Définitions - Lois - Education

Votre droit est inscrit dans l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (Charte).

Les décisions de la cour, relativement à l’article 23, dans plusieurs causes ont établi :

  • le droit de faire instruire les enfants dans la langue de la minorité linguistique officielle aux niveaux primaire et secondaire, là où le nombre d’enfants le justifie, et
  • le droit de gestion, c’est-à-dire le droit de s’occuper des aspects linguistiques et culturels de l’instruction et des établissements d’instruction.

Un ayant droit est un parent qui satisfait un des critères énoncés dans l’article 23 et a le droit de faire instruire tous ses enfants dans la langue de la minorité.

Les droits de gestion ont conduit, partout au Canada, à la création de commissions et conseils scolaires de langue officielle.

L’article 23 de la Charte est considéré comme étant l’une des dispositions les plus importantes pour le développement des communautés de lange officielle.

Le droit à l'instruction dans votre région

Chaque province et territoire au Canada donne le droit à l’instruction à la minorité de langue officielle. Par contre, l’étendue et l’application de ce droit varie à travers le Canada.

Cas spécifiques - Education

Ile-du-Prince-Edouard

La cause Arsenault-Cameron 

*Cette cause n’a pas été financée par le PADL, car celui-ci n’existait pas au moment où elle s’est déroulée.  

Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue officielle de la minorité inclut le droit à un établissement d’enseignement situé dans la région où réside un nombre suffisant d’ayants droit. La Cour devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions prises par le Conseil scolaire francophone. 

Le différend entre Mme Arsenault-Cameron et le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard concernait : 
•    l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) 

Décision : 
En vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone détient le contrôle de gestion. Cela signifie que le Conseil scolaire a l’obligation d’offrir un enseignement en français là où le nombre d’ayants droit le justifie et de déterminer l’emplacement des écoles nécessaires.  

Résumé de la cause

Arsenault Cameron c. Île-du-Prince-Édouard, [2000] 1 SCR 3

Dans cette cause, la Cour suprême devait déterminer si le droit à l’instruction dans la langue de la minorité, garanti par l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), inclut le droit à une école située dans la région où vivent les ayants droit et où le nombre d’ayants droit justifie la création d’une école. Elle devait également déterminer si le ministre de l’Éducation avait le pouvoir d’approuver les décisions du Conseil scolaire francophone, lesquelles sont décrites ci-dessous. En d’autres termes, est-ce que la Loi scolaire et ses règlements contreviennent à l’article 23 de la Charte?

Faits : 

Un certain nombre de parents ont demandé au Conseil scolaire francophone de créer une école francophone offrant un enseignement de la première à la sixième année dans la région de Summerside pour l’année scolaire 1995-96.  

Constatant que le nombre d’enfants admissibles remplissait les exigences énoncées dans les règlements de la Loi scolaire, le Conseil a décidé d’offrir un enseignement en français langue première à Summerside, à condition que cela soit approuvé par le ministre de l’Éducation.  

Le ministre de l’Éducation a refusé d’approuver la décision du Conseil d’offrir un enseignement en français à Summerside. Il a proposé à la place de maintenir les services de transport permettant aux élèves francophones de fréquenter l’école francophone d’Abram-Village. La durée moyenne du trajet en autobus entre la région de Summerside et l’école est de 57 minutes. 

Les parents ont répondu au refus du gouvernement d’approuver l’offre du Conseil en demandant à la Cour de déclarer qu’ils avaient le droit que leurs enfants reçoivent leur instruction en français langue première au niveau primaire dans une école située à Summerside. 

En première instance, la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard a accédé à leur demande, mais la Cour d’appel a infirmé le jugement et reconduit la décision du ministre. 

Décision de la Cour suprême du Canada : 

Principes applicables 

La Cour suprême du Canada a fait remarquer que l’article 23 de la Charte devait être interprété comme une disposition réparatrice visant à garantir la promotion et la préservation de la communauté linguistique minoritaire (à ce sujet, voir l’histoire de l’Île-du-Prince-Édouard). Elle a déclaré que l’article 23 exige l’application de l’égalité réelle, ce qui signifie que les minorités de langue officielle doivent être traitées différemment, si nécessaire, en tenant compte de leur situation et besoins particuliers, ceci en vue de leur fournir un niveau d’enseignement équivalent à celui de la majorité de langue officielle. 

Par conséquent, en raison de la variété des situations rencontrées dans différentes écoles et les demandes pour avoir accès à une instruction dans la langue de la minorité, il était nécessaire de déterminer les services éducatifs appropriés pour le nombre d’élèves concernés et d’examiner les coûts des services envisagés. 

Conclusions de la Cour suprême du Canada 

La Cour a déclaré que l’école est l’institution la plus importante pour la survie de la communauté minoritaire de langue officielle, laquelle est elle-même un véritable bénéficiaire en vertu de l’article 23 de la Charte. 
La Cour suprême a conclu que lorsqu’un conseil scolaire de langue minoritaire est créé, il doit respecter les droits de gestion et de contrôle de la minorité et appliquer les normes et directives pédagogiques provinciales. Ainsi, en vertu de l’article 23 de la Charte, le Conseil scolaire francophone a le pouvoir de gestion et de contrôle. Cela signifie que le Conseil a l’obligation d’offrir un enseignement en français, là où le nombre d’élèves le justifie, et de déterminer l’emplacement des classes ou écoles nécessaires. 

La Cour a ajouté que le caractère réparateur et protecteur de l’article 23 exige que l’évaluation relative à la nécessité d’ouvrir ou non une école soit basée sur le nombre potentiel d’ayants droit, et non sur le nombre actuel de demandes d’admission. En outre, la Cour a déclaré que la décision concernant la construction d’une école à Summerside devait aussi tenir compte du fait que les enfants étaient tenus de faire un choix. Le choix consistait à fréquenter une école locale offrant un enseignement dans la langue de la majorité ou fréquenter une école moins accessible offrant un enseignement dans la langue de la minorité – un choix qui aura un impact sur l’assimilation des enfants de la minorité linguistique. 

La Cour suprême a conclu que la décision du ministre de ne pas offrir de services éducatifs à Summerside était inconstitutionnelle. Pourquoi? Parce que la mise à disposition de classes ou d’une école relève du pouvoir exclusif de gestion de la minorité, lequel doit être exercé par les ayants droit représentés par le Conseil scolaire francophone. 

Droits linguistique à l’IPÉ

Historique des droits linguistiques à l'IPÉ

Quelle distinction y a-t-il entre les termes « francophone » et « Acadien »? 

Note : le terme « population francophone » comprend  la population acadienne. 

Un Acadien est francophone, mais un francophone n’est pas nécessairement un Acadien. La distinction est fondée sur les origines de la personne. 

Selon le recensement de 2011, qui peut être consulté sur le site Internet de Statistique Canada, le nombre de francophones vivant sur l’Île-du-Prince-Édouard est actuellement proche de 5 000 (selon la définition fournie par le Règlement sur la langue officielle). Le nombre de francophones identifié est affecté pas la définition donnée au mot « francophone ». Par exemple : est-ce qu’une personne parlant le français est un francophone?

Quelle est l’histoire de la population francophone de l’Île-du-Prince-Édouard? 

*Tous les faits et les chiffres mentionnés dans les paragraphes suivants sont tirés de Statistique Canada. 

L’histoire de la population acadienne est marquée par des événements dramatiques dont les effets se font encore sentir aujourd’hui. 

En 1752, 2 000 personnes composaient la population anglophone et germanique de l’Île-du-Prince-Édouard, et il y avait 2 663 francophones en 1753. De septembre à décembre 1755, 6 000 Acadiens de la Péninsule ont été déportés vers les États-Unis. 

L’expropriation des Acadiens de l’Île-du-Prince-Édouard, qui a eu lieu de 1758 à 1765, a réduit la population francophone majoritaire de 6 500 personnes à environ 1 400 personnes. La population francophone expropriée s’est en grande partie déplacée vers les autres provinces maritimes. À partir de 1771 environ, les Acadiens ont commencé à vivre plus à l’aise et leur nombre a augmenté d’environ 2,5 % par an. 

Y a-t-il eu une politique d’assimilation? 

Selon L’aménagement linguistique dans le monde, en plus de la déportation et de l’expropriation, la population francophone a diminué suite à l’adoption d’une politique d’assimilation au cours des années qui ont suivi l’entrée de l’Île-du-Prince-Édouard dans la Confédération en tant que septième province, le 1er juillet 1873. En effet, peu de temps après la création de la province, le gouvernement provincial a adopté une loi interdisant les écoles françaises. 

Qu’est-il advenu des droits des francophones et des Acadiens?

Les francophones se sont mobilisés en réponse à la politique d’assimilation. Après des plaintes et des demandes publiques des francophones, le gouvernement a accepté la création d’écoles bilingues. 
L’Association des instituteurs acadiens de l’Île a été créée en 1893 dans le but d’encourager l’enseignement du français dans les écoles publiques. La Société Saint-Thomas-d’Aquin (SSTA) a été fondée en 1919 avec pour objectif de fournir des services et des programmes appropriés répondant aux besoins culturels de la communauté acadienne. Aujourd’hui, la SSTA comprend 17 associations locales, régionales et provinciales. 

Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) en 1982, et plus particulièrement l’article 23 de la Charte, les francophones ont finalement obtenu une garantie en ce qui concerne leur droit à recevoir une instruction dans la langue de la minorité.  La loi provinciale sur l’éducation doit respecter les droits énoncés dans l’article 23 de la Charte. 

Y a-t-il eu de nouveaux développements concernant les droits des francophones et des Acadiens?

Oui. La Loi sur les services en français a été promulguée par le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard le 14 décembre 2013. Cette loi et ses règlements d’application sont conçus pour garantir l’offre de services et de communications en français dans le cadre des services provinciaux qui sont officiellement désignés bilingues. La loi permet au public de déposer des plaintes lorsque la loi n’est pas respectée. 

Est-ce une loi constitutionnelle? 

Non, parce que, pour être constitutionnelle, une loi doit « faire partie » de la Constitution canadienne. 

Informations connexes:
Arsenault-Cameron c. Île-du-Prince-Édouard