Cette section présente les dispositions constitutionnelles et législatives qui imposent des exigences en matière de langue des tribunaux et des procédures judiciaires. Le droit d’employer sa langue devant les tribunaux permet la participation équitable des représentants de la minorité linguistique aux débats.
L’organisation judiciaire du Canada est complexe. Pour comprendre les droits linguistiques, il faut en glisser un mot.
Le Parlement fédéral peut créer des tribunaux pour administrer les « lois du Canada » (article 101 de la Loi constitutionnelle de 1867), et il a effectivement créé la Cour suprême du Canada, la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, ainsi que d’autres tribunaux fédéraux comme la Cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt ou le Tribunal canadien du commerce extérieur, le Tribunal de la concurrence, le Tribunal des droits de la personne. Ces organismes sont des « institutions fédérales » et l’article 19(1) de la Charte canadienne ou la partie III de la Loi sur les langues officielles du Canada vont s’appliquer à ces tribunaux fédéraux. Le gouvernement fédéral est aussi responsable des pénitenciers qui abritent les personnes ayant reçu des sentences de deux ans ou plus, des commissions de libération conditionnelle et des agents de probation, ainsi que de la police fédérale (GRC et autres corps policiers fédéraux).
Les provinces (et territoires) sont responsables de l’administration de la justice dans leur juridiction, incluant la création des tribunaux. Les provinces (et les trois territoires) disposent d’une cour d’appel générale pour la province, de cours supérieures qui existaient avant leur entrée dans la confédération, et de cours provinciales et autres tribunaux administratifs. Le gouvernement fédéral nomme les juges des cours supérieures (article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867), les provinces nomment les autres. Pour tous les procès autres que criminels, et sous réserve des exigences constitutionnelles qui s’appliquent dans certaines provinces, chaque province (et chaque territoire) peut régir la langue des procédures judiciaires, la langue des procès, la langue des procureurs et des juges, la langue des jugements et décisions et la langue des appels devant ses tribunaux. Les provinces sont aussi constitutionnellement responsables de l’aide juridique, des prisons pour les sentences de moins de 2 ans, des commissions d’examen des troubles mentaux, des psychologues et travailleurs sociaux, des tribunaux de la jeunesse et des commissions des droits de la personne.
En conséquence, la situation linguistique est très complexe et difficile à expliquer. L’accès à des services dans la langue de la minorité en matière de justice dépend parfois des lois fédérales, mais d’autres fois des lois des provinces ou territoires. Cette section se concentre uniquement sur la langue des procédures judiciaires et des tribunaux, fédéraux ou provinciaux. Tout ce qui relève de l’aide juridique, des prisons et pénitenciers, de la police (sauf quand elle émet des procédures judiciaires), de la réinsertion sociale, de l’aide aux victimes, tombe sous le coup des « services » offerts au « public ».
Cette section est subdivisée en trois parties : les exigences constitutionnelles; la législation fédérale; les provinces et territoires.