Les termes suivants seront utilisés tout au long de la séance :
Travailleur : L’une ou l’autre des personnes suivantes :
- personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent. Ce terme désigne les employés de l’Université ainsi que toute personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent. Les étudiants embauchés par l’Université pour accomplir des tâches rémunérées dans le cadre d’un régime travail-études ou d’un stage d’enseignement coopératif sont considérés comme des travailleurs;
- élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit;
- personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire;
- toute autre personne prévue par règlement qui exécute un travail ou fournit des services à un employeur sans rémunération en argent.
Superviseur : Personne qui a la responsabilité d’un lieu de travail ou qui exerce une autorité sur un travailleur ou une autre personne. Selon le rapport hiérarchique, il peut s’agir, par exemple, du recteur, d’un vice recteur, d’un directeur, d’un doyen, d’un gestionnaire ou d’un chercheur principal. Le statut de superviseur d’une personne ne dépend pas du titre du poste, mais des responsabilités qui lui incombent quant au lieu (par exemple, un bureau ou un laboratoire,) où s’effectue le travail, que celui-ci soit rémunéré ou non, ou quant à la détermination des tâches qui y sont accomplies par des travailleurs, étudiants, visiteurs, bénévoles ou stagiaires.
Employeur : L’Université ou personne qui emploie un travailleur ou loue ses services, y compris l’entrepreneur ou le sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services. À titre d’exemple, les membres du Bureau des gouverneurs, le recteur, les doyens et les directeurs sont des personnes qui peuvent être considérées comme l’employeur aux termes de la législation applicable sur la santé et la sécurité au travail.
Membre agréé : Membre de comité qui est agréé en vertu de l’article 7.6 de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Le membre agréé a suivi un programme de formation complémentaire agréé et a satisfait aux exigences en matière de formation établies par le ministère du Travail. L’Université doit compter au moins un membre agréé représentant les travailleurs et un membre agréé représentant la direction. Le programme de formation complémentaire compte deux volets : un cours théorique agréé en santé-sécurité au travail et un cours agréé en santé-sécurité propre à un secteur. Tout membre du comité de santé-sécurité au travail peut devenir membre agréé. Le Bureau de la gestion du risque pourra vous fournir plus de détails sur le processus à suivre.
Ministère du Travail (MDT) : Organe de réglementation de la santé et de la sécurité au travail en Ontario. Le MTR est également responsable des stratégies provinciales de prévention des blessures; auparavant, celles-ci relevaient de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail.
Système de responsabilité interne (SRI) : Cadre de responsabilité en matière de santé et de sécurité au travail qui s’applique à toute la population de l’Université d’Ottawa. Depuis le recteur jusqu’à vous qui suivez cette formation, tous et toutes ont un rôle à jouer. Votre rôle sera bien sûr différent de celui des autres, mais n’oubliez jamais qu’il fait partie intégrante du système de santé et de sécurité au travail de l’Université.
Blessure critique : Blessure de nature grave qui, selon le cas :
- met la vie en danger;
- fait perdre connaissance;
- entraîne une perte importante de sang;
- comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
- comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais pas d’un doigt ni d’un orteil;
- comporte des brûlures sur une grande surface du corps;
- provoque la perte de la vue dans un œil.
Maladie professionnelle : État physique qui résulte de l’exposition du travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que les fonctions physiologiques normales du travailleur s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre.
Circonstances dangereuses : S’entend d’une situation dans laquelle :
- il y a infraction à une disposition de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou des règlements;
- cette infraction présente un danger ou un risque pour le travailleur;
- ce danger ou ce risque est tel que, s’il n’est pas contrôlé immédiatement, il pourrait mettre gravement en danger le travailleur.