Seul, l’article 20 ne permet pas de saisir l’étendue des obligations en matière de services et de communications que doivent respecter les institutions du Parlement et le gouvernement du Canada.
Pour vous aider à comprendre les obligations énoncées dans l’article 20 de la Charte, deux outils sont à votre disposition : la Loi sur les langues officielles et le Règlement sur les langues officielles.
Le Règlement sur les langues officielles précise dans quelles circonstances les institutions fédérales doivent offrir des services et communications dans les deux langues officielles.
Sommaires du Règlement :
Par exemple, les services d’urgence et les numéros 1-800, en raison de leur vocation (nature),doivent offrir des services dans les deux langues officielles.
Le Règlement sur les langues officielles est-il une source de droit qui ne peut pas être remise en question? Pour le savoir, nous vous invitons à faire l’étude de cas sur le Règlement.
La Loi sur les langues officielles, adoptée en 1988, reprend l’article 20 de la Charte et précise plus concrètement les obligations des institutions fédérales et du gouvernement fédéral en matière de services et de communications.
Consultez la dernière colonne des tableaux résumant les droits linguistiques suivants pour savoir dans quelles circonstances la Loi sur les langues officielles précise l’application des droits linguistiques constitutionnels:
Demande importante pour avoir le droit
Les institutions fédérales doivent offrir des services et des communications là où, le cas échéant :
a) L'emploi du français ou de l'anglais fait l'objet d'une demande importante;
b) L'emploi du français et de l'anglais se justifie par la vocation du bureau (sa nature).
La « demande importante » est basée sur le nombre d’ayants droit qui est définie par la Partie I du Règlement sur les langues officielles.
La « vocation du bureau » est définie dans la Partie II du Règlement sur les langues officielles.
Un ayant droit est un francophone ou un anglophone selon la définition suivante :
Définition d’un « francophone » :
- Doit avoir la connaissance du français;
- Doit avoir le français comme langue maternelle;
- Doit parler le français à la maison.
Définition d’un « anglophone » :
- Doit avoir la connaissance de l’anglais;
- Doit avoir l’anglais comme langue maternelle;
- Doit parler l’anglais à la maison.
Lorsque ces trois critères ne permettent pas au gouvernement de déterminer la langue de l’individu, il répartit, en parts égales entre le français et l’anglais, le nombre d’individus qui ne correspondent pas à cette définition d’un francophone ni à celle d’un anglophone, pour des fins statistiques.
Quelles sont les institutions fédérales ayant des obligations d’agir en matière de droits linguistiques constitutionnels?
Pouvez-vous les reconnaître? Mettez vos connaissances à l’épreuve avec ces quiz:
En résumé, l’article 3 de la Loi sur les langues officielles définit les institutions fédérales comme étant :
- Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada;
- Un bureau, une commission, un conseil, un office ou autre ayant des fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale;
- Les ministères fédéraux;
- Les sociétés d’État et toutes leurs filiales créées sous le régime d’une loi fédérale.
IMPORTANT: S’ajoute à cette liste le tiers (organisme ou autre) qui agit pour le compte d’une institution fédérale.
Que signifie « agir pour le compte d’une institution fédérale »?
L’article 25 de la Loi sur les langues officielles prévoit que les institutions fédérales doivent s’assurer que :
- Les tiers (une personne, un organisme, une association, etc., autre que le gouvernement) qui agissent pour leur compte offrent des services dans les deux langues officielles comme l’énonce les critères de l’article 20 de la Charte;
- Les tiers prodiguent ces services dans les deux langues officielles tant au Canada qu’à l’étranger.
Dans l’affaire Desrochers, cause qui a été devant les tribunaux judiciaires de 2005 à 2009 et devant la Cour fédérale en 2006, la Cour d’appel fédérale a établi des critères pour aider à déterminer si un tiers agit pour une institution fédérale. Elle a précisé que d’autres critères pourraient aussi s’appliquer.
Les critères établis par la Cour d’appel fédérale dans l’affaire Desrochers c. Canada, 2006 CAF 374 sont :
- Contrôle général du Gouvernement sur le tiers qui offre le service (par. 53 et paragraphes suivants);
- Plus qu’un simple soutien financier (par. 54);
- Obligation de rendre compte (par. 57);
- Contrôle du ministère sur la manière de fournir le service (par. 62);
- Pouvoir de surveillance du ministre (par. 69);
- Le tiers est partie intégrante d’un programme créé par le ministère (par. 70).
Ce concept du « tiers qui agit pour le compte d’une institution fédérale » est important car, si le tiers répond à ces critères, vous avez le droit à des services et communications dans les deux langues officielles de la part de ce tiers.
L’expression « agir pour le compte de » peut être remplacée par « être mandaté par ». Peu importe l’expression utilisée dans un contrat signé entre le gouvernement et le tiers, par exemple, ce sont les critères déterminants (comme ceux mentionnés plus haut) qui comptent, même si les locutions « agir pour le compte de » et « être mandaté par » ne sont pas utilisées dans le contrat.
Pour obtenir des précisions sur des situations particulières dans lesquelles le tiers répond aux critères mentionnés, veuillez consulter un avocat.