Votre droit est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Manitoba de 1870.
Qu’est-ce qu’un droit judiciaire?
Le droit judiciaire est un droit inclus dans les activités liées aux procès.
Le procès peut être de nature administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, ce qui signifie qu’il est à la fois de nature administrative et judiciaire. Certains droits peuvent s’appliquer à tous les types de tribunaux tandis que d’autres peuvent ne s’appliquer qu’aux tribunaux judiciaires.
Les droits linguistiques constitutionnels dans le domaine judiciaire sont écrits :
- à l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
- à l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870; et
- à l’article 19 de la Charte.
Quels documents constitutionnels garantissent des droits en matière judiciaire?
En 1867, le Canada est créé par l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 133 de cette loi, qu’on appelle la Loi constitutionnelle de 1867, garantit des droits dans les domaines législatif et judiciaire aux citoyens canadiens et aux habitants du Québec.
En 1870, l’adoption de la Loi sur le Manitoba officialise la création de la province du même nom et garantit des droits linguistiques dans les domaines législatif et judiciaire à ses habitants.
Puis, en 1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés garantit plusieurs droits linguistiques au public canadien relativement à l’article 20, aux citoyens canadiens et aux communautés de langue officielle dans les articles 16 à 23. De plus, la Charte garantit des droits linguistiques constitutionnels aux habitants et aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick dans ces quatre domaines de droit : législatif, judiciaire, éducation et communications et services.
Pour plus d'informations, consultez le tableau des droits judiciaires.