Définitions - Lois - Législatif

Votre droit est inscrit dans la Charte canadienne des droits et libertés (Charte), la Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi sur le Manitoba de 1870.

Qu’est-ce qu’un droit législatif?

Le droit législatif est un droit inclus dans les activités liées à l’adoption des lois, telles que les débats des députés, les procès-verbaux, les journaux, les textes de lois et la rédaction des lois.

Droits linguistiques constitutionnels dans le domaine législatif :

Qu’est-ce que la Constitution canadienne?

La Constitution canadienne est la loi suprême du Canada. Toutes les lois adoptées par le Parlement, les provinces et les territoires doivent respecter les obligations et les pouvoirs qui leurs sont attribués par la Constitution. Contrairement à plusieurs pays qui ont un seul document constitutionnel, comme les États-Unis,  le Canada possède une constitution qui est composée de plusieurs éléments écrits et non écrits.

Les éléments non écrits sont des principes confirmés par la Cour suprême du Canada dans ses décisions. Par exemple, le principe non écrit de protection des minorités, énoncé dans le Renvoi sur la sécession du Québec, est un processus juridique qui a répondu à des questions de droits concernant la sécession possible du Québec.

Quel est l’impact des principes non écrits?

Les principes non écrits influencent l’interprétation des textes de loi qui peuvent toucher les droits linguistiques. Cela signifie qu’il faudra tenir compte de l’effet du texte de loi sur les minorités pour déterminer le sens et la portée de celui-ci.

Les principes non écrits sont des principes constitutionnels exprimés par la Cour suprême du Canada qui sont sous-entendus dans les textes constitutionnels écrits.

Les éléments écrits et non écrits sont dits constitutionnels. Parmi les éléments écrits, on retrouve principalement les documents suivants :

  • la Loi constitutionnelle de 1867;
  • la Loi sur le Manitoba de 1870;
  • la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte);
  • les traités.

Note : Pour qu’un traité soit considéré comme un document constitutionnel, il doit être reconnu et confirmé. Voir l’article 35 de la Charte à ce sujet. Par exemple, la Cour suprême du Canada a le pouvoir de reconnaître et de confirmer un traité.

La Loi constitutionnelle de 1867, anciennement appelée l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, est l’un des éléments écrits de la Constitution. Les documents constitutionnels énoncent les pouvoirs, droits et obligations des individus et des gouvernements. Certains articles dans ces documents énoncent les droits linguistiques constitutionnels que le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux et territoriaux doivent respecter dans leurs champs de compétence respectifs. Cela signifie que les gouvernements n’ont pas tous les mêmes obligations.

Les obligations constitutionnelles des gouvernements en matière de langues officielles visent principalement quatre domaines de droit :

  • le domaine législatif;
  • le domaine judiciaire;
  • le domaine des communications et services;
  • le domaine de l’éducation.

Quels documents constitutionnels garantissent des droits en matière législative?

En 1867, le Canada est créé par l’adoption de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique. L’article 133 de cette loi, qu’on appelle la Loi constitutionnelle de 1867, garantit des droits dans les domaines législatif et judiciaire aux citoyens canadiens et aux habitants du Québec.

En 1870, l’adoption de la Loi sur le Manitoba officialise la création de la province du même nom et garantit des droits linguistiques dans les domaines législatif et judiciaire à ses habitants.

Puis, en 1982, l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) garantit plusieurs droits linguistiques au public canadien, aux citoyens canadiens et aux communautés de langue officielle. De plus, la Charte garantit des droits linguistiques constitutionnels aux habitants et aux communautés de langue officielle du Nouveau-Brunswick dans ces quatre domaines de droit : législatif, judiciaire, éducation et communications et services.

Obligations du gouvernement - Législatif

Les obligations des gouvernements

Le partage des compétences est établi par les articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ces articles expliquent dans quels domaines le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux peuvent légiférer.

Les compétences exclusives des provinces comprennent notamment :

  • les prisons provinciales;
  • les municipalités;
  • la célébration de mariages;
  • la propriété et les droits civils;
  • l’administration de la justice civile et criminelle. 

Les compétences du gouvernement fédéral comprennent notamment :

  • les droits d’auteurs;
  • les brevets;
  • les banques;
  • les faillites;
  • le divorce;
  • l’assurance-chômage;
  • la justice criminelle, dont la procédure relève du droit en matière criminelle.

Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces:

Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces
Tableau résumant les champs de compétence du gouvernement fédéral et des provinces

La langue et le partage des compétences

La langue n’est pas énumérée dans le partage des compétences établi par la Constitution canadienne. Elle est « accessoire » aux compétences du Parlement et des législatures énumérées aux articles 91 à 101 de la Loi constitutionnelle de 1867. Ainsi, chaque gouvernement peut adopter des lois dans le champ de ses compétences en y incorporant des articles sur l’utilisation des langues, à condition de respecter ses obligations prévues dans la Constitution canadienne.

Les Territoires du Nord-Ouest, le Yukon, et le Nunavut ont un pouvoir législatif qui leur a été donné par le gouvernement fédéral lors de l’adoption de la loi fédérale qui a officialisé leur création. Il faut consulter leur loi constitutive pour connaître leurs compétences. En règle générale, leurs compétences ressemblent àcelles des provinces, mais elles ne sont toutefois pas inscrites dans la Constitution canadienne.

Les obligations linguistiques des territoires sont inscrites dans leur loi constitutive et ressemblent à celles du gouvernement fédéral :

Il arrive que les compétences soient partagées; dans ce cas, le gouvernement fédéral a compétence pour adopter une loi dans un domaine, mais c’est la province qui en fait l’administration.

Par exemple, le gouvernement fédéral a une compétence exclusive pour modifier le Code criminel et la procédure criminelle. Cependant, à cause de leur pouvoir exclusif d’administration de la justice, ce sont les provinces qui appliquent le Code criminel et la procédure criminelle lors des procès. On dit alors que le gouvernement fédéral délègue ses obligations aux provinces.

Note : Contrairement aux obligations en matière d’éducation et de communications et services, il n'y a pas de critères pour définir les ayants-droit pour les domaines législatif et judiciaire. Cela veut dire que le droit est applicable à tout le monde, sans restriction ou condition.

Quels gouvernements ont des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels dans le domaine législatif? 

Tous les gouvernements doivent respecter la liberté d’expression, selon l’article 2 b de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Cela signifie que tous les députés fédéraux, provinciaux et territoriaux ont le droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix lors des débats.

Note : À ce jour, la jurisprudence n’a pas précisé que les députés devaient être compris.

Le Québec, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick sont des provinces ayant des obligations particulières additionnelles en matière de liberté d’expression. Comme le gouvernement fédéral, ces trois provinces ont l’obligation d’adopter leurs lois, leurs politiques et leurs règlements dans les deux langues officielles. Elles ont aussi l’obligation de donner un service d’interprétation aux députés pour leur permettre de parler dans la langue officielle de leur choix lors des débats et d’assurer ainsi qu’ils soient compris par les autres députés.

Pour en apprendre plus sur le partage des pouvoirs:

Tableau résumant la Constitution canadienne et le partage des pouvoirs

La Constitution canadienne comprend des droits en matière législative et judiciaire. On retrouve ces droits dans :

  • l’article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867;
  • les articles 2, 17, 18 et 19 de la Charte;
  • l’article 23 de la Loi sur le Manitoba de 1870.

Les droits compris dans ces articles font partie des droits linguistiques constitutionnels du Canada.

Les obligations et l’autorité relatives aux droits linguistiques constitutionnels sont divisées entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces selon leurschamps de compétence : c’est ce qu’on appelle le « partage des compétences ».

Par exemple, le gouvernement fédéral a l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de lois fédérales comme :

Ces lois fédérales donnent des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels au Parlement (domaine législatif) et aux tribunaux fédéraux (domaine judiciaire).

Les gouvernements des provinces ont, par exemple, l’autorité ou les compétences pour agir lorsqu’il est question de :

  • tribunaux provinciaux;
  • législatures provinciales.

Les provinces ont donc aussi des obligations en matière de droits linguistiques constitutionnels lorsqu’il s’agit de tribunaux provinciaux (domaine judiciaire) et de législatures provinciales (domaine législatif).

Flèche rouge : Attention! Lorsqu’une province administre une loi fédérale, les obligations constitutionnelles en matière de droits linguistiques ne disparaissent pas; la province est donc tenue de respecter les obligations qui accompagnent la loi fédérale.

Cas spécifiques - Législatif

Alberta

Le droit d’utiliser les deux langues officielles au Parlement et dans les législatures

Cas financé par le PADL pour une intervention

Cette cause concernait Gilles Caron et le gouvernement de l’Alberta au sujet d’une contravention, rédigée uniquement en anglais, donnée à M. Caron qui est francophone.

Le financement a été accordé à l’Association canadienne-française de l’Alberta (ACFA) pour lui permettre d’intervenir dans cette cause devant la Cour du Banc de la Reine et la Cour d’appel de l’Alberta.

Le différend relatif aux droits linguistiques entre M. Caron et le gouvernement de l’Alberta concernait :

Les avocats ont fait valoir dans cette cause que les droits linguistiques constitutionnels de M. Caron n’avaient pas été respectés lorsqu’il a reçu une contravention rédigée uniquement en anglais et que leur client avait droit à un procès en français en Alberta.

L’ACFA est intervenue dans cette affaire en évoquant le motif que les ordonnances d’adjudication des dépens étaient fondées dans une cause impliquant les communautés minoritaires de langue officielle en Alberta et ailleurs au Canada, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Son argumentation était fondée sur les principes d’interprétation découlant des droits linguistiques constitutionnels, en particulier l’article 16 de la Charte.

Décision relative à l’intervention :

M. Caron était impliqué dans un procès contre le gouvernement de l’Alberta et a obtenu une ordonnance pour que la Couronne paie les frais relatifs à sa défense. C’était la première fois qu’une telle ordonnance était accordée avant la fin d’un procès sur une question de droits linguistiques constitutionnels. « M. Caron – étant à cours d’argent – a fait valoir à la satisfaction de la Cour provinciale qu’il n’était pas en mesure de financer la contre-preuve nécessaire pour compléter le procès sans qu’on lui accorde une provision pour frais » a déclaré l’honorable juge Binnie dans sa décision

Autres questions adressées à la Cour :

Un autre aspect qui a été débattu au cours de cette cause concernait les lois, garantissant l’utilisation de l’anglais et du français, qui ont été adoptées au milieu du 19e siècle pour le territoire connu sous le nom de Terre de Rupert. Ce territoire englobait des parties de l’ouest du Québec et s’étendait jusqu’en Alberta et aux Territoires du Nord-Ouest. La question débattue consistait à déterminer si ces lois sont encore, ou ne sont plus, valables aujourd’hui.

Si le tribunal devait conclure que ces lois sont encore valables aujourd’hui, les lois de l’Alberta devraient alors être rédigées et publiées dans les deux langues officielles. Cela signifierait également que les citoyens auraient droit à un procès dans la langue officielle de leur choix, ce qui inclurait de parler cette langue et d’être compris par le juge. 

Histoire des droits linguistiques en Alberta

Quelle est l’histoire de la population d’expression française en Alberta?

L’Alberta faisait à l’origine partie d’un vaste territoire cédé à la Compagnie de la Baie d’Hudson en 1670. Au cours des deux siècles suivants, les peuples autochtones, les commerçants de fourrures et les missionnaires s’y installèrent. 

Selon les recensements mentionnés sur le site Internet de Statistique Canada, le district d’Assiniboine comptait une population de 2 390 personnes en 1831 et de 3 649 personnes en 1835.

Qu’est-ce que la Terre de Rupert?

*L’information suivante est tirée de L’aménagement linguistique dans le monde.

En 1867, la Terre de Rupert faisait encore partie des territoires administrés par la Compagnie de la Baie d’Hudson. Elle comprenait une partie de l’ouest du Québec, la majeure partie du nord-ouest de l’Ontario, tout le Manitoba, presque toute la Saskatchewan et l’Alberta, ainsi que la partie orientale des Territoires du Nord-Ouest. La Terre de Rupert s’étendait de l’Alaska au Labrador et couvrait une superficie estimée à 7,2 millions de km2 – soit 79 % de la superficie actuelle du Canada.

À cette époque, le français et l’anglais étaient les langues officielles du gouvernement, lequel était connu sous le nom de Conseil d’Assiniboine (colonie de la rivière Rouge). Les deux langues étaient également utilisées à la Cour générale, la cour de justice de l’époque. Les lois étaient rédigées dans les deux langues officielles. En 1838, la maîtrise du français était une exigence pour tous les postes liés à l’activité judiciaire. En 1852 et 1863, le Conseil d’Assiniboine a promulgué des lois en anglais et en français.

Lorsque le gouvernement de l’époque était partie dans une action portée devant la cour, le représentant du gouvernement était tenu de s’adresser à la cour dans les deux langues officielles, soit en français et en anglais, lorsque des intérêts canadiens ou métis étaient impliqués dans la poursuite. Dans un procès où les deux parties étaient francophones, les procédures étaient normalement menées en français et les membres du jury étaient tous francophones.

Lorsque les parties étaient anglophones et francophones, le procès était bilingue. Les procès bilingues étaient menés dans les deux langues, avec les services d’interprètes, et le jury était composé à part égale de membres francophones et anglophones. On pourrait dire que la Terre de Rupert était un « pays bilingue » à la grande satisfaction de tous ses habitants.

Selon Archives Canada, à la fin de 18e siècle, deux compagnies rivales opéraient dans la région : la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest. La première appartenait à des intérêts britanniques et la deuxième à des intérêts canadiens situés à Montréal. En 1821, la Compagnie de la Baie d’Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest fusionnent, conservant le nom Compagnie de la Baie d’Hudson.

Le 19 novembre 1869, le gouvernement du Canada a acquis les Territoires du Nord-Ouest ainsi que tous les territoires appartenant à la Compagnie de la Baie d’Hudson, communément appelés Terre de Rupert.

En 1870, la région située entre la province du Manitoba et les Rocheuses canadiennes a été organisée comme un territoire désormais connu sous le nom de Territoires du Nord-Ouest. L’arrivée du chemin de fer au milieu des années 1880 a ouvert ce territoire à une colonisation massive. L’Alberta est devenue une province le 1er septembre 1905.

L’Alberta School Act (Loi scolaire de l’Alberta), promulguée en 1905, a désigné l’anglais comme seule langue d’enseignement.

En matière de langues, le gouvernement de l’Alberta n’était pas disposé à appliquer les dispositions de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest. Celle-ci prévoyait l’utilisation facultative du français et de l’anglais à l’Assemblée législative, dans les textes de loi ainsi qu’au tribunal. Cette loi rendait également obligatoire l’utilisation de l’anglais et du français dans la rédaction des décisions de justice, des lois, des comptes rendus et des archives de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. En 1969, le gouvernement de l’Alberta a modifié l’Alberta School Act pour permettre l’utilisation du français dans les écoles bilingues de la première à la douzième année.

De quelle façon la population francophone s’est-elle mobilisée?

Au début des années 1980, les Franco-Albertains ont commencé à revendiquer des droits dans les domaines judiciaire, législatif et de l’éducation. Pour plus d’information sur ces revendications, visitez L’aménagement linguistique dans le monde.

Avec l’adoption de la Charte canadienne des droits et libertés en 1982, et plus particulièrement l’article 23 de la Charte, les francophones ont finalement obtenu une garantie en ce qui concerne leur droit à recevoir une instruction dans la langue de la minorité.  La loi provinciale sur l’éducation doit respecter les droits énoncés dans l’article 23 de la Charte.

Y a-t-il eu de nouveaux développements concernant les droits des Franco-Albertains?

Oui, la récente cause Caron a fait les manchettes au Canada.

Dans la cause Caron, M. Caron a demandé à la Cour d’appel de l’Alberta de reconnaître la validité de la Proclamation royale, ce qui obligerait le gouvernement de l’Alberta à adopter ses lois et règlements dans les deux langues officielles.

Droits linguistiques en Alberta

Étude de cas

L'étude suivante vise à vous aider à appliquer les principes mentionnés dans cette rubrique et dans la rubrique du droit législatif dans notre site.  

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