Grande-Bretagne et Province de Québec
Acte de Québec (1774)
Entités juridiques concernées
Statut juridique
Abrogé
Situation contextuelle
La nouvelle Constitution qui régissait la « Province de Québec » agrandissait considérablement le territoire de la colonie en lui ajoutant la zone amérindienne créée en 1763, c'est-à-dire le nord de la province à partir du Labrador jusque dans la région des Grands Lacs. L'Acte de Québec rétablissait au Canada le droit civil (art. 8) et la liberté de religion (art. 5 et 7), mais en matière criminelle le droit anglais continuait de s'appliquer.
Intérêt linguistique
De façon implicite, les Canadiens français se voyaient accorder, de façon ambiguë, le droit d'utiliser le français dans la pratique de leur religion et dans les cours de justice (affaires civiles).
Dispositions linguistiques
Article 8
Il est aussi Établi, par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de Sa Majesté en ladite province de Québec (les Ordres religieux et Communautés seulement exceptés) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits de citoyens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si lesdites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, en gardant à Sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande-Bretagne: et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoyens, ils auront recours aux lois du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées: et que tous procès qui seront à l'avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans ladite province, par Sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront juges, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence desdites lois et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans ladite province par le Gouverneur, Lieutenant-Gouverneur, ou Commandant en chef, de l'avis et consentement du Conseil législatif qui y sera constitué de la manière ci-après mentionnée.
Texte complet
Acte de Québec de 1774
Ce texte est rédigé selon la graphie de l'époque.
Signé le 7 octobre 1774 par le roi Georges III de Grande Bretagne
Acte qui régle plus solidement le Gouvernement de la Province Québec dans l'Amérique Septentrionale.
Préambule
Les territoires, isles et païs dans l'Amérique Septentrionale appartenans à la Grande Bretagne sont annexes à la Province de Québec;
« Comme Sa Majesté, à juge à-propos, par sa Proclamation Royale, en date du septième jour d'Octobre, dans la troisième année de son règne, de déclarer les règlements faits à l'égard de certains païs, territoires et isles en Amérique, qui lui ont été cédés par le traite définitif de paix, conclu à Paris le dixième jour de Février, mil sept cens soixante-trois: et comme par les arrangemens faits par la dite Proclamation Roiale, une très grande étendue de païs, dans laquelle étaient alors plusieurs colonies et établissemens des sujets de France, qui ont réclamé d'y demeurer sur la foi du dit traite, a été laissée, sans qu'on y ait fait aucun règlement pour l'administration du gouvernement civil, et que certaines parties du territoire du Canada, ou ont été établies et exploitées des pêches sédentaires par les sujets de France habitans de la dite province du Canada, sur des donations et concessions du gouvernement d'icelle, ont été jointes au gouvernement de Terre-neuve, et en conséquence soumises à des reglemens incompatibles avec la nature des dites pêches : »
ARTICLE I
Si à ces causes votre très Excellente Majesté veut permettre qu'il soit Établi, et il est Établi par le Roi sa très Excellente Majesté, de l'avis et consentement des Seigneurs Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par l'autorité d'icelui, que tous les territoires, isles et païs, dans l'Amérique Septentrionale, appartenans à la couronne de la Grande Bretagne, bornés au Sud par une ligne prise de la Baie des Chaleurs, le long des montagnes qui divisent les rivières qui se déchargent dans le fleuve St. Laurent, d'avec celles qui tombent dans la mer, à un point sous les quarante-cinq degrés de latitude Nord, sur les rives de l'Est de la rivière Connecticut; en gardant la même latitude directement à l'Ouest au travers du Lac Champlain jusqu'au fleuve St. Laurent dans la même latitude; de-là en suivant les rives de l'Est du dit fleuve au Lac Ontario, de-là au travers du dit Lac Ontario et de la rivière vulgairement appellée Niagara; et de-là le long des rives de l'Est et Sud-est du Lac Erié, en suivant les dites rives jusqu'à l'endroit ou elles seront intersectées par les bornes Septentrionales accordées par la charte de la province de Pensylvanie, au cas qu'elles soient ainsi intersectées; et de-là le long des dites bornes Septentrionales et Occidentales de la dite province jusqu'à ce que les dites bornes Occidentales rencontrent l'Ohio; mais dans le cas où les dites rives du dit Lac ne se trouvent point ainsi intersectées, alors en suivant les dites rives, jusqu'à ce qu'on soit parvenu à une pointe des dites rives, qui sera la plus voisine au Nord-ouest de l'angle de la dite province de Pensylvanie, et de là par une droite ligne au dit angle au Nord-ouest de la dite province; et de-là le long de la borne occidentale de la dite province jusqu'à ce qu'elle rencontre la rivière Ohio et le long des rives de la dite riviére à l'Ouest, aux rives du Missisippi; et au Nord aux bornes Méridionales du pais concédé aux marchands d'Angleterre qui font la traite à la Baïe de Hudson; ainsi que tous les territoires, isles et païs qui ont depuis le dixiéme jour de Février, mil sept cens-soixante-trois, fait partie du Gouvernement de Terre-neuve, sont, et ils sont par ces présentes durant le plaisir de sa Majesté, annexés et rendus parties et portions de la Province de Québec, comme elle a été érigée et établie par la dite Proclamation Royale du sept Octobre, mil sept cens soixante-trois.
ARTICLE II
I. Ne dérangera point les limites d'aucune autre Colonie
II. A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu en ceci, concernant les limites de la province de Québec, ne dérangera en aucune façon les bornes d'aucune autre colonie.
ARTICLE III
I. Ni n'annullera aucuns droits ci-devant accordés
II. Pourvu aussi, et il est Etabli, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre à annuller, changer ou altérer aucuns droits, titres ou possessions, résultans de quelques concessions, actes de cession, ou d'autres que ce soit, d'aucunes terres dans la dite province, ou provinces y joignantes, et que les dits titres resteront en force, et auront le mème effet, comme si cet Acte n'eut jamais été fait.
ARTICLE IV
Premiers réglemens faits pour la Province annullés et infirmés après le 1er. Mai 1775
« Et comme les reglemens faits par la dite Proclamation, eu égard au gouvernement civil de la dite province de Québec, ainsi que les pouvoirs et autorités donnés au Gouverneur et autres officiers civils en la dite province, par concessions ou commissions données en conséquence d'iceux, ont par l'expérience, été trouvés désavantageux à l'état et aux circonstances de la dite province, le nombre de ses habitans montant à la conquête à plus de soixante-cinq milles personnes qui professaient la Religion de l'Église de Rome, et qui jouissaient d'une forme stable de constitution, et d'un sistême de loix, en vertu desquelles leurs personnes et leurs propriétés ont été protégées, gouvernées et reglées pendant une longue suite d'années, depuis le premier établissement de la dite province du Canada; »
Il est à ces causes, aussi Etabli par la susdite autorité, que la dite Proclamation, quant à ce qui concerne la dite province de Québec, que les commissions en vertu desquelles la dite province est à présent gouvernée, que toutes et chacune ordonnances faites pendant ce tems par le Gouverneur et Conseil de Québec, qui concernent le gouvernement civil et l'administration de la justice de la dite province, ainsi que toutes les commissions de juges et autres officiers d'icelle, sont, et elles sont par ces présentes infirmées, révoquées et annullées, à compter depuis et après le premier jour de Mai, mil sept cens soixante-quinze.
ARTICLE V
Les habitans de Québec; peuvent professer la Religion Romaine, soumise à la suprématie du Roi, comme par l'Acte du 1. d'Elisabeth et le clergé jouira de ses droits accoutumés
« Et pour la plus entiere sureté et tranquillité des esprits des habitans de la dite province, » Il est par ces présentes Déclaré, que les sujets de sa Majesté professant la Religion de l'Eglise de Rome dans la dite province de Québec, peuvent avoir, conserver et jouir du libre exercice de la Religion de l'Eglise de Rome, soumise à la Suprematie du Roi, déclarée et établie par un acte fait dans la première année du regne de la Reine Elisabeth, sur tous les domaines et païs qui appartenaient alors, ou qui appartiendraient par la suite, à la couronne impériale de ce royaume; et que le Clergé de la dite Eglise peut tenir, recevoir et jouir de ses dûs et droits accoutumés, eu égard seulement aux personnes qui professeront la dite Religion.
ARTICLE VI
Applications à faire par sa Majesté pour la subsistance d'un Clergé Protestant
Pourvu néanmoins, Qu'il sera loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de faire telles applications du résidû des dits dûs et droits accoutumés, pour l'encouragement de la Religion Protestante, et pour le maintien et subsistance d'un Clergé Protestant dans la dite province, ainsi qu'ils le jugeront, en tout tems, nécessaire et utile.
ARTICLE VII
Toutes personnes professantes la Religion Romaine ne seront point obligées de prendre le serment du 1. d'Elisabeth; mais prendront devant le Gouverneur, &c. le serment ci-après:
Pourvu aussi, et il est Etabli, Que toutes personnes professantes la Religion de l'Eglise de Rome, et qui résideront en la dite province, ne seront point obligées de prendre le serment ordonné par le dit acte, passé dans la première année du regne de la Reine Elisabeth, ou quelqu'autre serment substitué en son lieu et place par aucun autre acte; mais que toutes telles personnes, à qui par le dit statut, il est ordonné de prendre le serment qui y est contenu, seront contraintes, et il leur est ordonné de prendre et souscrire le serment ci-après, devant le Gouverneur, ou telle autre personne dans tel greffe, qu'il plaira à sa Majesté d'établir, qui sont par ces présentes autorisés à le recevoir, ainsi qu'il suit: Serment
« Je A.B. promets sincerement et affirme par serment, que je serai fidel, et que je porterai vraie foi et fidelité à sa Majesté le Roi George, que je le defendrai de tout mon pouvoir et en tout ce qui dependra de moi, contre toutes perfides conspirations et tous attentats quelconques, qui seront entrepris contre sa personne, sa couronne et sa dignité; et que je ferai tous mes efforts pour découvrir et donner connaissance à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de toutes trahisons, perfides conspirations, et de tous attentats, que je pourrai apprendre se tramer contre lui ou aucun d'eux; et je fais serment de toutes ces choses sans aucune équivoque, subterfuge mental, et restriction secrete, renonçant pour m'en relever à tous pardons et dispenses d'aucuns pouvoirs et personnes quelconques. Ainsi DIEU me soit en Aide. »
Et que toutes telles personnes qui négligeront ou refuseront de prendre le dit serment ci-dessus écrit encourront et seront sujettes aux mêmes peines, amendes, inhabilités et incapacités, qu'elles auraient encourues et auxquelles elles auraient été sujettes pour avoir négligé ou refusé de prendre le serment ordonné par le dit statut, passé dans la première année du règne de la Reine Elisabeth.
ARTICLE VIII
Les sujets Canadiens de sa Majesté (les ordres Religieux exceptés) jouiront de toutes leurs possessions, &c. Et que dans toutes affaires en litige ils auront recours aux lois du Canada pour être décidées
Il est aussi Etabli par la susdite autorité, que tous les sujets Canadiens de sa Majesté en la dite province de Québec; (les Ordres Religieux et Communautés seulement exceptés) pourront aussi tenir leurs propriétés et possessions, et en jouir, ensemble de tous les usages et coutumes qui les concernent, et de tous leurs autres droits ce citoïens, d'une manière aussi ample, aussi étendue, et aussi avantageuse, que si les dites proclamation, commissions, ordonnances, et autres actes et instruments, n'avoient point été faits, en gardant à sa Majesté la foi et fidélité qu'ils lui doivent, et la soumission due à la couronne et au parlement de la Grande Bretagne : et que dans toutes affaires en litige, qui concerneront leurs propriétés et leurs droits de citoïens, ils auront recours aux loix du Canada, comme les maximes sur lesquelles elles doivent être décidées : et que tous procès qui seront à l'avenir intentés dans aucune des cours de justice, qui seront constituées dans la dite province, par sa Majesté, ses héritiers et successeurs, y seront jugés, eu égard à telles propriétés et à tels droits, en conséquence des dites loix et coutumes du Canada, jusqu'à ce qu'elles soient changées ou altérées par quelques ordonnances qui seront passées à l'avenir dans la dite province par le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Legislatif qui y sera constitué de la maniére ci-après mentionnée.
ARTICLE IX
Ceci ne s'étendra pas aux terres concédées par sa Majesté en Commun Soccage
A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à aucunes des terres qui ont été concédées par sa Majesté, ou qui le seront ci après par sa dite Majesté, ses héritiers et successeurs, en franc et commun Soccage.
ARTICLE X
Les propriétaires de biens pourront les aliéner par Testament, &c. s'il est dressé suivant les loix du Canada
Pourvu aussi, qu'il sera et pourra être loisible à toute et chaque personne, propriétaire de tous immeubles, meubles ou interêts, dans la dite province, qui aura le droit d'aliéner les dits immeubles, meubles ou interêts, pendant sa vie, par ventes, donations, ou autrement, de les tester et léguer à sa mort par testament et acte de derniere volonté, nonobstant toutes loix, usages et coutumes à ce contraires, qui ont prévalues, ou qui prévalent presentement en la dite province; soit que tel testament soit dressé suivant les loix, du Canada, ou suivant les formes prescrites par les loix d'Angleterre.
ARTICLE XI
Les loix criminelles d'Angleterre continueront dans la Province
« Et comme la clarté et la douceur des loix criminelles d'Angleterre, dont il resulte des bénéfices et avantages que les habitants ont sensiblement ressenti par une expérience de plus de neuf années, pendant lesquelles elles ont été uniformément administrées, » il est, à ces causes, aussi Etabli par la susdite autorité, Qu'elles continueront à être administrées, et qu'elles seront observées comme loix dans la dite province de Québec, tant dans l'explication et qualité du crime que dans la maniere de l'instruire et de le juger, en conséquence des peines et amendes qui sont par elles infligées, à l'exclusion de tous autres réglemens de loix criminelles, ou manières d'y procéder qui ont prévalus, ou qui ont pu prévaloir en ladite province, avant l'année de notre Seigneur mil sept cens soixante quatre, nonobstant toutes choses à ce contraires contenues en cet acte à tous égards, sujets cependants à tels changemens et corrections que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Commandant en Chef, de l'avis et consentement du Conseil Legislatif de la dite province qui y sera établi par la suite, sera à l'avenir, dans la maniere ci-après ordonnée.
ARTICLE XII
Sa Majesté constituera un conseil pour les affaires de la Province : lequel conseil fera des Ordonnances du consentement du Gouverneur
« Comme il pourra aussi être nécessaire d'ordonner plusieurs réglemens pour le bonheur futur et bon gouvernement de la province de Québec, dont on ne peut présentement prévoir les cas, et qu'on ne pourrait établir, sans courir les risques de beaucoup de retardement et d'inconvéniens, à moins d'en confier l'autorité pendant un certain tems, et sous des limitations convenables, à des personnes qui y resideront: et qu'il est actuellement très desavantageux d'y convoquer une Assemblé : » Il est à ces causes, Etabli par la susdite autorité, Qu'il sera et pourra être loisible à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, par un ordre signé de leur main, de l'avis du Conseil privé, d'établir et constituer un Conseil pour les affaires de la province de Québec, composé de telles personnes qui y resideront, dont le nombre n'excedera point vingt trois membres, et qui ne pourra être moins de dix-sept, ainsi qu'il plaira à sa Majesté, ses héritiers et successeurs, de nommer; et en cas de mort, de démission, ou d'absence en quelques-uns des membres du dit Conseil, de constituer et nommer en la même maniére telles et autant d'autres personnes qui seront nécessaires pour en remplir les places vacantes: lequel Conseil ainsi constitué et nommé, ou la majorité d'icelui, aura le pouvoir et autorité de faire des Ordonnances pour la Police, le bonheur et bon gouvernement de la dite province, du consentement du Gouverneur, ou en son absence, du Lieutenant Gouverneur, ou Commandant en Chef.
[NOTE: Abrogé par l'Acte Constitutionnel de 1791, 31 Geo. III, c. 31 (R.-U.) (No 3 infra).]
ARTICLE XIII
Le Conseil n'aura point pouvoir d'imposer des taxes les chemins publics et bâtiments exceptes
A condition toutefois, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra à autoriser et à donner pouvoir au dit Conseil Législatif, d'imposer aucunes taxes ou impots dans la dite province, à l'exception seulement de telles taxes que les habitans d'aucunes villes ou districts dans la dite province seront autorisés par le dit Conseil de cotiser et lever, applicables à faire les chemins, élever et réparer les batimens publics dans les dites villes ou districts, ou à tous autres avantages qui concerneront la commodité locale et l'utilité de telles villes ou de tels districts.
ARTICLE XIV
Les Ordonnances seront présentées devant sa Majesté pour avoir son approbation
Pourvu cependant, et il est Etabli par la susdite autorité, que toutes les Ordonnances qui s'y feront, seront dans l'espace de six mois, envoyées par le Gouverneur, ou en son absence par le Lieutenant Gouverneur ou le Commandant en Chef, pour être présentées devant sa Majesté, afin d'avoir son approbation Royale; et que si sa Majesté juge à propos de les desapprouver, elles n'auront point de force, et seront annullées du moment auquel l'ordre de sa Majesté en Conseil sera à cet effet publié à Québec.
ARTICLE XV
Les ordonnances concernant la religion n'auront point de force sans l'approbation de sa Majesté
Pourvu aussi, Qu'aucune Ordonnance concernant la Religion, ou autre par laquelle il pourrait être infligée une peine plus forte qu'une amende, ou un emprisonnement de trois mois, ne sera d'aucune force ni effet, jusqu'à ce qu'elle ait reçue l'approbation de sa Majesté.
ARTICLE XVI
Lorsque les Ordonnances seront passées par la majorité
Pourvu encore, qu'il ne sera passé aucune Ordonnance dans aucune assemblée du dit Conseil qui sera composé de moindre nombre que de la majorité des membres de tout le Conseil, et en aucun autre tems qu'entre le premier jour de Janvier et le premier jour de Mai, à moins que ce ne soit dans quelques cas urgents; auxquels cas tous les membres du dit Conseil qui resideront à Québec, ou dans l'espace de cinquante miles de la dite ville, seront personnellement sommes de s'y trouver, par le Gouverneur, ou en son absence, par le Lieutenant Gouverneur, ou le Commandant en Chef.
ARTICLE XVII
Rien ne privera sa Majesté d'établir des cours criminelles, civiles et ecclésiastiques
Il est de plus Etabli par la susdite autorité, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte, ne s'étendra, ou s'entendra s'étendre, à empêcher ou priver sa Majesté, ses héritiers et successeurs, d'ériger, constituer et établir, par leurs Lettres Patentes, delivrées sous le Grand Sceau de la Grande Bretagne, telles cours qui auront juridictions criminelles, civiles et ecclésiastiques, dans la dite province de Québec, et de nommer en tout tems les juges et officiers d'icelles, ainsi que sa Majesté, ses héritiers et successeurs, les jugeront nécessaires et convenables aux circonstances de la dite province.
ARTICLE XVIII
Tous Actes ci-devant faits, sont par le présent Acte, en force dans la Province
Pourvu toutefois, et il est par ces présentes Etabli, que rien de ce qui est contenu dans cet Acte ne s'étendra, ou ne s'entendra s'étendre à infirmer ou annuler dans la dite province de Québec tous Actes du Parlement de la Grande Bretagne, ci-devant faits, qui prohibent, restreignent ou reglent le commerce des colonies et plantations de sa Majesté en Amérique, et que tous et chacun des dits Actes, ainsi que tous Actes de Parlement ci-devant faits, qui ont rapport, ou qui concernent les dites colonies et plantations seront, et sont par ces presentes, déclarés être en force dans la dite province de Québec, et dans chaque partie d'icelle.
Traduit par ordre de Son Excellence, F.J. Cugnet S.F.