Les termes ci-dessous sont utilisés tout au long de l’atelier. Il importe de bien en comprendre le sens et le contexte pour l’Université d’Ottawa. Ces définitions figurent dans la Méthode 14-1 – Système de responsabilité interne en matière de santé et de sécurité.
Accident s’entend d’un événement inattendu qui cause une blessure, une maladie ou la mort (voir aussi « blessure grave »), ou qui expose une personne à des substances dangereuses.
Adjoint ou adjointe à la gestion des risques, de la santé et de la sécurité (AGRSS) s’entend de la personne qui assiste la ou le gestionnaire de la santé, de la sécurité et du risque.
Blessure grave s’entend d’une blessure de nature grave qui, selon le cas :
- met la vie en danger;
- fait perdre connaissance;
- entraîne une perte importante de sang;
- comporte la fracture d’une jambe ou d’un bras, mais non d’un doigt ou d’un orteil;
- comporte l’amputation d’une jambe, d’un bras, d’une main ou d’un pied, mais non d’un doigt ou d’un orteil;
- consiste en brûlures sur une grande surface du corps;
- provoque la perte de la vue dans un œil.
Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques (BDPGR) désigne l’organe administratif responsable de la santé et de la sécurité au travail à l’Université d’Ottawa.
Cadres supérieurs s’entend du personnel de haut niveau d’une faculté ou d’un service, notamment des vice-rectrices associées et vice-recteurs associés, des vice-provosts et des doyennes et doyens.
Comité multiétablissement mixte sur la santé et la sécurité au travail désigne l’organe de consultation des travailleuses et travailleurs et des gestionnaires en matière de santé et de sécurité au travail. Il regroupe les comités créés par l’Université afin d’examiner et de formuler, à l’intention de l’employeur, des recommandations d’améliorations à apporter au programme de santé et de sécurité au travail.
Communauté universitaire s’entend de l’ensemble des personnes qui fréquentent l’Université, notamment les travailleuses et travailleurs, les superviseures et superviseurs, les gestionnaires, les cadres supérieurs, les membres de la haute direction, les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs, les bénévoles et les entrepreneurs.
Directive ou méthode désigne les pratiques, les instructions ou les processus de l’Université qui détaillent une marche à suivre ou expliquent la mise en application d’un règlement de l’Université ou de la législation sur la santé et la sécurité applicable.
Directrice ou directeur de département désigne la ou le chef en titre et administratrice ou administrateur en chef d’un département d’une faculté.
Employée ou employé a un sens similaire à celui de travailleuse ou travailleur.
Employeur désigne quiconque emploie une travailleuse ou un travailleur ou loue les services d’une travailleuse ou d’un travailleur, y compris un entrepreneur ou un sous-traitant qui exécute un travail ou fournit des services. L’Université d’Ottawa est un employeur. Une personne peut être considérée comme un employeur aux termes de la législation sur la santé et la sécurité applicable.
Entrepreneur désigne une personne, une société ou toute autre entité engagée par l’Université (ou une personne chargée de la représenter) pour fournir des services, y compris un constructeur au sens de la législation sur la santé et la sécurité applicable.
Étudiante ou étudiant s’entend d’une personne inscrite à un cours ou à un programme d’études ou de recherche de l’Université qui n’exécute pas de travaux et ne fournit pas de service à l’Université. L’étudiante ou l’étudiant peut étudier au premier cycle ou aux cycles supérieurs.
Gestionnaire des installations (ou l’équivalent) s’entend de la personne responsable des infrastructures des bâtiments et des systèmes associés (p. ex. CVCA, eau, électricité, architecture, air comprimé, gaz, espace, etc.).
Gestionnaire des risques, de la santé et de la sécurité (GRSS) s’entend du membre du personnel d’une faculté ou d’un service de l’Université où il existe des milieux de travail à risque élevé qui s’occupe des questions de risque, d’environnement, de santé et de sécurité.
Haute direction s’entend des titulaires de charge et des dirigeantes et dirigeants responsables de la gouvernance et de la gestion globales de l’Université (p. ex. rectrice ou recteur, vice-rectrice ou vice-recteur). La rectrice ou le recteur établit le Comité d’administration, lequel est responsable de la régie interne de l’Université d’Ottawa et de l’administration générale des affaires de l’Université conformément à la législation applicable, y compris les lois et les règlements sur la santé et la sécurité au travail. Le Comité d’administration rend des comptes à la rectrice ou au recteur, à qui il incombe de présenter les recommandations nécessaires au Bureau des gouverneurs.
Incident s’entend d’un événement inattendu qui entraîne des dommages aux biens ou à l’environnement (p. ex. incendie, déversement, bris d’équipement).
Législation sur la santé et la sécurité applicable s’entend des lois et des règlements sur la santé et la sécurité au travail qui s’appliquent à l’Université, comme la Loi sur la santé et la sécurité au travail de l’Ontario et ses règlements, avec leurs modifications successives, ou toute autre mesure législative sur la santé et la sécurité édictée.
Maladie professionnelle s’entend d’un état physique qui résulte de l’exposition d’une travailleuse ou d’un travailleur, dans le lieu de travail, à un agent physique, chimique ou biologique au point que ses fonctions physiologiques normales s’en trouvent diminuées et que sa santé en souffre. Ce terme s’entend, en outre, des maladies professionnelles à l’égard desquelles la travailleuse ou le travailleur a droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Milieu de travail à risque élevé s’entend d’un laboratoire, d’un atelier, d’un environnement industriel ou de tout autre lieu de travail où il existe des dangers qui créent un risque élevé de blessure, d’exposition ou de maladie.
Personne compétente désigne une personne qui satisfait aux conditions suivantes :
- elle possède, à cause de ses connaissances, de sa formation et de son expérience, les qualités nécessaires pour organiser et faire exécuter le travail;
- elle connaît bien la législation sur la santé et la sécurité qui s’applique au travail exécuté;
- elle est au courant des dangers éventuels ou réels que comporte le lieu de travail pour ce qui est de la santé et de la sécurité des travailleuses et travailleurs.
Quasi-accident/incident (ou accident/incident évité de justesse) s’entend d’un événement inattendu qui n’a pas eu de conséquences. Le risque de blessure, de préjudice ou de dommage existait toutefois.
Superviseure ou superviseur désigne une personne qui est responsable d’un lieu de travail ou qui exerce une autorité sur des travailleuses et travailleurs ou sur d’autres personnes. Le statut de superviseure ou superviseur d’une personne ne dépend pas du titre du poste qu’une personne occupe, mais des responsabilités qui lui incombent dans le lieu (p. ex. bureau, laboratoire) où s’effectue le travail, que celui-ci soit rémunéré ou non, ou relativement à la détermination des tâches accomplies par des travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants, des visiteuses et visiteurs ou des bénévoles. Selon la hiérarchie établie dans le milieu de travail, il peut s’agir, par exemple, de la rectrice ou du recteur, d’une vice-rectrice ou d’un vice-recteur, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une doyenne ou d’un doyen, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une ou un gestionnaire, d’une professeure ou d’un professeur, d’une chercheuse principale ou d’un chercheur principal.
Système de responsabilité interne (SRI) s’entend du cadre de responsabilité de l’Université pour la santé et la sécurité au travail établi dans la présente méthode.
Travailleuse ou travailleur désigne :
- la personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent (comprend les employées et employés de l’Université ou toute personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent, et tout étudiante ou étudiant embauché par l’Université pour accomplir du travail rémunéré dans le cadre du régime travail-études ou du régime d’enseignement coopératif pour le compte de l’Université);
- l’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où il est inscrit;
- la personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire;
- les autres personnes prescrites qui exécutent un travail ou fournissent des services à un employeur sans rémunération en argent.
Visiteuse ou visiteur, bénévole s’entendent de toute personne qui n’est ni une travailleuse ou un travailleur, ni une étudiante ou un étudiant, mais qui accomplit des tâches dans un lieu de travail de l’Université pour tout autre motif, habituellement associé à l’enseignement ou à la formation, ou à l’acquisition d’expérience. Il convient de préciser que les devoirs des travailleuses et travailleurs s’appliquent aux visiteuses et visiteurs et aux bénévoles, et que le rôle de superviseure ou superviseur incombe à quiconque supervise les visiteuses et visiteurs ou les bénévoles.