Entités juridiques concernées

Grande-Bretagne et Bas-Canada / Haut-Canada

Statut juridique

Abrogé

Situation contextuelle

L'Acte constitutionnel de 1791 séparait la Province of Quebec en deux colonies distinctes: le Bas-Canada à l'est (ou Lower Canada) et le Haut-Canada à l'ouest (ou Upper Canada). Les autorités britanniques avaient fixé la rivière des Outaouais comme limite entre les deux nouvelles provinces de l'Amérique du Nord britannique.

Intérêt linguistique

L'Acte constitutionnel de 1791 prévoyait la continuité des lois civiles dans le Bas-Canada et garantissait implicitement aux Canadiens l'usage du français dans les tribunaux et dans l'exercice de la religion catholique. En fait, la Constitution de 1791 ne faisait pas allusion à la langue, à l'exception des mentions à l'article 24 que le serment d'un électeur et, à l'article 29, que le serment d'un membre de l'Assemblée ou du Conseil législatif pourront être prêtés en langues anglaise ou française.

Dispositions linguistiques

Article 24

Pourvu aussi, et il est de plus statué par ladite autorité, que chacun ayant droit de voter, avant d'être admis à donner sa voix à aucune telle élection, prêtera, s'il en est requis par aucun des candidats, ou par l'officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue anglaise ou française, suivant que le cas le requerra.

Article 29

Pourvu toujours, et il est statué par ladite autorité, qu'il ne sera permis à aucun Membre, soit du Conseil législatif ou de l'Assemblée, dans l'une ou l'autre desdites Provinces, d'y siéger ou d'y voter, jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le Serment suivant, soit devant le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, ou devant quelque personne ou personnes autorisées par le dit Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou autre personne comme ci-dessus, d'administrer tel serment, et qu'il sera administré en langue anglaise ou française, comme le cas le requerra.

Texte complet

Acte constitutionnel de 1791

(Loi constitutionnelle de 1791)

Ce texte est rédigé selon la graphie de l'époque.

31 George III, ch. 31 (R.-U.)

Acte qui rappelle certaines parties d'un acte, passé dans la quatorzième année du Regne de sa Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la province de Québec, dans l'Amérique du Nord; et qui pourvoit plus amplement pour le Gouvernement de la dite Province.

Préambule 14me Geo. III chap. 83, récité, autant de l'Acte cité qui y à rapport à la Nomination d'un Conseil pour Québec; ou ses pouvoirs, rappellés

Un Acte aiant été passé dans la quatorzieme année du Regne de sa présente Majesté, intitulé, Acte qui pourvoit plus efficacement pour le Gouvernement de la Province de Quebec, dans l'Amérique du Nord : Et le dit Acte n'étant plus à plusieurs égards applicables à la présente condition et circonstances de la dite Province : Et étant expédient et nécessaire de pourvoir actuellement plus amplement pour le bon Gouvernement et la prospérité d'icelle : A ces causes, qu'il plaise à votre très Excellente Majesté, qu'il soit statué, et il est statué par la très Excellente Majesté du Roi, par et de l'avis et consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés dans ce présent Parlement, et par la dite Autorité, Qu'autant du dit Acte qui a dans aucune maniere rapport à la Nomination d'un Conseil pour les affaires de la dite Province de Quebec, ou au pouvoir donne par le dit Acte au dit Conseil, ou à la majorité des membres, de faire des Ordonnances pour la paix, le bonheur et le bon gouvernement de la dite Province, avec le consentement du Gouverneur de sa Majesté, du Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef pour le tems d'alors, sera et est par ces présentes rappellé.

ARTICLE II

Dans chacune des Provinces proposées un conseil Législatif et une Assemblée seront constitués par l'avis desquels sa Majesté pourra faire des Loix pour le Gouvernement de la Province

II. Et aiant plu à sa Majesté de signifier par son message aux deux Chambres de Parlement, son Intention Royale de diviser sa Province de Québec en deux provinces séparées, qui seront appelées la Province du Haut Canada et la Province du Bas Canada; il est statué par la dite autorité qu'il y aura dans chacune des dites provinces respectivement un Conseil Legislatif et une Assemblée, qui seront séparément composés et constitués dans la maniere qui sera ci-après designée; et que dans chacune des dites provinces respectivement sa Majesté, ses Héritiers ou successeurs, auront le pouvoir, pendant la continuation de cet acte, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telles Provinces respectivement, de faire des Loix pour la tranquilité, le bonheur et le bon Gouvernement d'icelles, telles loix ne répugnant point à cet acte : Et que toutes et telles loix, qui seront passées par le Conseil Legislatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, et qui seront approuvées par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, ou approuvées au nom de sa Majesté, par telle Personne que sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, nommeront de tems à autre pour être Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle province, ou par telle personne que sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs nommeront de tems à autre pour l'administration du Gouvernement dans icelle, seront, et sont par ces présentes déclarées être, en vertu de et sous l'Autorité de cet acte, valides et obligatoires à toutes Intentions et Effets quelconques, dans la Province dans laquelle elles auront été passées ainsi.

ARTICLE III

Sa Majesté pourra autoriser le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur, de chaque Province, à sommer les Membres au Conseil Législatif

III. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'afin et à l'effet de constituer tel Conseil Législatif comme ci-devant mentionné dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera, et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous Son ou leur Seing Manuel, d'autoriser et ordonner au Gouverneur ou lieutenant Gouverneur, ou à celui qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites provinces respectivement, dans le tems ci-après mentionné, au nom de sa Majesté, et par un Acte sous le Grand Seau de telle Province, de sommer au dit Conseil Législatif qui sera établi dans chacune des dites Provinces respectivement, un nombre suffisant de personnes sages et convenables, qui ne sera pas moins de sept au conseil législatif pour la province du Haut Canada, et pas moins de quinze au Conseil législatif pour la province du Bas Canada; et qu'il sera aussi légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, de tems à autre par un Acte sous Son ou Leur Seing Manuel, d'autoriser et de requérir le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou celui qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, de sommer au Conseil Législatif de telle province, en la même maniere, telle autre personne ou personnes que sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, jugeront à-propos : et que chaque personne qui sera ainsi sommée au Conseil Législatif de l'une et l'autre des dites Provinces respectivement, deviendra par cela membre de tel Conseil Législatif auquel il aura été sommé.

ARTICLE IV

Personne au-dessous de l'Age de 21 ans &c. ne sera sommée

IV. Pourvu toujours, et il est statué par la dite Autorité, Qu'aucune Personne ne sera sommée au dit Conseil Législatif, dans l'une et l'autre des dites Provinces qui n'aura pas atteint l'age accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas un Sujet ne naturel de sa Majesté ou un sujet de sa Majesté naturalisé par Acte du Parlement Britannique, ou un sujet de sa Majesté devenu tel par la Conquête et Cession de la Province du Canada.

ARTICLE V

Les Membres conserveront leur places à vie

V. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que chaque membre de chacun des dits Conseils Législatifs y gardera sa place pendant le terme de sa vie, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues pour la rendre vacante, dans les cas ci-après spécifiés.

ARTICLE VI

Sa Majesté pourra annexer aux titres Héréditaires, d'Honneur, le droit d'être sommé au Conseil Législatif

VI. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que toutefois que sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, jugeront à propos de conferer à aucun sujet de la couronne de la Grande Bretagne, par Lettres Patentes sous le Grand Seau de l'une ou de l'autre des dites Provinces, aucun titre Héreditaire d'Honneur, Rang ou Dignité de telle Province, descendant conformément au Cours de lignage spécifié dans telles Lettres Patentes, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Heritiers et Successeurs, d'y annexer, par les dites Lettres Patentes, dans le cas ou sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, le croiront convenable, un droit Héréditaire d'être sommé au Conseil Législatif de telle Province, descendant conformément au Cours de lignage ainsi spécifié, quant à tel Titre, Rang, ou Dignité, et que chaque personne à qui tel droit aura été accorde, ou à qui tel droit descendra ainsi, pourra demander au Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement de telle Province son Writ de sommation à tel conseil Législatif, en aucun tems après qu'il aura atteint l'age de vingt un ans, sujet néanmoins aux conditions ci-après contenues.

ARTICLE VII

Tel droit descendant perdu et

VII. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite Autorité, que lorsque et autant de fois qu'aucune Personne à qui tel droit héréditaire aura descendu, se sera, sans la permission de sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, signifiée au conseil Législatif de la Province par le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement, absenté de la dite Province pendant l'espace de quatre Années consécutives, dans aucun tems entre la date de sa succession à tel droit, et le tems de sa démarche pour obtenir tel Writ de sommation, s'il a été Agé de vingt un ans ou au dessus, en aucun tems qu'il aura succède ainsi, ou en aucun tems entre la date du tems qu'il aura atteint le dit âge et le tems de telle démarche, s'il n'a pas été de cet âge au tems de son droit de succéder ainsi; et aussi lorsque et autant de fois qu'aucune telle personne aura, en aucun tems avant sa démarche pour tel Writ de sommation, pris serment de fidélité ou d'obéissance à aucun Prince ou Pouvoir étranger, dans chaque tel cas, telle personne n'aura aucun droit de recevoir aucun Writ de sommation au Conseil Législatif, en vertu de tel droit héréditaire, à moins que sa Majesté, ses héritiers ou successeurs jugent convenable en aucun tems, par Acte sous son ou leur Seing Manuel, d'ordonner que telle personne sera sommée au dit Conseil; et le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans les dites Provinces respectivement, est par ces présentes autorisé et requis, avant d'accorder tel Writ de sommation à aucune personne qui s'adressera ainsi pour l'obtenir, de l'interroger sous serment quant aux dites diverses particularités, devant tel Conseil Exécutif qui aura été institué par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs dans telle Province, pour les affaires d'icelle.

ARTICLE VIII

Les places en Conseil déclares vacantes dans certains cas

VIII. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité que si aucun Membre des Conseils Législatifs de l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, laisse telle Province et réside hors d'icelle pendant l'espace de quatre années consécutives, sans la permission de sa majesté, ses Héritiers ou Successeurs, signifiée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement de sa Majesté, ou pendant l'espace de deux années consécutives, sans une semblable permission, ou la permission du Gouverneur ou du Lieutenant-Gouverneur, ou de la personne qui aura l'administration de telle province, signifiée à tel Conseil Législatif dans la manière susdite; ou si aucun tel membre prend aucun serment de fidélité ou d'obéissance envers aucun Prince ou Pouvoir étranger; sa place dans tel Conseil deviendra par là vacante.

ARTICLE IX

Les droits Héréditaires et les places ainsi perdues ou vacantes, resteront en suspens pendant la vie des parties, mais à leur mort passeront aux personnes qui auront droit de les réclamer

IX. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que dans chaque cas où un Writ de sommation à tel Conseil Législatif aura été légalement retenu d'aucune personne à qui tel droit héréditaire comme ci-dessus, aura descendu par raison de telle absence de la Province comme ci-dessus, ou d'avoir pris un serment de fidélité ou d'obéissance envèrs aucun Prince ou Pouvoir étranger, et aussi dans chaque cas ou la place dans tel Conseil d'aucun Membre d'icelui, aïant tel droit héréditaire comme ci-dessus seroit devenu vacante par raison d'aucunes des causes ci-devant spécifiés, tel droit héréditaire restera suspendu pendant la vie de telle personne, à moins que sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, jugent convenable par la suite d'ordonner qu'il soit sommé à tel Conseil; mais que dans le cas de la mort de telle personne, tel droit, sujet aux conditions contenus dans ces présentes, descendra à la personne qui y aura le droit, suivant le Cours de succession désignée dans les Lettres Patentes par lesquelles ce droit aura été originairement accordé.

ARTICLE X

Les places en Conseil seront perdues et les droits héréditaires seront éteints pour Trahison

X. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que si aucun Membre de l'un ou de l'autre des dits Conseils Législatifs est atteint de Trahison dans aucune Cour de Loi d'aucun des Territoires de sa Majesté, sa place dans tel conseil deviendra par là vacante, et aucun tel droit héréditaire comme ci-dessus possédé par telle personne ou qui devoit passer à aucune autre personne alors après lui sera entierement perdu et éteint.

ARTICLE XI

Les questions quant au droit d'être sommé au Conseil &c. seront déterminées comme ci-mentioné

XI. Pourvû aussi et il est de plus statué par la dite autorité, que toutes fois qu'il s'élévera aucune Question concernant le droit d'aucune personne d'être sommée à l'un ou l'autre des dits Conseils Législatifs respectivement, ou quant à la vacance de la place en tel Conseil Législatif d'aucune personne qui y aura été sommée, chaque telle question sera referée à tel Conseil Législatif par le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la Province, ou par la personne qui y aura l'administration du Gouvernement, pour être entendue et détermine par le dit Conseil, et qu'il sera et pourra être legal soit à la personne qui désire tel Writ de sommation, ou à celui concernant la place du quel telle question sera élevée, ou au Procureur Général de sa Majesté de telle Province, au nom de sa Majesté, d'appeler de telle détermination du dit Conseil, en tel cas à sa Majesté dans son Parlement de la Grande Bretagne, et que le Jugement de sa Majesté dans son dit Parlement sur icelle sera final et conclusif à toutes Intentions et Effets quelconques.

ARTICLE XII

Le Gouverneur de la Province pourra nommer et démettre l'Orateur

XII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur des dites Provinces respectivement, ou la personne qui y aura respectivement l'administration du gouvernement, aura le Pouvoir et l'Autorité de tems à autre, par un Acte sous le Grand Seau de telle Province, de constituer, nommer, et démettre les Orateurs des Conseils Législatifs de telles Provinces respectivement.

ARTICLE XIII

Sa Majesté pourra autoriser le Gouverneur de convoquer l'Assemblée

XIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'afin de constituer telle Assemblée comme ci-dessus, dans chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par un Acte sous son ou leur Seing Manuel, d'autoriser et d'ordonner au Gouverneur ou au Lieutenant Gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacunes des dites Provinces respectivement, dans le tems ci-après mentionné, et ensuite de tems à autre suivant que l'occasion l'exigera au nom de sa Majesté, et par Acte sous le Grand Seau de telle province, de sommer et convoquer une Assemblée dans et pour telle Province.

ARTICLE XIV

Et afin d'élire les Membres, de publier une Proclamation qui divisera la Province en districts &c.

XIV. Et il est de plus statué par la dite autorité, qu'a l'effet d'élire les membres de telles Assemblées respectivement il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs par Acte sous son ou leur Seing Manuel, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou à la personne qui y aura l'administration du gouvernement dans le tems ci-après mentionné, de publier une Proclamation qui divisera telle Province en districts, ou comtés, ou cercles; et villes ou jurisdictions, et fixera leurs limites, et qui déclarera et déterminera le Nombre des Représentans qui seront choisis par chacun de tels districts ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions respectivement; et qu'il sera aussi légal à sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, d'autoriser tel Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement, de nommer et d'appointer de tems à autres des personnes propres à exécuter le devoir de l'officier qui fera les retours dans chacun des dits districts, ou Comtés ou Cercles, et villes ou jurisdictions respectivement; et que telle division des dites provinces en districts, ou comtés ou Cercles, et villes ou jurisdictions et telle déclaration et détermination du Nombre des Représentans qui seront choisis par chacun des dits districts, ou comtés ou cercles, et villes ou jurisdictions respectivement, et aussi telle Nomination des Officiers qui feront les retours dans iceux, seront valides et efficaces à tous les effets de cet Acte, à moins que dans aucun tems il ne soit autrement pourvû par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

ARTICLE XV

Le pouvoir du Gouverneur de nommer les officiers qui font les retours continuera deux ans depuis le commencement de cet Acte

XV. Pourvù néanmoins et il est de plus statué par la dite autorité, que la stipulation ci-devant contenue, pour autoriser le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement des dites provinces respectivement, sous telle autorité ci-devant mentionné de sa Majesté, ses héritiers ou successeurs, de tems à autre de nommer et d'appointer des personnes propres pour exécuter le devoir d'Officier qui fera les rétours dans les dits districts, comtés, cercles et villes ou jurisdiction, restera et continuera en force dans chacune des dites Provinces respectivement, pendant le terme de deux années depuis et après le Commencement de cet Acte dans telle Province et pas plus long-tems; mais sujet néanmoins à être rappellé ou varié plutôt par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

ARTICLE XVI

Personne ne sera obligé de servir comme officier des retours plus d'une fois, à moins qu'il soit pourvû autrement par un Acte de la Province

XVI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que personne ne sera obligé d'exécuter le dit devoir d'Officier qui fera les retours pour plus de tems qu'une année, ou plus souvent qu'une fois; à moins qu'en aucun tems il ne soit autrement pourvu par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuve par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

ARTICLE XVII

Nombre des Membres dans chaque Province

XVII. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité Que le Nombre entier des Membres qui seront choisis dans la Province du Haut Canada ne sera pas moins de seize, et que le nombre entier des membres qui seront choisis dans la province du Bas Canada ne sera pas moins de cinquante.

ARTICLE XVIII

Réglement pour émaner les Writs pour l'Election des Membres qui serviront dans les Assemblées

XVIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, que les writs pour l'élection des membres qui serviront dans les dites Assemblées respectivement seront donnés par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement de sa Majesté dans les dites Provinces respectivement, dans quatorze jours après le scellé de tel Acte comme ci-dessus pour sommer et convoquer telle Assemblée, et que tels Writs seront adressés aux Officiers respectifs qui feront les retours des dits districts, ou comtés, ou cercles, et villes ou jurisdictions, et que tels Writs seront retournables dans cinquante jours au plus à compter du jour de leur date à moins qu'il ne soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs; et que les writs seront émanés dans la même maniere et forme pour l'élection des Membres dans le cas d'aucune vacance qui arrivera par la mort de la Personne choisie, ou parce qu'il aura été somme au Conseil Législatif de l'une ou l'autre Province, et que tels writs seront retournables dans cinquante jours au plus du jour qu'ils seront datés, à moins qu'il ne soit en aucun tems pourvu autrement par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par sa Majesté, ses Héritiers ou successeurs; et que dans le cas d'aucune telle vacance qui arrivera par la mort de la personne choisie, ou par raison d'avoir été sommé comme ci dessus, le writ pour l'élection d'un nouveau Membre sortira dans six jours après l'information qui en aura été donné à l'office d'ou tels writs d'élection doivent sortir.

ARTICLE XIX

Les Officiers qui font les retours doivent exécuter les Writs

XIX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que tous et chaque officiers nommés comme ci-dessus pour faire les retours à qui on adressera aucun tels writs ci-devant mentionnés, seront et sont par ces présentes autorisés et requis, d'exécuter dûment les dits writs.

ARTICLE XX

Par qui les Membres doivent être choisis

XX. Et il est de plus statué par la dite autorité, que les membres pour les différens districts, ou comtés ou cercles des dites provinces respectivement, seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui possèderont séparément à leur propre usage et bénéfice, des terres ou bienfonds dans tel district, ou comté ou cercle, suivant que ce sera le cas, telles terres étant tenus par eux en franc alleu, ou en fief, ou en rotûre, ou par certificat obtenu sous l'autorité du Gouverneur et Conseil de la province de Québec et étant de la valeur annuelle de quarante shellings sterling ou au dessus, outre et en-sus de toutes rentes et charges à payer sur ou eu égard à iceux; et que les membres pour les différentes villes ou jurisdictions dans les dites provinces respectivement seront choisis par la majorité des voix de telles personnes qui posséderont, soit séparément à leur propre usage et bénéfice, un domicile et un emplacement dans telle ville ou jurisdiction, tels domicile et emplacement étant tenus par eux de la même maniere que ci-dessus, et etant d'une valeur annuelle de cinq livres sterling ou au-dessus, ou qui aiant résidé dans la dite ville ou jurisdiction pour l'espace d'une année immédiatement avant la date du writ de sommation pour l'élection, aura paié de bonne foi pour la maison dans laquelle il aura ainsi demeuré la rente d'une année à raison de dix livres sterling par an, ou au-dessus.

ARTICLE XXI

Certaines personnes ne pourront être élue aux assemblées

XXI. Pourvu toujours et il est de plus statué par la dite autorité, qu'aucune personne ne pourra être élue comme membre pour servir dans l'une ou l'autre des dites Assemblées, ni y siéger ni y voter, qui sera membre de l'une ou l'autre des dits Conseils Législatifs qui seront établis comme ci-dessus, dans les dites deux provinces, ou qui sera ministre de l'Église Anglicane, ou Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Précepteur, soit suivant les rites de l'Église Romaine, ou sous aucun autre forme ou profession de foi ou de culte religieux.

ARTICLE XXII

Personne au dessous de vingt-un ans &c. ne pourra voter ni être élue

XXII. Pourvu aussi, et il est de plus statué par la dite autorité que personne ne pourra voter à aucune élection d'un membre pour servir dans telle Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites provinces, ou être élue à aucune telle élection qui n'aura pas l'age accompli de vingt-un ans, et qui ne sera pas sujet né naturel de sa Majesté, ou sujet de sa Majesté naturalisé par acte du Parlement Britannique, ou sujet de sa Majesté étant devenu tel par la conquête et la cession de la province du Canada.

ARTICLE XXIII

Ni aucune personne atteinte de Trahison ou de Félonie

XXIII. Et il est aussi statué par la dite autorité, que personne ne pourra vôter à aucune élection d'un membre qui doit servir dans telle Assemblée dans l'une ou l'autre des dites Provinces ou être élue à aucune telle élection, qui aura été atteint de trahison ou de félonie dans aucune cour de Loi d'aucun des Territoires de sa Majesté, ou qui sera dans aucune description de personnes rendues incapables par aucun acte du conseil législatif et de l'Assemblée de la Province, approuvé par sa Majesté, ses héritiers ou successeurs.

ARTICLE XXIV

Ceux qui voteront, prendront le suivant Serment

XXIV. Pourvû aussi, et il est de plus statué par la dite autorité, que chacun ayant droit de voter, avant d'être admis à donner sa voix à aucune telle élection, prêtera, s'il en est requis par aucun des candidats, ou par l'officier qui fait le retour, le serment suivant, qui sera administré en langue Angloise ou Française, suivant que le cas le requiérera.

Je A. B. déclare et atteste, en la presence du Dieu tout-puissant, qu'au meilleur de ma connoissance et croiance, j'ai l'age accompli de vingt-un ans, et que je n'ai déjà vôte à cette élection.

Et qu'aussi chaque telle personne si elle en est requise comme il est dit ci-devant, prétera serment avant d'être admise à vôter, qu'elle possede au meilleur de sa connoissance et de sa créance telles terres et bien-fonds, ou tels maison et emplacement, ou que de bonne-foi elle a fait sa résidence comme ci-dessus, et payé telle rente pour sa demeure, qui l'autorise, conformément aux conditions de cet Acte, à donner sa voix à telle élection pour le Comté ou district, ou Cercle, ou pour la Ville ou Jurisdiction pour lequel elle l'offrira.

ARTICLE XXV

Sa Majesté pourra autoriser le Gouverneur à fixer le tems et le lieu pour faire les Elections

XXV. Et il est de plus statué par la dite autorité, Qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement, à fixer le Tems et le Lieu pour faire telles élections, en ne donnant pas moins de huit jours d'avertissement de tel Tems, sujet néanmoins à telles stipulations qui pourront être ci-après statuées à ces égards par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province approuvé par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.

ARTICLE XXVI

Et pour tenir les séances du Conseil et de l'Assemblée, &c.

XXVI. Et il est de plus statué par la dite autorité, Qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, à fixer les Lieux et les Tems pour tenir la prémiere et chaque autre Séance du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province, en donnant un avertissement convenable et suffisant à cet égard, et de les proroger de tems à autre, et de les dissoudre, par Proclamation ou autrement, toutefois qu'il le jugera nécessaire ou expédient.

ARTICLE XXVII

Le Conseil et l'Assemblée seront convoqués une fois dans une année, &c.

XXVII. Pourvu toujours, et il est statué par la dite autorité, que le dit Conseil Législatif et l'Assemblée, dans chacune des dites Provinces, seront convoqués une fois au moins dans chaque année, et que chaque Assemblée continuera pendant quatre années du jour du retour des Writs pour la choisir, et pas plus longtems, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur de la Province, ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement de sa Majesté.

ARTICLE XXVIII

Et toutes Questions y seront décidées par la Majorité des Voix

XXVIII. Et il est de plus statué par la dite autorité, Que toutes questions qui s'élèveront dans les dits Conseils Législatifs ou Assemblées respectivement, seront décidées par la Majorité des voix de tels Membres qui y seront présens; et que dans tous cas ou les voix seront égales, l'Orateur de tel Conseil ou Assemblée, comme le cas le requiérera, aura une voix prépondérante.

ARTICLE XXIX

Aucun Membre ne siégera ou votera jusqu'à ce qu'il ait pris le suivant Serment

XXIX.

Pourvû toujours, et il est statué par la dite Autorité, Qu'il ne sera permis à aucun Membre, soit du Conseil Législatif ou de l'Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, d'y siéger ou d'y voter, jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le Serment suivant, soit devant le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, ou devant quelque personne ou personnes autorisées par le dit Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur, ou autre personne comme ci-dessus, d'administrer tel serment, et qu'il sera administré en langue Anglaise ou Française, comme le cas le requiérera.

Je A.B. promêts sincèrement et Jure, que je serai fidèle et porterai vraie Fidélité à Sa Majesté le Roi George comme légal Souverain du Royaume de la Grande Bretagne et de ces Provinces dépendantes et appartenantes au dit Royaume; et que je le défendrai de tout mon pouvoir contre toutes Conspirations, et Attentats Perfides quelconques qui seront faits contre sa Personne, sa Couronne et sa Dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et faire connoitre à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, toutes Trahisons, Conspirations et Attentats Perfides que je saurai être tramés contre lui, ou aucun d'eux : Et je Jure tout ceci sans aucun équivoque, subterfuge mentale ou restriction secrete, et renonçant à tous Pardons et Dispensations d'aucune Personne ou pouvoir quelconque à ce contraire. Ainsi DIEU me soit en Aide.

ARTICLE XXX

Le Gouverneur pourra donner ou retenir l'approbation de Sa Majesté, aux Bills passés par le conseil Législatif et l'Assemblée, ou les remettre au plaisir de Sa Majesté

XXX. Et il est de plus statué par la dite Autorité que toute fois qu'aucun Bill qui aura été passé par le Conseil Législatif, et par la Chambre d'Assemblée, dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, sera présenté, pour l'approbation de sa Majesté, au Gouverneur ou Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de Sa Majesté, tel Gouverneur ou Lieutenant-Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement, sera, et est par ces présentes autorisé et requis de déclarer, suivant sa discrétion, mais sujet néanmoins aux conditions contenues dans cet Acte, et à telles Instructions qui pourront être données de tems à autre à cet égard par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, qu'il donne son approbation à tel Bill au nom de sa Majesté, ou qu'il retient l'approbation de sa Majesté sur tel Bill, ou qu'il remet tel bill jusqu'à la signification du plaisir de sa Majesté sur icelui.

ARTICLE XXXI

Le Gouverneur transmettra au secrétaire d'État Copies de tels Bills qui auront été approuvés, sur lesquels Sa Majesté en Conseil pourra déclarer son désaveu dans l'espace de deux années du jour de la réception

XXXI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que toute fois qu'aucun Bill qui aura été ainsi présenté pour l'approbation de sa Majesté, à tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou personne qui aura l'administration du Gouvernement, aura été approuve au nom de sa Majesté par tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou Personne qui aura l'administration du Gouvernement, tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne comme ci-dessus, sera et est par ces présentes requis, de transmettre par la première occasion convenable, à un des principaux secrétaires d'État de sa Majesté, une Copie autentique de tel Bill ainsi approuvé; et qu'il sera et pourra être légal, en aucun tems dans deux Années après que tel Bill aura été ainsi reçu par tel secrétaire d'État à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par son ou leur ordre en Conseil, de déclarer son ou leur désaveu de tel Bill, et que tel désaveu, ensemble avec un Certificat, sous le seing et Sceau de tel Secrétaire d'État, constatant le jour que tel Bill a été reçu comme ci-dessus, étant signifié par tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou personne qui aura l'administration du Gouvernement, au Conseil Législatif et à l'Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, rendra le dit Bill nul et sans effet depuis et après la date de telle signification.

ARTICLE XXXII

Les Bills remis au plaisir de Sa Majesté n'auront aucune Force, jusqu'à ce que l'approbation de Sa Majesté soit communiquée au Conseil et à l'Assemblée, &c.

XXXII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que tel Bill qui sera remis à la signification du plaisir de sa Majesté sur icelui, n'aura aucune force ni autorité dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, jusqu'à ce que le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement, signifie, soit par Harangue ou Message au Conseil Législatif et à l'Assemblée de telle Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été mis devant sa Majesté en Conseil, et que sa Majesté a bien voulu l'approuver; et qu'il sera fait une entrée dans les journaux du dit Conseil Législatif de chaque telle Harangue, Message ou Proclamation; dont un Duplicata duement attesté sera délivré au propre Officier pour être conservé parmi les Registres Publics de la Province : Et que tel Bill qui sera remis comme ci-dessus, n'aura aucune force ni autorité dans l'une ou l'autre des dites Provinces respectivement, à moins que l'approbation de sa Majesté sur icelui ait été signifié comme ci-dessus dans l'espace de deux Années du jour que tel Bill aura été Présenté pour l'approbation de sa Majesté au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de telle Province.

[NOTE: Les paragraphes II à XXXII ont été abroges par l'Acte d'Union1840, 3-4 Vict., c. 35 (R.-U.) (No 4 infra).]

ARTICLE XXXIII

Les Loix en force au commencement de cet Acte continueront en la même maniere excepté qu'elles soient rappellées ou variées, par le dit Acte, &c.

XXXIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes Loix, Statuts, et Ordonnances, qui seront en force le jour qui sera fixé de la manière ci-après ordonné pour le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces, ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune de leurs parties respectivement, resteront et continueront dans la même force, autorité, et effet, dans chacune des dites Provinces respectivement, comme si cet Acte n'eut pas été fait; et comme si la dite Province de Québec; n'eut pas été divisée; excepté en autant qu'elles ont été expressément rappelées ou variées par cet Acte, ou en autant qu'elles seront ou pourront ci-après, en vertu et sous l'autorité de cet Acte, être rappellées ou variées par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement des Conseils Législatifs et des Assemblées des dites Provinces respectivement, ou en autant qu'elles pourront être rappellées ou variées par telles Loix ou Ordonnances temporaires qui pourront être faite de la maniere ci-après spécifiée.

ARTICLE XXXIV

Établissement d'une Cour de Jurisdiction Civile dans chaque Province

XXXIV. Et vû que par une Ordonnance passée dans la Province de Québec; le Gouverneur et Conseil de la dite Province étoient Constitués Cour de Jurisdiction Civile, pour entendre et déterminer les Appels dans certains cas qui y sont spécifiés, il est de plus statué par la dite Autorité, que le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de chacune des dites Provinces respectivement, conjointement avec tel Conseil exécutif qui sera nommé par sa Majesté pour les affaires de telle Province, seront une Cour de Jurisdiction Civile dans chacune des dites Provinces respectivement, pour entendre et déterminer les Appels dans icelles, en semblable cas, et en même maniere et forme, et sujet à tel Appel d'icelle -comme tels Appels ont pu, avant la passation de cet Acte avoir été entendus et déterminés par le Gouverneur et Conseil de la Province de Québec; mais sujette néanmoins à telles plus amples ou autres provisions qui pourront être faites à cet égard, par aucun Acte du Conseil Législatif et de l'Assemblée de l'un ou l'autre des dites Provinces respectivement, approuve par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs.

ARTICLE XXXV

14m. Geo. III, chap. 83, et Instructions de Jan. 3 1775 à Sir Guy Carleton &c. et Instructions à Sir Frederick Haldimand, et au Lord Dorchester récitées et la déclaration et les conditions y insérées eu égard au Clergé de l'Eglise Romaine continueront en force

XXXV. Et vû que par l'Acte ci-dessus mentionné, passé dans la Quatorzième Année du Règne de sa présente Majesté, il a été déclaré, que le Clergé de l'Eglise Romaine dans la Province de Québec, pourroit conserver, recevoir et jouir de leurs Dûs et Droits accoutumés, eu égard à telles personnes seulement qui professeroient la dite Religion. Pourvû néanmoins, qu'il seroit légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs de faire telle Provision du surplus des dits dûs et droits accoutumés pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour l'entretien et le soutien d'un Clergé Protestant dans la dite Province, ainsi qu'ils le jugeroient nécessaire et expédient de tems à autre : Et Vû que par les instructions Royales de sa Majesté, données sous le Seing Royal Manuel de sa Majesté le troisieme jour de Janvier dans l'Année de Notre Seigneur Mil sept cent soixante quinze, à Guy Carleton Ecuyer, actuellement Lord Dorchester, alors Capitaine Général et Gouverneur en Chef de sa Majesté dans la Province de Québec;, il a plu à sa Majesté, entre autres choses, d'ordonner « Qu'aucun Bénéficier, professant la Religion de l'Église Romaine nommé à aucune Paroisse dans la dite Province; n'auroit droit de recevoir aucunes Dixmes sur les terres ou les possessions occupées par un Protestant, mais que telles Dîmes seroient recues par telles personnes que le dit Guy Carleton Ecuïer, Capitaine Général et Gouverneur en Chef de sa Majesté, dans la dite Province de Québec, nommeroit, et seroient réservées entre les mains du Receveur Général de Sa Majesté dans la dite Province, pour le soutien d'un Clergé Protestant en icelle qui y résidera alors et non autrement, conformément à tels ordres que le dit Guy Carleton Ecuïer, Capitaine Général et Gouverneur en Chef de Sa Majesté dans la dite Province, recevroit de sa Majesté à cet égard; et que dans la même manière toutes Rentes et profits résultans d'un Bénéfice vacant, devroient, pendant telle vacance, être réservés et appliqués aux semblables usages.  » -Et Vû que le plaisir de sa Majesté a également été signifié pour le même effet dans les instructions Royales de sa Majesté, données dans la même maniere à Sir Frederick Haldimand, Chevalier du Très Honorable Ordre du Bain, ci devant Capitaine Général, et Gouverneur en Chef de sa Majesté dans la dite Province de Québec; et aussi dans les instructions Royales de sa Majesté, données en semblable manière, au dit Très Honorable Guy Lord Dorchester, actuellement Capitaine Général et Gouverneur en Chef de sa Majesté dans la dite Province de Québec; Il est statué par la dite Autorité, que la dite déclaration et Provision, contenues dans le dit Acte ci-dessus-mentionné, et aussi la dite Provision ainsi faite par sa Majesté en conséquence d'icelui, par ses instructions ci-devant récitées resteront et continueront d'être en pleine force et effet, dans chacune des dites deux Provinces du Haut Canada et du Bas Canada respectivement, excepté en autant que la dite déclaration, ou Provisions respectivement, ou aucune partie d'icelles, seront expressément variés ou rappellées par aucune Acte ou Actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée des dites Provinces respectivement, et approuvés par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.

ARTICLE XXXVI

Message de Sa Majesté au Parlement récité. Sa Majesté pourra autoriser le Gouverneur à faire des Concessions de Terres pour le Soutien d'un Clergé Protestant dans chaque Province

XXXVI. Et vû qu'il à gracieusement plû à sa Majesté, par Message aux deux Chambres de Parlement, d'exprimer son désir Royal d'avoir les moyens de faire une appropriation permanente de Terres dans les dites Provinces, pour le soutien et l'entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, proportionnellement à telles Terres qui ont été déjà concédées dans icelles par sa Majesté; Et Vû qu'il à gracieusement plû à sa Majesté, par son dit Message de signifier deplus son Désir Royal, que telle provision puisse être faite, eu égard à toutes futures concessions de Terre dans les dites Provinces respectivement, qui pourra le mieux conduire au convenable et suffisant maintien et entretien d'un Clergé Protestant dans les dites Provinces, en proportion à tel accroissement qui pourra arriver dans la population et la Culture d'icelles: à ces causes, à l'effet de remplir plus efficacement les intentions gracieuses de sa Majesté, comme ci-dessus, et de pourvoir à l'exécution convenable d'icelles dans tout tems à venir, il est statue par la dite Autorité, Qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur, ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement, de faire avec et à même les Terres de la Couronne dans telles Provinces, telle concession et appropriation des Terres pour le soutien et l'entretien d'un Clergé Protestant dans icelles, qui pourront avoir une proportion convenable au montant de telles Terres dans icelles qui ont en aucun tems été concédées par ou sous l'autorité de sa Majesté : et que toute fois qu'aucune Concession de Terres dans l'une ou l'autre des dites Provinces sera ci-après accordée par et sous l'autorité de sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, il sera fait en même temps eu égard à icelle, une concession et appropriation proportionnée de Terres pour l'objet ci-devant mentionné, dans la Jurisdiction ou paroisse de laquelle telles Terres ainsi à concéder dépendront, ou y seront annexées, ou aussi contigues à icelle que les circonstances l'admettront; et que telle concession ne sera pas valide ou efficace à moins qu'elle contienne une spécification des Terres ainsi concédées et appropriées, eu égard aux Terres qui doivent être par là concédées; et que telles Terres ainsi concédées et appropriées seront, aussi près que les circonstances et la Nature du cas pourront l'admettre, de semblable qualité que les Terres à l'égard desquelles elles sont ainsi concédées et appropriées, et seront, aussi près qu'elles pourront être estimées dans le tems de telle Concession, égales en valeur à la septième partie des Terres ainsi concédées.

ARTICLE XXXVII

Et les Rentes qui proviendront de telles concessions seront appliquées seulement à cet objet

XXXVII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes et chacune des Rentes, Profits ou Emolumens, qui pourront en aucun tems provenir de telles Terres ainsi concédées et appropriées, comme ci-dessus, seront applicables seulement à l'entretien et maintien d'un Clergé Protestant dans la Province dans laquelle elles seront situées, et non à aucun autre usage ou objet quelconque.

ARTICLE XXXVIII

Sa Majesté pourra autoriser le Gouverneur de l'avis du conseil exécutif d'ériger des cures et de les fonder

XXXVIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de chacune des dites Provinces respectivement, ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement, de tems à autre, de l'Avis de tel Conseil Exécutif qui aura été nommé par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, dans telle Province, pour les affaires d'icelle, de constituer et ériger dans chaque Jurisdiction ou Paroisse, qui est actuellement ou qui pourra ci-après être formée, constituée ou érigée dans telle Province, un ou plusieurs Bénéfice ou Cure, Bénéfices ou Cures, suivant l'établissement de l'Eglise Anglicane; et de tems à autre, par Acte sous le Grand Seau de telle Province, de fonder chaque tel Bénéfice ou Cure avec autant ou telle partie des Terres ainsi concédées et appropriées comme ci-dessus, eu égard à aucunes Terres dans telle Jurisdiction ou Paroisse, qui auront été concédées depuis le commencement de cet Acte, ou à telles Terres qui peuvent avoir été concédées et appropriées pour le même effet, par ou en vertu d'aucune instruction qui pourra être donnée par sa Majesté eu égard à aucunes Terres concédées par sa Majesté avant le commencement de cet Acte, comme tel Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou personne qui aura l'administration du Gouvernement, avec l'avis du dit Conseil Exécutif, le Jugera convenable d'après les circonstances alors existantes concernant telle Jurisdiction ou Paroisse.

ARTICLE XXXIX

Et le Gouverneur leur nommera des Bénéficiers qui en jouiront comme bénéficiers en Angleterre

XXXIX. Et il est de plus statué par la dite Autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, d'autoriser le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la Personne qui aura l'administration du Gouvernement de chacune des dites Provinces respectivement, de nommer à chacun tel Bénéfice ou Cure un Bénéficier ou Ministre de l'Église Anglicanne, qui aura été duement ordonné suivant les Rites de la dite Eglise, et de remplir de tems à autre telles vacances qui pourront y arriver, et que chaque Personne ainsi nommée à aucun tel Bénéfice ou Cure les tiendra et en jouira ainsi que de tous Droits, Profits et Emolumens y appartenans ou accordés à iceux, aussi pleinement et amplement et de la même maniere, et aux mêmes termes et conditions, et sujette à l'exécution des mêmes fonctions, qu'un Bénéficier d'un Bénéfice ou Cure en Angleterre.

ARTICLE XL

Les nominations aux bénéfices et la jouissance d'iceux, seront sujettes à la Jurisdiction accordée à l'Evêque de la Nouvelle Écosse &c.

XL. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, Que chaque telle nomination d'un Bénéficier ou Ministre à aucun tel Bénéfice ou Cure et aussi la jouissance d'aucun tel Bénéfice ou Cure et des Droits, Profits et Emolumens d'iceux, par aucun tel Bénéficier ou Ministre, seront sujettes et soumises à tous Droits d'institution, et à toute autre jurisdiction et autorité Spirituelles et Ecclésiastiques qui ont été légalement accordées par les Lettres Patentes Royales de sa Majesté, à l'Evêque de la Nouvelle Écosse, ou lesquelles pourront ci-après, par l'autorité de sa Majesté Royale, être légalement accordée ou designées pour être administrées et exécutées dans les dites Provinces, ou dans l'une ou l'autre d'icelles respectivement, par le dit Evêque de la Nouvelle Écosse, ou par aucune autre personne ou personnes, conformément aux Loix et Canons de l'Église Anglicane, qui sont légalement établis et reçus en Angleterre.

ARTICLE XLI

Les Provisions concernant la concession de terres pour le maintien d'un Clergé Protestant &c. pourront être variées ou rappellés par le Conseil Législatif et l'Assemblée

XLI. Pourvû toujours, et il est de plus statué par la dite Autorité, que les diverses Provisions ci-devant contenues concernant la Concession et l'appropriation des Terres pour le maintien d'un Clergé Protestant dans les dites Provinces, et aussi concernant la constitution, l'érection et la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites Provinces, et aussi concernant la nomination des Bénéficiers ou Ministres à iceux, et aussi concernant la manière en laquelle tels Bénéficiers ou Ministres les tiendront et en jouiront, seront sujets à être variés ou rappellés par aucunes provisions expresses à cet effet, contenues dans aucun Acte ou Actes qui pourront être passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée des dites Provinces respectivement, et approuves par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, sous la restriction ci-après pourvue.

ARTICLE XLII

Les Actes du Conseil Législatif et de l'Assemblée contenant des provisions à l'effet ci-mentionné, seront mis devant le Parlement, avant de recevoir l'approbation de sa Majesté &c.

XLII. Pourvu néanmoins, et il est de plus statué par la dite Autorité, Que toutes fois qu'aucun Acte ou Actes seront passés par le Conseil Législatif et l'Assemblée de l'une ou l'autre des dites Provinces, contenant aucunes provisions pour varier ou rappeller la déclaration et provision ci-dessus récitée contenues dans le dit Acte passé dans la quatorzieme année du Regne de sa présente Majesté; ou pour varier ou rappeller la provision ci-dessus récitée contenue dans les instructions Royales de sa Majesté, données le troisième jour de Janvier dans l'année de Notre Seigneur mil sept cent soixante quinze, au dit Guy Carleton Ecuïer, actuellement Lord Dorchester; ou pour varier ou rappeller les Provisions ci-devant contenues pour continuer la force et l'effet des dites déclaration et provisions, ou pour varier ou rappeller aucune des diverses provisions ci-devant contenues concernant la Concession et appropriation de Terres pour le maintien d'un Clergé Protestant dans les dites Provinces; ou concernant la Constitution, l'érection, ou la fondation des Bénéfices ou Cures dans les dites Provinces; ou concernant la nomination de Bénéficiers ou Ministres à iceux; ou concernant la maniere en laquelle tels Bénéficiers ou Ministres les tiendront et en jouiront; et aussi que toutes fois qu'aucun Acte ou Actes seront ainsi passés, contenant aucunes provisions qui auront en aucune maniere rapport à ou affecteront la jouissance ou l'exercice d'aucune forme ou mode de culte Religieux ou imposeront ou établiront aucunes pénalités, charges, inhabilités, ou incapacités à leur égard; ou auront en aucune maniere rapport à ou affecteront, le paiement, le recouvrement, ou la jouissance d'aucun des Dûs ou Droits, accoutumés ci-devant mentionnés, ou auront en aucune maniere rapport à la concession, à l'imposition, ou au recouvrement d'aucuns autres dûs, ou salutaires, ou Emolumens quelconques à être paiés à ou pour l'usage d'aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiatique, ou précepteur, conformément à aucune forme ou mode de culte Religieux eu égard à son dit office ou fonction; ou auront en aucune maniere rapport à ou affecteront l'établissement ou la discipline de l'Eglise Anglicane, parmi les Ministres et les Membres d'icelle dans les dites Provinces, ou auront en aucune maniere rapport à ou affecteront la Prérogative du Roi, concernant la concession des Terres non concédées de la Couronne dans les dites Provinces, chaque tel Acte ou Actes seront, avant aucune Déclaration ou signification de l'approbation du Roi sur iceux, mis devant les deux Chambres de Parlement dans la Grande Bretagne; et qu'il ne sera pas légal à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, de signifier son ou leur Approbation à aucun tel Acte ou Actes jusqu'à trente jours après qu'ils auront été mis devant les dites Chambres, ou d'approuver aucun tel Acte ou Actes, en cas que l'une ou l'autre Chambre de Parlement, dans les dits trente jours, s'adresse à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, pour retenir son ou leur approbation de tel Acte ou Actes, et qu'aucun tel Acte ne sera valide ou effectuel, à aucun des effets ci-dessus, dans l'une ou l'autre des dites Provinces, à moins que le Conseil Législatif, et l'Assemblée de telle Province, dans la Séance dans laquelle ils l'auront passé, n'aient présenté au Gouverneur, au Lieutenant Gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement de telle Province, une Adresse ou des Adresses, spécifiant que tel Acte contient des provisions pour quelques-uns des dits effets ci-devant spécialement désignés, et désirant qu'afin de lui donner effet, tel Acte soit transmis sans délai en Angleterre, aux fins d'être mis devant le Parlement avant la signification de l'approbation de sa Majesté à icelui.

ARTICLE XLIII

Les terres dans le Haut Canada seront concédées en Franc et Commun soccage, et aussi dans le Bas Canada si on le désire

XLIII. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que toutes terres qui seront ci-après concédées dans la dite Province du Haut Canada seront concédées en Franc et Commun Soccage, en la semblable maniere que les terres sont actuellement tenues en Franc et Commun Soccage, dans cette partie de la Grande Bretagne nommée Angleterre, et que dans chaque cas que des Terres seront concédées ci-après dans la dite Province du Bas Canada, et ou le concessionnaire d'icelles désirera qu'elles soient concédées en Franc et Commun Soccage, elles seront ainsi concédées; mais sujetes néanmoins à telles altérations, eu égard à la nature et les conséquences de telle tenure en Franc et Commun Soccage, qui pourront être établies par aucune Loi ou Loix qui pourront être faites par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province.

ARTICLE XLIV

Les Personnes qui tiennent des terres dans le Haut Canada, pouront avoir de nouvelles concessions

XLIV. Et il est de plus statué par la dite Autorité, que si aucune personne ou Personnes tenant aucunes Terres dans la dite Province du Haut Canada, en vertu d'aucun certificat d'occupation obtenu sous l'Autorité du Gouverneur et Conseil de la Province de Québec, et aiant pouvoir et autorité de les aliéner, les remettent en aucun tems, depuis et après le commencement de cet Acte, entre les mains de sa Majesté, ses Héritiers ou successeurs, par Requête au Gouverneur ou au Lieutenant Gouverneur, ou à la personne qui aura l'administration du Gouvernement de la dite Province, constatant qu'ils désirent de les tenir en Franc et Commun Soccage, tel Gouverneur, ou Lieutenant Gouverneur, ou personne qui aura l'administration du Gouvernement, sur cela, fera faire une nouvelle concession à telle personne ou personnes de telles Terres, pour être tenues en Franc et Commun Soccage.

ARTICLE XLV

Telles nouvelles concessions n'exclueront aucun droit ou titre sur les terres

XLV. Pourvu néanmoins, et il est de plus statué par la dite Autorité, que telle remise et concession n'annulleront ou n'excluront aucun Droit ou Titre sur aucunes telles terres ainsi remises, ou aucun intérêt dans icelles auxquels aucune personne ou Personnes, autre que la personne ou personnes, qui les aura remises avoit eu droit, soit par possession, jouissance ou réversion, ou autrement, au tems de telle remise; mais que chaque telle remise et concession seront rendues sujettes à chaque tel droit, titre et intérêt, et que chaque tel droit, titre ou intérêt sera aussi valide et efficace que si telle remise et concession n'eussent jamais été faites.

ARTICLE XLVI

18 Geo. III. chap. 12 récité cet Acte n'empêchera point l'opération d'aucun Acte de Parlement établissant des prohibitions ou imposant des droits pour le Règlement de la Navigation et du Commerce &c.

XLVI. Et vû que par un Acte passé dans la dix-huitième année du Règne de sa présente Majesté, intitulé, Acte pour lever tous doutes et appréhensions concernant la Taxation par le Parlement de la Grande Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces, et Plantations dans l'Amérique du Nord, et les Indes Occidentales; et pour rappeller autant d'un Acte fait dans la septième année du Regne de sa présente Majesté, qui impose un droit sur le Thé importé de la Grande Bretagne dans aucune Colonie ou Plantation en Amérique, ou y a rapport, il a été déclaré, « Que le Roi et le Parlement de la Grande Bretagne n'imposeront aucun Droit Taxe, ou Cottisation quelconque, paiable dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou dans les Indes Occidentales, excepté seulement tels Droits qu'il pourra être convenable d'imposer pour le reglement du Commerce, pour, le produit net de tels Droits, être toujours paié et appliqué à et pour l'usage de la Colonie, Province, ou Plantation dans laquelle ils seront respectivement prélevés, en telle maniere que les autres Droits levés par l'autorité des Cours Générales ou Assemblées Générales respectives de telles Colonies, Provinces, ou Plantations, sont ordinairement paiés et appliqués.  » Et Vû qu'il est nécessaire, pour l'avantage Général de l'Empire Britannique, que tel pouvoir de Réglemens de Commerce continue à être exercé par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne, sujet néanmoins à la condition ci-devant récitée, en égard à l'application d'aucuns droits qui pourront être imposés à cet effet: à ces causes, il est statué par la dite Autorité, que rien contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou ne sera entendu s'étendre à empêcher ou affecter l'exécution d'aucune Loi qui a été ou qui sera faite en aucun tems par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, et le Parlement de la Grande Bretagne, pour établir des Réglemens ou Prohibitions, ou pour imposer, lever ou retirer des droits pour le Réglement de la Navigation, ou pour le Réglement du Commerce qui se fera entre les dites deux Provinces, ou entre l'une ou l'autre des dites Provinces, et aucune autre partie des Territoires de sa Majesté, ou entre l'une ou l'autre des dites Provinces et aucun Pais ou Etat Etranger, ou pour prescrire et diriger le paiement des rabats de tels Droits ainsi imposés, ou pour donner à sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs aucun Pouvoir ou Autorité, par et de l'avis et consentement de tels Conseils Législatifs et Assemblées respectivement, de varier ou rappeller aucune telle Loi ou Loix, ou aucune partie d'icelles, ou en aucune maniere d'empêcher ou opposer l'exécution d'icelle.

ARTICLE XLVII

Tels droits seront appliqués à l'usage des Provinces respectives

XLVII. Pourvu toujours, et il est statué par la dite Autorité, que le net produit de tous Droits qui seront ainsi imposés seront en tous tems ci-après appliques à et pour l'usage de chacune des dites Provinces respectivement et en telle manière seulement qui sera ordonnée par aucune Loi ou Loix qui pourront être faites par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'Avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province.

ARTICLE XLVIII

Sa Majesté en Conseil fixera et déclarera le commencement de cet Acte &c.

XLVIII. Et vu que par raison de la distance des dites Provinces de ce Pais, et du changement qui sera fait par cet Acte dans le Gouvernement d'icelles, il peut être nécessaire qu'il y ait quelque interval de tems entre la notification de cet Acte aux dites Provinces respectivement, et le jour de son commencement dans les dites Provinces respectivement; à ces causes il est statué par la dite Autorité, qu'il sera et pourra être légal à sa Majesté, de l'avis de son Conseil privé, de fixer et déclarer ou d'autoriser le Gouverneur ou le Lieutenant Gouverneur de la Province de Québec, ou la personne qui y aura l'administration du Gouvernement, de fixer et déclarer le jour du commencement de cet Acte dans les dites Provinces respectivement, pourvu que tel jour ne soit pas plus tard que le trente unième jour de Décembre dans l'année de notre Seigneur mil sept cent quatre vingt onze.

ARTICLE XLIX

Le tems pour émaner les Writs de sommations, et d'Élection &c. ne sera pas plus tard que Dec le 31 1792

XLIX. Et il est de plus statué par la dite Autorité, Que le tems qui sera fixé par sa Majesté, ses Héritiers ou successeurs, ou sous son ou leur Autorité, par le Gouverneur, le Lieutenant Gouverneur, ou la personne qui aura l'administration du Gouvernement dans chacune des dites Provinces respectivement pour émaner les Writs de sommation et d'Élection, et convoquer les Conseils Législatifs et les Assemblées de chacune des dites Provinces respectivement, ne sera pas plus tard que le trente unième Jour de Décembre dans l'Année de notre Seigneur mil sept cent quatre vingt douze.

ARTICLE L

Entre le commencement de cet Acte, et la prémiere Séance du Conseil Législatif et de l'Assemblée des Loix temporaires pourront être faites

L. Pourvu toujours, et il est de plus statué par la dite autorité, que pendant tel Interval qui pourra arriver entre le commencement de cet Acte, dans les dites Provinces respectivement, et la prémiere Séance du Conseil Législatif et de l'Assemblée de chacune des dites Provinces respectivement, il sera et pourra être légal au Gouverneur, ou au Lieutenant Gouverneur de telle Province, ou à la Personne qui y aura l'administration du Gouvernement, avec le consentement de la majeure partie de tel conseil Exécutif qui sera nommé par sa Majesté pour les affaires de telle Province, de faire des Loix et Ordonnances temporaires pour le bon Gouvernement, la paix et le Bonheur de telle Province, dans la même maniere, et sous les mêmes Restrictions, que telles loix ou ordonnances pouvoient avoir été faites par le Conseil pour les affaires de la Province de Québec, constitue en vertu de l'Acte ci-devant mentionné de la quatorzième Année du Regne de sa présente Majesté, et que telles loix ou Ordonnances temporaires seront valides et obligatoires dans telle Province, jusqu'à l'expiration de Six mois après que le Conseil Législatif et l'Assemblée de telle Province auront siégé pour la première fois en vertu de et sous l'Autorité de cet Acte; Sujettes néanmoins à être plutôt rappellées ou variées par aucune Loi ou Loix qui pourront être faites par sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, par et de l'Avis et Consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée.