L’article 16 de la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît deux langues officielles au Canada, soit l’anglais et le français. Elle donne l’égalité d’usage et de statut à celles-ci, ce qui signifie que la valeur juridique des deux langues officielles est la même. C’est cette reconnaissance constitutionnelle qui distingue le français et l’anglais de toutes les autres langues parlées au Canada.
Les droits linguistiques constitutionnels sont basés sur cette égalité identitaire, c’est-à-dire l’appartenance aux peuples fondateurs européens francophone et anglophone. Ce concept a été confirmé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac. L’identité culturelle et l’égalité de l’identité culturelle anglophone et francophone en matière judiciaire ont été reconnues par la Cour suprême dans la décision Beaulac en 1999.
Dans cette décision, la Cour suprême a déclaré que la langue est un élément très personnel qui constitue une partie importante de l’identité culturelle. Elle a établi une distinction claire entre les droits linguistiques dans le cadre d’un procès et le droit universel à un procès équitable, lequel s’applique à tous les accusés, quelle que soit leur langue.
Cette reconnaissance d’égalité impose un traitement égal pour les deux langues officielles. Cela signifie qu’un inconvénient administratif ne peut pas justifier un non-respect des obligations et que l’exercice des droits linguistiques ne constitue pas une demande d’accommodement.
Le « droit positif »
Un droit est positif lorsqu’il donne une obligation d’agir au gouvernement. Un exemple de droit constitutionnel positif est l’article 20 de la Charte qui prévoit que le gouvernement doit offrir des services dans les deux langues officielles. Le gouvernement doit agir, c’est-à-dire prendre action pour assurer le respect de son obligation.
À l’opposé, le droit négatif interdit un comportement ou une intervention de l’état. Le droit criminel est un droit négatif; par exemple, il est interdit de voler.
Comme l’a souligné la Cour suprême dans plusieurs décisions (Beaulac, Arsenault- Cameron, Doucet-Boudreau, Mahé, etc.), les droits linguistiques constitutionnels sont particuliers et se distinguent de tous les autres droits par leurs particularités.Quelles sont leurs particularités? Ils sont toujours positifs.
On dit même que ce sont des droits créances parce qu’ils visent à réparer les erreurs du passé et les préjudices subis. Lorsqu’on parle des préjudices subis et des erreurs du passé, on réfère aux lois provinciales qui interdisaient l’enseignement du français et aux politiques d’assimilation des différents gouvernements. Ainsi, la Cour suprême a établi que les droits linguistiques constitutionnels doivent toujours être interprétés en tenant compte du contexte historique.