L’article 16(1) de la Charte canadienne et l’article 2 de la Loi sur les langues officielles du Canada s’appliquent seulement aux institutions fédérales. Ces articles proclament que « le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada; elles ont un statut, des droits et des privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada ». Si on peut argumenter que le français et l’anglais sont langues officielles partout au pays, l’égalité de statut, de droits et privilèges se limite aux institutions fédérales, telles que décrites dans l’article 3 de la Loi sur les langues officielles du Canada. Le français et l’anglais ne sont pas langues officielles dans le secteur privé, ni dans les institutions provinciales, sauf quand celles-ci le déclarent.
L’article 16(2) de la Charte canadienne proclame : « le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick; elles ont un statut, des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Les articles 6, 9 et 16 de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick proclament que le français et l’anglais sont les langues officielles respectivement de la Législature, de la législation et des tribunaux. L’article 1 définit les « institutions de la législature et du gouvernement » du Nouveau-Brunswick. Les articles 3 et 4 excluent de la portée de la loi le secteur de l’éducation, les centres communautaires, les universités ou les collèges, parce que ces institutions sont organisées sur la base de l’une ou l’autre des deux langues officielles.
L’article 125 de la Loi sur les tribunaux judiciaires de l’Ontario dit que le français et l’anglais sont les langues officielles des tribunaux dans la province.
L’article 1 de la Charte de la langue française du Québec proclame : « le français est la langue officielle du Québec ».
L’article 4 de la Loi sur les langues officielles des Territoires-du-Nord-Ouest proclame le français, l’anglais et neuf autres langues autochtones comme langues officielles du territoire.
L’article 3 de la Loi sur les langues officielles du Nunavut proclame que la langue inuit, le français et l’anglais sont les trois langues officielles de ce territoire.
Ailleurs au pays, lorsque des droits linguistiques existent, ils ne reposent pas sur une déclaration de langues officielles.
La Cour suprême a d’abord considéré, en 1986, que la déclaration de langues officielles était symbolique et que le caractère de compromis politique de ces droits imposait qu’on les interprète restrictivement (Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick c. Association of Parents for Fairness in Education, 1986). Plus tard, en 1999, elle a renversé cette règle d’interprétation : le caractère de compromis politique n’empêche pas une interprétation fondée sur l’objet, qui est le maintien et le développement des minorités de langue officielle (R. c. Beaulac, 1999, paragraphe 24).
Seul le fédéral et le Nouveau-Brunswick rajoutent une règle d’égalité entre les deux langues officielles.
La Cour suprême, sans se prononcer sur le caractère de langues officielles, a statué que l’égalité linguistique signifiait une égalité réelle (R. c. Beaulac, 1999, paragraphe 22), donc axée sur les besoins de la minorité (DesRochers c Canada, 2009, paragraphe 51), et qui devait recherche l’équivalence de services plutôt que l’égalité formelle (Association des parents de l’école Rose-des-vents c. Colombie-Britannique, 2015, paragraphe 29)