tout étudiant qui désire approfondir ses connaissances dans un domaine de droit particulier, tout en développant des compétences pratiques dans le milieu de travail, peut proposer un stage d’études.
12.2 Inscription
Afin de s’inscrire à un stage d’études, l’étudiant doit déposer au Centre des carrières et du développement professionnel un formulaire d’inscription au stage d’études et y annexer une description du projet ou des responsabilités qui lui seront confiées par l’organisation auprès de laquelle il ou elle travaillera.
Le projet de stage doit être présenté au Centre des carrières et du développement professionnel afin d’obtenir son approbation. Celle-ci ne sera accordée s’il est convaincu que le stage d’études est valable pour l’étudiant sur le plan pédagogique et que l’organisation ou l’individu qui dirigera le travail comprend son obligation de fournir à l’étudiant des expériences juridiques professionnelles qui lui permettront de parfaire ses connaissances dans un domaine de droit particulier. Afin d’assurer la valeur du stage sur le plan pédagogique, l’étudiant doit soumettre un rapport final au Centre des carrières et du développement professionnel. Ces rapports doivent être signés par le superviseur du stage.
12.3 Directives pour les stages d’études proposés par les étudiants
Un stage d’études donnera droit à trois crédits scolaires si l’étudiant y consacre un minimum de 115 heures de travail auprès de l’organisation.
12.4 Notation
La notation des stages d’études proposés se fera selon le critère de notation Satisfaisant/Non satisfaisant.
13.1 Raisons justifiant un délai
- Un étudiant peut demander un délai pour la remise d’un travail pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- la maladie ou d’autres problèmes de santé;
- la croyance religieuse;
- le décès d’un proche parent;
- d’autres raisons de nature humanitaire.
- L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient la mesure recherchée.
- L’étudiant qui se propose de demander un délai pour la remise d’un travail en raison de maladie ou de problèmes de santé doit consulter un médecin afin d’obtenir un certificat médical (voir 13.2 b ci-dessous), dans la mesure du possible, immédiatement avant la date de remise ou dans les vingt-quatre heures de la date de remise du travail faisant l’objet de la demande.
L’étudiant trouvera peut-être pratique de consulter un médecin au Service de santé de l’Université d’Ottawa, actuellement situé au 100, rue Marie-Curie, troisième étage. Le numéro de téléphone est le 564-3950.
13.2 Procédure à suivre pour demander un délai pour la remise d’un travail
En l’absence de situation contraignante, l’étudiant qui désire obtenir un délai pour la remise d’un travail doit procéder de la façon suivante :
- L’étudiant doit présenter par écrit une demande au doyen adjoint, en précisant la mesure recherchée et les raisons de sa démarche. La demande doit être déposée au plus tard à la date de remise du travail en question.
- Si la demande est présentée pour des raisons de santé, l’étudiant doit joindre à sa demande un certificat médical signé par le médecin, indiquant clairement l’état de santé de l’étudiant, la date de l’examen médical et la date de délivrance du certificat. Ce certificat médical doit être signé par un médecin et préciser la date à laquelle l’étudiant pourra reprendre ses travaux dans le cours.
- Si la demande est présentée pour un autre motif, l’étudiant doit joindre à sa demande les pièces justificatives appropriées.
La demande sera remise au doyen adjoint qui décidera si les motifs fournis justifient la mesure recherchée.
Le doyen adjoint peut renvoyer la demande au Comité d’évaluation afin qu’il tranche en la matière.
13.3 Appels
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du doyen adjoint peut en appeler auprès du Comité d’évaluation.
L’étudiant qui n’est pas satisfait de la décision du Comité d’évaluation peut en appeler auprès du Comité d'appel du Sénat.
14.1 Date limite pour compléter l’examen ou le travail
- Tout examen ou tout travail pour lequel un délai a été accordé doit être complété dans une période de douze mois de la date de l’évaluation originale.
- La note « NC » apparaîtra au dossier scolaire de l’étudiant pour tout cours dans lequel l’évaluation n’est pas terminée, pour une raison valable, dans une période de 12 mois de la date de l’évaluation originale. Cette note n’a aucune valeur numérique et n’entrera pas en ligne de compte dans le calcul de la moyenne pondérée au programme de J. D. Il faudra soit répéter le cours, soit le remplacer afin d’obtenir le nombre correspondant de crédits.
- La note « EIN » (incomplet) apparaîtra au dossier scolaire de l’étudiant pour tout cours dans lequel l’évaluation n’est pas terminée, sans raison valable, dans une période de 12 mois de la date de l’évaluation originale. Cette note, qui a la valeur numérique d’un échec, restera au dossier de l’étudiant.
- Tout étudiant souhaitant obtenir une prolongation au‐delà de la période de 12 mois doit faire parvenir une demande détaillée par écrit au Comité d’évaluation avant la fin de cette période.
14.2 Restriction relativement à l’inscription suivante
L’étudiant qui a plus d’un examen ou d’un travail à compléter au début d’une année scolaire ne sera autorisé à s’inscrire à aucun autre cours avant qu’il ou elle ait terminé tous les examens ou travaux en suspens et que les notes aient été ajoutées à son dossier.
15.1 Erreur mécanique
- Lorsqu’une erreur de calcul, de transcription ou de nature mécanique est découverte, l’étudiant devrait la porter à l’attention du professeur.
- Si l’erreur a un effet sur la note de l’étudiant, le professeur doit immédiatement faire parvenir l’examen ou le travail corrigé à la responsable des opérations, en y joignant une note expliquant l’erreur.
- Si la responsable des opérations juge qu’il s’agit bien d’une erreur mécanique, elle corrigera la note de l’étudiant. En cas de doute, la responsable des opérations consultera la présidente du Comité d’évaluation avant de prendre une décision en la matière.
- S’il est décidé que l’erreur n’est pas de nature mécanique, l’étudiant peut toutefois demander une révision de sa note en procédant de la façon décrite ci-dessous.
15.2 Révision des notes
- L’étudiant ne peut demander une révision de sa note à moins d’avoir fait des efforts raisonnables, dans la mesure du possible, pour obtenir une explication de sa note auprès de son professeur.
Le professeur doit fournir à l’étudiant une explication raisonnable pour toute note attribuée. Cette explication raisonnable peut prendre des formes variées, notamment, mais non exclusivement :
- les commentaires écrits sur le travail de l’étudiant;
- les remarques communiquées oralement à l’étudiant lors de la présentation ou de l’exercice;
- l’accès à un corrigé ou à un exemple de réponse ou de travail;
- l’accès aux critères de notation ou à la grille de correction;
- la révision subséquente de l’examen ou du travail en classe;
- la correspondance avec l’étudiant afin de lui expliquer sa note;
- une rencontre avec l’étudiant afin de lui expliquer sa note.
Lors de l’explication fournie aux étudiants, les professeurs doivent tenir compte de la date limite que les étudiants doivent respecter pour déposer une requête visant la révision d’une note (soit dans les dix jours ouvrables suivant la publication officielle de la note en question).
Même si le professeur utilise un mécanisme pour expliquer ses notes, la Section encourage chaque professeur à se rendre raisonnablement accessible pour rencontrer l’étudiant, répondre à ses questions et lui fournir les renseignements supplémentaires nécessaires pour lui expliquer la note obtenue.
Lorsque l’étudiant n’a pas pu, malgré ses efforts raisonnables, obtenir une explication de sa note de la part de son professeur, la procédure appropriée est d’avertir le doyen adjoint, les vice-doyennes ou le doyen de la situation, comme le prévoit la règle 23.
- L’étudiant ne doit pas chercher à négocier un changement de sa note avec le professeur. Le professeur n’a pas le pouvoir de changer la note après qu’elle ait été ajoutée au dossier de l’étudiant et approuvée par le Conseil de faculté.
- Après avoir obtenu une explication de sa note de son professeur ou avoir fait tous les efforts raisonnables sans pouvoir obtenir l’explication recherchée, l’étudiant qui croit que la note accordée à son travail est le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante peut présenter une demande de révision au Comité d’évaluation.
- L’étudiant peut demander la révision de n’importe quelle note qui entre dans le calcul de la note finale dans un cours.
- L’étudiant ne peut demander une révision de note avant que sa note pour le cours soit finale.
15.3 Raisons justifiant une demande de révision
- Lorsque la note accordée pour un travail semble le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante, l’étudiant peut demander la révision de sa note.
- L’étudiant doit fournir les faits ou les éléments de preuve qui suggèrent qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir. Les exemples suivants sont quelques-uns seulement des faits ou des éléments de preuve possibles :
- les faits démontrant qu’il est raisonnable de croire que l’évaluation du professeur est biaisée;
- les faits démontrant que lors de la procédure d’évaluation l’étudiant a reçu un traitement sensiblement différent de celui accordé aux autres étudiants;
- les faits démontrant une nette dérogation dans l’application des critères de notation ou de la grille de correction lors de l’évaluation du travail de l’étudiant;
- les faits démontrant qu’une erreur de droit nette et vérifiable a été faite lors de l’évaluation du travail étudiant;
- l’opinion écrite du professeur qui reconnaît qu’une erreur ou une justice importante est survenue dans son évaluation du travail étudiant;
- tout autre fait ou élément de preuve suggérant qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir.
- Les faits suivants, par exemple, ne seront pas acceptés comme une preuve valable qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir :
- la note ne reflète pas les efforts déployés par l’étudiant dans le cours;
- les étudiants qui ont travaillé moins fort ou qui ont remis un travail comparable ont reçu une meilleure note;
- l’étudiant a aidé un collègue qui a reçu une meilleure note.
- L’étudiant n’a pas droit à une révision de note simplement parce que le professeur n’a pas fourni une justification de la note qui satisfasse l’étudiant ou que l’étudiant ne comprend pas comment la note a été calculée.
15.4 Demande de révision
L’étudiant qui désire une révision de note doit présenter par écrit une demande à la présidente du Comité d’évaluation, en précisant :
- les efforts déployés pour obtenir de son professeur une explication de la note reçue ou pourquoi de tels efforts n’ont pas été faits;
- les raisons qui laissent croire que la note reçue pourrait être le résultat d’une erreur ou d’une injustice importante.
L’étudiant doit annexer à sa demande une copie de toute preuve documentaire qu’il ou elle a en sa possession et qui fonde sa demande.
- Les demandes de révision doivent être déposées au président du Comité d'évaluation dans les dix (10) jours ouvrables suivant la date à laquelle la note finale devient officielle. Cette date est indiquée au calendrier universitaire .
15.5 Procédure de révision
- Lorsque le Comité d’évaluation juge qu’une erreur ou une injustice importante a pu survenir, il fait le nécessaire pour que le travail de l’étudiant soit révisé par deux personnes. En règle générale, ces deux personnes seront, dans le cas des examens, le professeur original et le coexaminateur, et dans les autres cas, le professeur original et une autre personne désignée par le Comité d’évaluation.
Chaque personne responsable de la révision doit lire le travail de l’étudiant et recommander, avec explication à l’appui, l’une des mesures suivantes :
- que la note soit augmentée ou diminuée à ___;
- que la note reste la même.
La personne responsable de la révision ne devrait recommander un changement de note que si, à son avis, la notation originale révèle une erreur grave ou est nettement déraisonnable ou injuste.
- Les recommandations des personnes responsables de la révision doivent être soumises à l’approbation du Comité d’évaluation. Si les recommandations diffèrent, le Comité décidera la note finale de l’étudiant.
15.6 Appels
L’étudiant qui n’est pas satisfait du résultat de sa demande de révision peut en appeler auprès du Comité d'appel du Sénat.
Les notes et les dossiers scolaires sont confidentiels. Personne d’autre que l’étudiant ne peut y avoir accès ou en prendre connaissance à moins du consentement de l’étudiant, sous réserve de ce qui suit :
- Chaque professeur peut recevoir une liste de classe décodée qui indique les notes obtenues par les étudiants dans son cours.
- Les comités facultaires peuvent avoir accès aux dossiers scolaires, si nécessaire, dans l’exercice de leurs mandats.
- Le doyen, les vice-doyennes, le doyen adjoint et leur personnel administratif peuvent avoir accès aux dossiers scolaires, si nécessaire, dans l’exercice de leurs responsabilités administratives.
- La professeure-conseil de la Revue de droit d’Ottawa peut avoir accès aux dossiers scolaires aux fins de la sélection des rédacteurs de la Revue de droit.
- Dans les petits groupes de première année, les professeurs peuvent avoir accès aux notes des étudiants dans leur groupe.
- L’accès aux dossiers scolaires est permis dans le contexte d’un projet de recherche ou de la compilation de statistiques pour la Faculté ou l’Université.
17.1 Le professeur note les examens et les travaux
- Le professeur est responsable de la notation de tous les examens et les travaux qui entrent en ligne de compte en établissant la note finale dans un cours.
- Nonobstant l’alinéa 17.1 a), le professeur peut confier à un assistant de recherche, un directeur de stage ou une autre personne compétente une partie ou la totalité de la notation d’un examen ou d’un travail qui entrera en ligne de compte dans l’établissement de la note finale dans le cours, après avoir donné les directives nécessaires, si la vice-doyenne a expressément autorisé cette façon de faire. Toutefois, dans tous ces cas, le professeur a la responsabilité de s’assurer que la notation est juste et que la note finale attribuée est correcte.
17.2 Les notes sont provisoires jusqu’à leur approbation par le Conseil de faculté
Les notes des travaux, des mémoires et des examens qui sont communiquées aux étudiants avant leur approbation officielle par le Conseil de faculté sont de nature provisoire seulement. Un réajustement de ces notes par le professeur afin de les rendre conformes aux directives de notation énoncées à la règle 18 est possible.
17.3 Notes alpha
Le barème officiel d’évaluation de l’Université d’Ottawa est alphanumérique. Il doit être utilisé pour tous les cours, sauf dans les cas approuvés par le Sénat de l’Université (par exemple, il est possible que la nature des résultats d’apprentissage attendus à la fin de certains cours exige l’utilisation d’une évaluation du type « Satisfaisant/Non satisfaisant » ou « Réussite/Échec »).
Notes Alpha | Valeur numérique | Échelle numérique des notes |
---|---|---|
A+ | 10 | 90-100 |
A | 9 | 85-89 |
A- | 8 | 80-84 |
B+ | 7 | 75-79 |
B | 6 | 70-74 |
C+ | 5 | 65-69 |
C | 4 | 60-64 |
D+ | 3 | 55-59 |
D | 2 | 50-54 |
F | 0 | 0-49 |
ABS | 0 | Absent |
EIN | 0 | Échec/Incomplet |
Autres notes sans valeur numérique – non contributoires à la moyenne
Autres | ||
---|---|---|
CR | - | Cours crédité |
NC | - | Sans crédit |
P | - | Réussite |
S | - | Satisfaisant |
NS | - | Non satisfaisant |
17.4 Moyenne pondérée de l’étudiant
1. Note pondérée
La note pondérée est une mesure du rendement scolaire dans un cours, elle tient compte du nombre de crédits et de la valeur numérique de la note alpha.
La note pondérée se calcule pour chaque cours en multipliant le nombre de crédits du cours par la valeur numérique correspondant à la note alpha obtenue.
2. Moyenne pondérée cumulative (MPC)
La moyenne pondérée cumulative (MPC) est une mesure du rendement scolaire de l’étudiant sur l’ensemble des cours suivis (avec ou sans succès) par l’étudiant.
La moyenne pondérée cumulative (MPC) se calcule en divisant la somme de toutes les notes pondérées par la somme des crédits de tous les cours suivis (avec ou sans succès) par l’étudiant.
La MPC est arrondie à la deuxième décimale. L’arrondissement des décimales se fait à la hausse si la 3e décimale est de 5 ou plus et à la baisse si elle est de 4 ou moins.
3. Moyenne pondérée trimestrielle (MPT)
La moyenne pondérée trimestrielle (MPT) est une mesure du rendement scolaire de l’étudiant sur l’ensemble de ses cours pour un trimestre donné.
La moyenne pondérée trimestrielle (MPT) se calcule en divisant la somme de toutes les notes pondérées par la somme des crédits de tous les cours auxquels l'étudiant est inscrit pendant le trimestre.
17.5 Satisfaisant/Non satisfaisant
- Le Comité d’évaluation peut approuver certains cours où la notation se fait selon les critères Satisfaisant/Non satisfaisant ou satisfaisant, non satisfaisant et satisfaisant avec distinction.
- Lorsque la notation est faite selon ces critères, l’étudiant reçoit les crédits pour le cours, mais ces crédits n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de sa moyenne pondérée.
17.6 Palmarès de la doyenne ou du doyen
Le Palmarès de la doyenne ou du doyen est attribué chaque trimestre.
Seuls les étudiants inscrits à temps complet qui ont maintenu une moyenne pondérée trimestrielle (MPT) d’au moins 7,5 sans échecs et qui ont suivi un minimum de 9 crédits avec des notes alphanumériques pendant le trimestre sont inscrits au Palmarès de la doyenne ou du doyen.
La mention « Palmarès de la doyenne ou du doyen » apparaît sur le relevé de notes du trimestre où il est octroyé.
17.7 Règle abolie
17.8 Règle abolie
17.9 Obtention du grade avec mention
Les mentions sont décernées aux étudiants qui complètent les exigences de leur programme avec les moyennes pondérées cumulatives suivantes :
SUMMA CUM LAUDE : 8,5 et plus
MAGNA CUM LAUDE : 8,0 – 8,4
CUM LAUDE : 7,0 – 7,9
17.10 Règle abolie
18.1 Moyenne pondérée par cours
La moyenne pondérée dans un cours est calculée en divisant la valeur totale des notes attribuées dans un cours par le nombre d’étudiants inscrits au cours.
18.2 Normes relatives à la moyenne pondérée par cours
Une norme existe relativement à la moyenne pondérée par cours pour les catégories suivantes :
- les cours optionnels (« thématiques ») de première année (programme anglais seulement);
- CML 1506 : Introduction à la résolution de différends ou CML 1106 : Alternative Dispute Resolution;
- les autres cours de première année;
- les cours supérieurs de style séminaire;
- les cours supérieurs autres que les séminaires.
Un séminaire, pour les fins des présentes normes, est un cours contingenté à moins de vingt-cinq personnes qui ne comporte pas d’examen final valant plus de 40 p. 100 de la note finale.
- Le Conseil de faculté établit les normes relatives à la moyenne pondérée par cours et il peut les modifier de temps à autre. Les normes actuelles sont les suivantes:
- CML1611: Compétences et habiletés juridiques et CML 1101:
Legal Foundations: Research Strategy, Analysis 7.0 - Les cours de première année en petit groupe : 7.0
- les cours optionnels (« thématiques ») de première année
(programme anglais seulement); 7,0; - CML 1506 : Introduction à la résolution de différends et
CML 1106 : Alternative Dispute Resolution: 7,0; - les autres cours de première année: 6,5;
- les cours supérieurs de style séminaire: 7,0;
- les cours supérieurs autres que les séminaires: 6,5.
- CML1611: Compétences et habiletés juridiques et CML 1101:
- À titre de précision, aucune norme ne s’applique relativement à la moyenne pondérée par cours dans les catégories suivantes :
- les cours où l’inscription est inférieure à dix personnes;
- les cours notés selon les critères Satisfaisant/Non satisfaisant;
- les concours de plaidoirie;
- les cours de recherche dirigée;
- les stages d’études;
- les cours où l’inscription est fondée sur le succès lors d’une procédure de sélection concurrentielle;
- les autres catégories de cours que le Conseil de faculté peut décider d’offrir de temps à autre.
18.3 Application des normes
- Avant de soumettre ses notes dans un cours, le professeur calculera la moyenne pondérée dans son cours et la comparera à la norme applicable.
- Lorsqu’un cours est sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée pour chaque section du cours et la norme applicable devrait se situer entre 0,4.
- Nonobstant l’alinéa 18.3 b), lorsqu’un cours est sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée de chaque section du cours et la norme applicable peut varier jusqu’à 0,8, dès lors que l’écart entre les moyennes pondérées des différentes sections de cours ne dépasse pas 0,8.
- Lorsqu’un cours n’est pas sectionné, l’écart entre la moyenne pondérée dans ce cours et la norme applicable ne devrait pas dépasser 0,8.
- A des fins d’application des présentes normes, un cours est sectionné lorsque plus d’une section de ce cours sont enseignées durant le même trimestre, au programme de common law en anglais ou au programme de common law en français.
18.4 Défaut de se conformer à cette règle
- Le professeur qui ne respecte pas la politique relative aux normes de notation fournira par écrit une explication à la responsable des opérations. Cette explication sera remise au Conseil de faculté qui la prendra en considération au moment d’approuver les notes.
- Dans le contexte d’une section d’un même cours, le professeur qui ne respecte pas la politique relative aux normes de notation est prié d’avertir également les autres professeurs de ce cours de son non-respect de la norme applicable.
19.1 Promotion du programme common law
- Pour terminer le programme de common law avec succès, l’étudiant doit être promu en première, en deuxième et en troisième année et satisfaire à toutes les exigences de son programme d’études, le cas échéant à toutes les exigences du programme de common law en français.
- L’étudiant inscrit au Programme national doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 et au moins trente crédits afin de satisfaire aux exigences d’études du grade de J.D.
- Chaque étudiant a les responsabilités suivantes :
- bien connaître les exigences particulières de son programme d’études et les règlements scolaires;
- s’assurer que les cours choisis répondent à toutes les exigences de son programme d’études et aux conditions de promotion;
- veiller à avoir les connaissances préalables requises pour les cours choisis;
- vérifier que les cours choisis ne sont pas enseignés en même temps;
- respecter toutes les dates limites prévues dans le présent règlement et qui apparaissent sur l’horaire universitaire parmi les dates importantes de chaque trimestre.
- Toute question ou incertitude devrait être portée à l’attention de la responsable des opérations.
19.2 Première année
- En première année, le programme d’études est obligatoire. Ce programme est décrit dans l’annuaire.
- Les conditions de promotion sont l’obtention de tous les crédits des cours suivis et une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5.
19.3 Cours des années supérieures
Selon le cas :
(i) En deuxième et troisième année du programme de common law en anglais, du programme de common law en français, ainsi qu’au Programme national, l’étudiant prend 13 à 17 crédits au trimestre d’automne, 3 ou 4 crédits à la session de janvier, 10 à 14 crédits au trimestre d’hiver et un minimum de 30 crédits par année.
(ii) En deuxième année du programme de droit canadien, l’étudiant prend 6 crédits au trimestre d’été, 15 à 18 crédits au trimestre d’automne, 15 à 18 crédits au trimestre d’hiver et un minimum de 39 crédits pour l’année. En troisième année du programme de droit canadien, l’étudiant prend 15 à 18 crédits au trimestre d’automne, 15 à 18 crédits au trimestre d’hiver et un minimum de 33 crédits pour l’année.
Les conditions de promotion pour les étudiants à temps complet sont l’obtention d’au moins 30 crédits et une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 pour toute l’année.
2.1 Les conditions de promotion pour les étudiants à temps partiel sont l’obtention de tous les crédits des cours suivis et une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5.
19.4 Inscription au grade
Afin que son nom soit présenté au Sénat, l’étudiant qui prévoit répondre à toutes les exigences de son programme d’études doit remplir le formulaire d’Inscription au grade et demande de diplôme. Ce formulaire doit être envoyé au Bureau du registraire au plus tard le 31 mars pour la collation des grades du printemps, et le 15 septembre, pour celle de l’automne.
Toute note finale requise pour compléter les exigences du grade doit parvenir à la faculté avant le 15 mai dans le cas des étudiants inscrits à la collation des grades du printemps, et avant le 15 septembre pour les étudiants inscrits à la collation des grades d'automne.
L’étudiant est responsable de s'assurer qu’il satisfait à toutes les exigences de son grade.
19.5 Obtention des crédits d’un cours
Afin de recevoir les crédits d’un cours, l’étudiant doit obtenir une note finale d’au moins D (après avoir effectué les examens de reprise) ou l’équivalent non numérique (cours crédité, réussite, satisfaisant).
19.6 Droit à un examen de reprise
- L’étudiant qui obtient une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 a droit à un examen de reprise dans chaque cours où il ou elle n’a pas obtenu la note de passage durant l’année.
- L’étudiant dont la moyenne pondérée cumulative est inférieure à 3,5 échoue son année et n’a pas droit à des examens de reprise.
19.7 Style des examens de reprise
- Dans un cours où un examen final est donné, en règle générale, l’examen de reprise consiste en un examen écrit, rédigé par le professeur, qui porte sur l’ensemble de la matière enseignée dans le cours.
- Dans un cours où il n’y a pas d’examen final, en règle générale, l’examen de reprise consiste en un travail de recherche d’envergure que détermine le professeur.
- Le professeur qui désire adopter une nouvelle forme d’examen de reprise peut le faire avec la permission du Comité d’évaluation.
19.8 Mise à l’horaire des examens de reprise (révisée - mai 2012)
- Les examens de reprise se feront au moment et à l’endroit que déterminera le Centre étudiant de common law.
- Les examens de reprise pour les cours de première année se feront à la mi-juin.
- Les examens de reprise pour les cours supérieurs du trimestre d’automne, pour l’étudiant qui n’est pas un finissant, se feront à la mi-juin.
- Les examens de reprise pour les cours supérieurs, pour un finissant, se feront à la fin de mai.
- Tous les étudiants des catégories décrites aux alinéas 19.8 b), c) et d) qui ont la permission de faire un examen de reprise dans un cours donné devront passer cet examen au même moment et au même endroit.
- Le doyen adjoint peut déroger aux dispositions des alinéas 19.8 b), c), d) et e) pour l’une des raisons énumérées à l’alinéa 7.2 a). L’étudiant doit démontrer que ses motifs justifient cette dérogation.
19.9 Résultat de l’examen de reprise
- a. La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note finale du cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparaît sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indique que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.
- L’étudiant qui refuse de se présenter à l’examen de reprise ou dont le résultat à l’examen n’est pas jugé satisfaisant ne reçoit pas les crédits pour le cours.
19.10 Échec de l’année
- L’étudiant échoue la première année si sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5 ou si, après un examen de reprise, il ou elle n’obtient pas tous les crédits de première année.
- L’étudiant échoue la deuxième ou la troisième année si sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5 ou si, après un examen de reprise, il ou elle n’obtient pas au moins 30 crédits.
19.11 Conséquences de l’échec
- L’étudiant qui échoue la première année ne peut répéter l’année, mais il ou elle peut présenter une demande de réadmission au Comité des admissions.
- L’étudiant qui échoue la deuxième ou la troisième année ou le Programme national peut présenter une demande de réadmission au Comité d’évaluation. Le Comité d’évaluation décidera s’il y a lieu de réadmettre l’étudiant et à quelles conditions, en se fondant sur les critères suivants :
- L’étudiant de deuxième ou de troisième année qui demande la réadmission sera habituellement réadmis. Un rejet de la demande est possible lorsque le dossier indique des échecs répétés.
- L’étudiant qui échoue parce que sa moyenne pondérée pour l’année est inférieure à 3,5, en règle générale, devra répéter son année.
- L’étudiant qui obtient une moyenne pondérée annuelle de 3,5 ou plus, mais qui ne termine pas avec succès le nombre de crédits requis, en règle générale, devra obtenir les crédits supplémentaires nécessaires.
20.1 Promotion du Programme de common law en français et du Programme de droit canadien
Les conditions de la promotion au Programme de common law en français et au Programme de droit canadien sont décrites au paragraphe 20.2 du présent règlement. La personne admise à un ou l’autre de ces programmes doit se conformer à toutes ces exigences, sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 20.3 et 20.4.
20.2 Exigences de la promotion
L’étudiant doit :
a) suivre tous les cours de première année en français et obtenir la note de passage dans chacun;
b) suivre tous les cours obligatoires en français et obtenir la note de passage dans chacun;
c) pour les cours facultatifs, selon le cas,
-
- s’il est inscrit au Programme de common law en français, suivre un maximum de 15 crédits dans une langue autre que le français ;
- s’il est inscrit au Programme de droit canadien, suivre un maximum de 12 crédits dans une langue autre que le français ;
d) satisfaire à l’exigence de la plaidoirie en français;
e) rédiger un mémoire de recherche en français dans un cours suivi en français;
f) rédiger en français tous les travaux et les examens exigés dans les cours suivis en français;
g) satisfaire à toutes les exigences de la promotion du programme de J.D. énoncées à la règle 19 du présent règlement.
20.3 Dérogation à la règle des crédits de deuxième et troisième année en français
Dans des cas très exceptionnels seulement, le doyen adjoint, en consultation avec le vice-doyen peut autoriser une dérogation à la règle prévue à l’alinéa 20.2 b). La demande doit être présentée par écrit, en précisant les raisons motivant la mesure recherchée.
20.4 Programmes conjoints
a) «programme conjoint » Pour les fins de la règle 20, s’entend d’un programme d’étude offert conjointement par la Section de common law et i) une faculté de l’Université d’Ottawa autre que la Section de droit civil, ou ii) une autre université.»
b) Le sous-alinéa 20.2 c)(i) s’applique aux étudiants des programmes conjoints. Le doyen adjoint, en consultation avec le vice-doyen, approuve le choix de cours de ces étudiants en conformité avec l’esprit de la règle 20.
20.5 Dérogation à la règle du mémoire de recherche en français
Exceptionnellement, le doyen adjoint, en consultation avec le vice-doyen, peut permettre à un étudiant de rédiger son mémoire de recherche en français dans un cours en anglais, si le professeur est en mesure d’évaluer la qualité de la rédaction française. L’étudiant doit obtenir cette autorisation avant la date fixée par le bureau des Affaires scolaires pour la remise du formulaire d’inscription du mémoire de recherche.
20.6 Attestation d’études en français
Lorsque l’étudiant inscrit au Programme de common law en français ou à un programme conjoint a satisfait à toutes les exigences de la promotion énumérées au paragraphe 20.2, l’attestation suivante apparaîtra sur son relevé de notes :
« a satisfait aux exigences du Programme de common law en français de l’Université d’Ottawa ».
Lorsque l’étudiant inscrit au Programme de droit canadien a satisfait à toutes les exigences de la promotion énumérées au paragraphe 20.2, l’attestation suivante apparaîtra sur son relevé de notes :
« a satisfait aux exigences du Programme de droit canadien de l’Université d’Ottawa ».
20.7 Changement de programme d’études
Un étudiant peut demander le transfert au programme de common law en anglais en présentant une demande d’admission au Comité des admissions du programme anglais avant la date limite fixée. Un facteur déterminant sera si la personne était admissible au programme anglais au moment de son admission initiale. Un changement de programme ne peut se faire durant la première année d’études.
21.1 Obtention des crédits d’un cours
Afin de recevoir les crédits d’un cours, l’étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou l’étudiant spécial doit obtenir une note finale d’au moins D ou « Satisfaisant » dans le cours ou passer avec succès un examen de reprise dans le cours.
21.2 Droit à un examen de reprise
- Afin d’avoir droit à un examen de reprise, l’étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou l’étudiant spécial qui n’obtient pas la note de passage dans un cours doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 à la fin du trimestre en question ou à la fin de l’année scolaire, s’il s’agit d’un étudiant inscrit à des cours de première année.
- Pour tous les autres points, les examens de reprise sont régis par les dispositions générales énoncées à la règle 19.
21.3 Maintien du statut
- Un étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou un étudiant spécial doit obtenir une moyenne pondérée cumulative d’au moins 3,5 à la fin de chaque trimestre universitaire durant laquelle il ou elle est inscrit à un cours afin de maintenir son statut et d’avoir la permission de s’inscrire à d’autres cours durant les trimestres suivantes. Si l’étudiant suit des cours de première année, la détermination de son statut se fera au terme de cette année scolaire. Si l’étudiant n’obtient pas la moyenne de passage, cela entraînera son retrait de la Section.
- Un étudiant du Comité national sur les équivalences des diplômes ou un étudiant spécial qui fait l’objet d’un retrait en vertu de la présente règle peut présenter une demande de réadmission au Comité d’évaluation. Le Comité décidera s’il y a lieu de réadmettre l’étudiant et à quelles conditions.
22.1 Dispositions générales
- La Section s’attend à ce que chaque professeur enseigne tous les cours prévus à l’horaire. À moins de circonstances exceptionnelles, il ou elle ne devrait pas annuler un cours.
- Un professeur devrait avertir ses étudiants d’une annulation de cours prévisible au moins une semaine d’avance.
- Un professeur devrait avertir le Centre étudiant de common law de toute annulation de cours.
- Un professeur devrait replacer à l’horaire, avec l’aide du Centre étudiant de common law, toutes les heures de cours annulées.
- Les cours de remplacement devraient être mis à l’horaire en évitant les conflits avec les autres cours réguliers et de remplacement. Un professeur ne doit pas placer à l’horaire des cours de remplacement durant les trois dernières semaines du trimestre, sauf s’il s’agit de cours annulés normalement à l’horaire durant cette période.
- Un professeur ne peut mettre à l’horaire des cours de remplacement pour reprendre les heures d’enseignement perdues en raison d’un jour férié ou d’un congé universitaire.
- Un professeur peut organiser des séances supplémentaires auxquelles les étudiants sont libres de participer ou pas, sous réserve de ce qui suit :
- ces séances supplémentaires ne devraient pas servir à enseigner de la matière de fond dans le cours, mais plutôt donner aux étudiants l’occasion de pratiquer leurs techniques de résolution de problèmes;
- les séances supplémentaires devraient être mises à l’horaire par le Centre étudiant de common law et ne pas entrer en conflit avec les autres cours réguliers ou de remplacement.
22.2 Dispositions particulières relativement à la session de janvier
Nonobstant les dispositions du paragraphe 21.1, les dispositions suivantes s’appliquent pour ce qui a trait aux cours de la session de janvier.
- Aucun cours de remplacement ne sera mis à l’horaire durant la dernière semaine de la session de janvier.
- Un professeur ne placera pas à l’horaire des cours de remplacement pour plus de deux jours de cours annulés.
- Un professeur peut prévoir une forme alternative d’enseignement pour remplacer les cours annulés, pourvu que la durée totale combinée de ces formes alternatives d’enseignement et des cours de remplacement ne représente pas plus de deux jours de cours annulés.
23.1 Évaluation scolaire
Toute question ou tout problème ayant trait à un aspect ou l’autre de l’évaluation scolaire devrait être porté à l’attention du doyen adjoint ou de la responsable des opérations.
23.2 Enseignement
Toute question ou tout problème ayant trait au contenu ou à l’enseignement d’un cours ou à des sujets connexes devrait être porté à l’attention du doyen ou des vice-doyennes.
La fraude académique est régie par le règlement académique I-14 sur la fraude académique.