Entités juridiques concernées

Grande-Bretagne et Canada-Uni

Statut juridique

Abrogé

Situation contextuelle

La Loi de l'Union, appelée généralement Acte d'Union, regroupait les deux colonies du Haut-Canada et du Bas-Canada en une seule assemblée. Ainsi, les deux Canadas, appelés « Province du Canada », devinrent officiellement le Canada-Uni par la Loi de l'Union. Le Haut-Canada et le Bas-Canada (Québec) seront désormais appelés juridiquement le Canada-Ouest (Ontario) et le Canada-Est(Québec).

Intérêt linguistique

C'était la première fois que la Grande-Bretagne (devenue depuis le Royaume-Uni) proscrivait l'usage du français dans un texte constitutionnel, car la loi constitutionnelle consacrait l'anglais comme seule langue officielle de la législation et des documents publics de la législature, la traduction française n'ayant pas de valeur authentique (art. 41). Toutefois, l'usage du français dans les débats parlementaires n'était pas interdit.

Dispositions linguistiques

Article 41

Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion desdites deux Provinces, tous Brefs, Proclamations, Instruments pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l'Assemblée législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instruments publics quelconques ayant rapport au Conseil législatif et à l'Assemblée législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et Instruments, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou imprimés, de toute nature, du Conseil législatif et de l'Assemblée législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimés et Rapports de Comités dudit Conseil législatif et de ladite Assemblée législative, respectivement, ne seront que dans la langue anglaise: Pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra pas empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documents ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records [comprendre « archives » ou « registres »] du Conseil législatif ou de l'Assemblée législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record original.

Texte complet

Loi de l'Union (Union Act)

Ce texte est rédigé selon la graphie de l'époque.

L'Acte d'Union, 1840

3-4 Victoria, ch. 35 (R.-U.)

Acte pour Réunir les Provinces du Haut et du Bas Canada, et pour le Gouvernement du Canada

[23 Juillet 1840]

Attendu qu'il est nécessaire de pourvoir au bon Gouvernement des Provinces du Haut et du Bas Canada, de manière à assurer les Droits et les Libertés et à promouvoir les intérêts de toutes les classes des Sujets de Sa Majesté en icelles: Et vu qu'à ces causes il est expédient que les dites Provinces soient réunies et ne forment qu'une seule Province pour les fins de Gouvernement Exécutif et de Législation: Qu'il soit en conséquence statué par la Très Excellente Majesté de la Reine, par et de l'avis et du consentement des Lords Spirituels et Temporels, et des Communes, assemblés en ce présent Parlement, et par leur autorité, qu'il sera loisible à Sa Majesté, de l'avis de son Conseil Privé, de déclarer, ou d'autoriser le Gouverneur Général des dites deux Provinces du Haut et du Bas Canada à déclarer par Proclamation qu'à, depuis et après un certain jour qui devra être fixé par telle Proclamation et être dans les quinze mois de Calendrier suivant la passation du présent Acte, les dites Provinces ne formeront et ne constitueront qu'une seule et même Province, sous le nom de Province du Canada, et depuis et après le dit jour fixé comme susdit, inclusivement, les dites Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule Province sous le nom susdit.

II. Et qu'il soit statué, que telles parties d'un Acte passé dans la Session du Parlement, tenue dans la trente et unième année du Règne de Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé Acte pour rappeler certaines parties d'un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de Sa Majesté, intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale, et pour pourvoir plus amplement au Gouvernement de la dite Province, en autant que ledit Acte pourvoit à la constitution et à la composition d'un Conseil Législatif et d'une assemblée, dans chacune des dites Provinces respectivement, ainsi qu'à la confection des Lois, et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première et seconde années du Règne de Sa Majesté actuelle, intitulé Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les seconde et troisième années du Règne de Sa présente Majesté, intitulé, Acte pour amender un Acte de la dernière Session du Parlement, qui pourvoit temporairement au Gouvernement du Bas Canada; et aussi l'Acte entier passé dans la Session du Parlement, tenue dans les première et seconde années du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé Acte pour amender un Acte de la quatorzième année de Sa Majesté le Roi George Trois, établissant un fonds pour subvenir aux dépenses de l'administration de la Justice et au maintien du Gouvernement Civil dans la Province de Québec en Amérique, continueront d'être en force jusqu'au jour qui aura été déclaré être par Proclamation comme susdit, celui où les dites deux Provinces ne constitueront et ne formeront qu'une seule Province comme susdit, et seront abrogés depuis et après le dit jour inclusivement: Pourvu toujours, que l'abrogation des divers actes et parties d'Actes susdits du Parlement n'aura pas l'effet de faire revivre ou de remettre en force ou en activité aucunes dispositions Législatives qui peuvent avoir été abrogées ou circonscrites par les dits Actes ou par aucun d'eux.

III. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux Provinces, il y aura dans la Province du Canada un Conseil Législatif et une Assemblée qui seront respectivement constitués et composés en la manière ci-après prescrite, et qui seront appelés « le Conseil Législatif et l'Assemblée du Canada »; et Sa Majesté aura le pouvoir de faire dans la Province du Canada, par et de l'avis et du consentement des dits Conseil Législatif et Assemblée, des Lois pour la paix, le bien-être et le bon Gouvernement de la Province du Canada, et qui ne devront pas être contraires au présent Acte, ou à telles parties de l'Acte susdit passé dans la trente et unième année du Règne de feue Sa Majesté susdite, qui ne sont pas abrogées par ces présentes, ou à aucun Acte du Parlement, qui n'est pas révoqué par ces présentes, ou qui pourrait être passé, et qui, par des dispositions expresses ou par induction nécessaire, pourrait s'étendre aux Provinces du Haut et du Bas Canada, ou à l'une ou l'autre d'icelles, ou à la Province du Canada; et toutes telles Lois ainsi passées par les dits Conseil et Assemblée, et sanctionnées par Sa Majesté, ou au nom de Sa Majesté, par le Gouverneur du Canada, auront force et seront obligatoires dans la Province du Canada à toutes intentions et fins quelconques.

IV. Et qu'il soit statué, que pour constituer le Conseil Législatif de la Province du Canada, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser, avant le temps fixé pour la première réunion du dit Conseil Législatif et de l'Assemblée, par un instrument sous le Seing Manuel, le Gouverneur à mander au nom de Sa Majesté, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite Province, au dit Conseil Législatif, telles personnes, n'étant pas moins de vingt, qu'il pourra plaire à Sa Majesté; et il sera aussi loisible à Sa Majesté d'autoriser de temps à autre le Gouverneur à mander de la même manière au dit Conseil Législatif, telles autre personne ou personnes qu'il pourra plaire à Sa Majesté; et chaque personne qui aura été ainsi mandée au dit Conseil Législatif de la Province du Canada, deviendra par là même membre d'icelui: Pourvu toujours, qu'aucune personne ne sera mandée au dit Conseil Législatif de la Province du Canada, sans avoir l'âge accompli de vingt et un ans et sans être sujet né, de Sa Majesté, ou être sujet de Sa Majesté, naturalisé par Acte du Parlement de la Grande Bretagne, ou par Acte du Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'lrlande, ou par quelqu'Acte de la Législature de l'une ou l'autre des Provinces du Haut et du Bas Canada, ou par un Acte de la Législature de la Province du Canada.

V. Et qu'il soit statué, que tout Membre du Conseil Législatif de la Province du Canada y tiendra son siège à vie, mais sera sujet néanmoins aux dispositions ci-après contenues pour le rendre vacant.

VI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à aucun Membre du Conseil Législatif de la Province du Canada de résigner son siège au dit Conseil Législatif, et sur telle résignation le siège de tel Conseiller Législatif deviendra vacant.

VII. Et qu'il soit statué, que si aucun Conseiller Législatif de la Province du Canada manque d'assister au dit Conseil Législatif pendant deux Sessions consécutives de la Législature de la dite Province, sans la permission de Sa Majesté ou du Gouverneur de la dite Province, signifiée par le dit Gouverneur au dit Conseil Législatif; ou s'il prète aucun serment ou fait aucune déclaration ou reconnaissance d'allégéance, d'obéissance ou d'attachement envers aucun Prince ou Pouvoir étranger, ou s'il fait, consent ou adopte aucun Acte par lequel il devienne ou ait droit de devenir Sujet ou Citoyen d'aucun Etat ou Pouvoir étranger, ou par lequel il puisse réclamer les droits, privilèges ou immunités du Sujet ou Citoyen d'un Etat ou Pouvoir étranger, ou s'il devient en banqueroute, ou prend avantage d'aucune loi concernant les débiteurs insolvables, ou s'il devient prévaricateur public, ou qu'il soit entaché de trahison ou convaincu de félonie ou de quelqu'autre crime infamant son siêge dans tel Conseil deviendra par là même vacant.

VIII. Et qu'il soit statué, que toute question qui pourra s'élever relativement à aucune vacance dans le Conseil Législatif de la Province du Canada, par rapport à aucune des causes susdites, sera soumise par le Gouverneur de la Province du Canada au dit Conseil Législatif pour être entendue et d&idée par le dit Conseil Législatif: Pourvu toujours qu'il sera loisible soit à la personne dont le siège aura fait élever telle question, ou au Procureur Général de Sa Majesté pour la dite Province du Canada, de la part de Sa Majesté, d'en appeler en tel cas de la décision du dit Conseil à Sa Majesté, et le jugement de Sa Majesté donné sur telle contestation par et de l'avis de son Conseil Privé sera final et conclusif à toutes intentions et fins quelconques.

IX. Et qu'il soit statué, que le Gouverneur de la dite Province du Canada aura pouvoir et autorité de nommer de temps à autre, par un instrument sous le Grand Sceau de la dite Province, l'un des Membres du dit Conseil Législatif pour être l'Orateur du dit Conseil Législatif, de le destituer et d'en nommer un autre à sa place.

X. Et qu'il soit statué, qu'il sera nécessaire que dix au moins des Membres du dit Conseil Législatif, y compris l'Orateur, soient présens, pour constituer une Assemblée qui puisse exercer ses pouvoirs; et que toutes questions qui s'élèveront dans le dit Conseil Législatif seront décidées par la majorité des voix des Membres présens, autres que l'Orateur, et quand les voix seront également divisées, l'Orateur aura la voix prépondérante.

XI. Et qu'il soit statué, que pour constituer l'Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la dite Province, dans le temps ci-après mentionné, et de là, de temps à autre, selon que l'occasion pourra l'exiger, de mander et de convoquer au nom de Sa Majesté, et par un ou plusieurs instrumens sous le Grand Sceau de la dite Province une Assemblée Législative pour et dans la dite Province.

XII. Et qu'il soit statué, que dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada et qui sera constituée comme susdit, les parties de la dite Province qui forment actuellement les Provinces respectives du Haut et du Bas Canada seront représentées, eu égard aux dispositions ci-après contenues, par un nombre de Représentans, qui seront élus pour les lieux et de la manière ci-après mentionnés.

XIII. Et qu'il soit statué, que le Comté de Halton dans la Province du Haut-Canada sera partagé en deux Divisions qui seront nommées respectivement la Division Est et la Division Ouest; et la Division Est du dit Comté sera formée des Townships suivant, savoir: Trafalgar, Nelson, Esquesing, Nassagawega, Flamborough-Est, Flamborough-Ouest, Ering, Beverly; et la Division Ouest du dit Comté sera formée des Townships suivant, savoir: Garafraxa, Nichol, Woolwich, Guelph, Waterloo, Wilmot, Dumfries, Puslinch, Eramosa; et la Division Est et la Division Ouest du dit Comté seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XIV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Northumberland, dans la Province du Haut Canada sera partagé en deux Divisions qui seront nommées respectivement la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord du Comté susmentionné sera formée des Townships suivant, savoir: Monaghan, Otanabee, Asphodel, Smith, Douro, Dummer, Belmont, Methuen, Burleigh, Harvey, Emily, Gore, Ennismore; et la Division Sud du Comté susmentionné sera formée des Townships suivant, savoir: Hamilton, Haldimand, Cramak, Murray, Seymour. Percy; et la Division Nord et la Division Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XV. Et qu'il soit statué, que le Comté de Lincoln dans la Province du Haut-Canada, sera partagé en deux Divisions qui seront respectivement nommées la Division Nord et la Division Sud; et la Division Nord sera formée par l'union de la Première et de la Seconde Division du dit Comté, et la Division Sud par l'union de la Troisième et de la Quatrième Division du dit Comté; et les Divisions Nord et Sud du Comté sus-mentionné seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XVI. Et qu'il soit statué, que chaque Comté et Division autres que ceux ci-devant mentionnés, qui au temps de la passation du présent Acte avaient droit d'être représentés dans l'Assemblée de la Province du Haut-Canada, seront représentés par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XVII. Et qu'il soit statué, que la Cité de Toronto sera représentée par deux Membres, et les Villes de Kingston, Brockville, Hamilton, Cornwall, Niagara, London et Bytown seront chacune représentées par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XVIII. Et qu'il soit statué, que chaque Comté qui avant et lors de la passation du dit Acte du Parlement, intitulé Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada, avait droit d'être représenté dans l'Assemblée de la Province du Bas-Canada sera représenté par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à l'exception des Comtés ci-après mentionnés, de Montmorency, Orléans, L'Assomption, La Chesnaye, L'Acadie, Laprairie, Dorchester et Beauce.

XIX. Et qu'il soit statué, que les dits Comtés de Montmorency et d'Orléans seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Montmorency; et les dits Comtés de L'Assomption et de La Chesnaye seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Leinster; et les dits Comtés de L'Acadie et de Laprairie seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Huntingdon; et les Comtés de Dorchester et de Beauce seront réunis et ne formeront qu'un seul Comté qui sera nommé le Comté de Dorchester; et chacun des dits Comtés de Montmorency, de Leinster, de Huntingdon, et de Dorchester sera représenté par un Membre dans l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada.

XX. Et qu'il soit statué, que chacune des Cités de Québec et de Montréal sera représentée par deux Membres, et que les Villes des Trois-Rivières et de Sherbrooke seront représentées chacune par un Membre dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada.

XXI. Et qu'il soit statué, que les Cités et Villes ci-dessus mentionnées seront, pour faire l'élection de leurs représentans respectifs dans la dite Assemblée Législative, circonscrites et délimitées en la manière que le Gouverneur de la Province du Canada le pourra fixer et proclamer par Lettres Patentes qui seront émises sous le Grand Sceau de la Province, dans les trente jours après l'Union des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada; et telles parties (si aucune il y a) des dites Cités ou Villes respectivement qui n'auront pas été incluses dans les limites respectives de telle Cité ou Ville, par telles Lettres Patentes seront censées pour les fins du présent Acte et pour être représentées dans la dite Assemblée Législative, faire partie de la Division ou du Comté adjacent.

XXII. Et qu'il soit statué, que pour faire l'élection des Membres de la dite Assemblée Législative de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la dite Province de nommer de temps à autre des personnes convenables pour remplir le devoir d'Officiers Rapporteurs dans chaque Comté, Division, Cité et Ville qui devront être représentés dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, le tout néanmoins sujet aux dispositions ci-après contenues.

XXIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne sera tenue de remplir la charge d'Officier Rapporteur pendant plus d'une année, ou plus d'une fois, à moins qu'en aucun temps il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la Province du Canada.

XXIV. Et qu'il soit statué, que les brefs pour l'élection des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada seront émanés par le Gouverneur de la dite Province dans les quatorze jours après que le Sceau aura été apposé à tel instrument comme susdit pour convoquer telle Assemblée Législative; et tels brefs seront adressés aux Officiers Rapporteurs des dits Comtés, Divisions, Cités et Villes respectivement; et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours au plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun temps il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et des brefs seront émanés de la même manière pour l'élection des Membres dans le cas ou aucune vacance pourrait avoir lieu par la mort ou la résignation de la personne élue ou par sa nomination au Conseil Législatif de la dite Province, ou par aucune autre cause légale, et tels brefs seront faits pour être rapportables dans les cinquante jours ou plus de celui de leur date, à moins qu'en aucun temps il n'y soit autrement pourvu par quelqu'Acte de la Législature de la dite Province; et dans le cas d'aucune telle vacance, occasionnée par la mort de la personne élue ou par sa nomination au Conseil comme susdit, le bref pour l'élection d'un nouveau Membre devra être émané dans les six jours après qu'avis en aura été donné ou laissé au bureau de l'officier à qui il appartiendra d'émaner tels brefs d'élections.

XXV. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, pour le temps d'alors de déterminer le temps et le lieu pour tenir les élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la dite Province, en ne donnant pas moins de huit jours d'avis de tels temps et lieu, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu, comme il est ci-après mentionné.

XXVI. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible à la Législature de la Province du Canada de changer par aucuns Acte ou Actes qu'elle pourra passer ci-après, l'étendue et les délimitations des divers Comtés, Divisions, Cités et Villes qui devront être représentés dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et d'en établir de nouvelles; de changer le nombre des représentans qui devront être élus par les dits Comtés, Divisions, Cités et Villes respectivement, et de donner une proportion nouvelle et différente au nombre de Représentans qui doivent être élus dans et pour chacune des parties respectives de la Province du Canada, qui constituent maintenant les dites Provinces du Haut et du Bas-Canada, ainsi que dans et pour les divers Districts, Comtés, Divisions et Villes qui se trouvent en icelles; d'en changer et régler la nomination des Officiers Rapporteurs, et de pourvoir de telle manière qu'elle le jugera convenable à l'émanation et au rapport des brefs pour l'élection des Membres qui devront servir dans la dite Assemblée Législative, ainsi qu'aux temps et aux lieux où devront se tenir telles élections: Pourvu toujours, qu'aucun Bill du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, par lequel le nombre des Représentans de l'Assemblée Législative pourrait être changé, ne pourra être légalement présenté au Gouverneur de la dite Province pour recevoir la sanction de Sa Majesté, à moins qu'à sa seconde et troisième lecture tel Bill n'ait été passé dans le Conseil Législatif et dans l'Assemblée Législative avec le concours respectif des deux tiers des Membres pour le temps d'alors du dit Conseil Législatif, et des deux tiers des Membres pour le temps d'alors de la dite Assemblée Législative, et la sanction de Sa Majesté ne sera pas donnée à aucun tel Bill à moins que des adresses constatant que tel Bill a été ainsi passé, n'aient été respectivement présentées au Gouverneur par le Conseil Législatif et par l'Assemblée Législative.

XXVII. Et qu'il soit statué, que jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, toutes les lois qui au moment de la passation du présent Acte sont en force dans la Province du Haut Canada, ainsi que toutes les lois qui au temps de la passation du dit Acte du Parlement, intitulé, Acte pour pourvoir temporairement au Gouvernement du Bas Canada étaient en force dans la Province du Bas Canada relativement à la qualification ou disqualification, des personnes qui peuvent être élues, siéger ou voter comme Membres de l'Assemblée dans les dites Provinces respectivement, (à l'exception de celles qui exigent des Candidats aux élections une qualification foncière, à laquelle il est ci-après pourvu,) ainsi que celles relatives à la qualification ou disqualification des voteurs à l'élection des Membres qui devaient servir dans les Assemblées respectives des dites Provinces, ainsi qu'aux sermens que doivent prêter tels voteurs, et aux pouvoirs et aux devoirs des Officiers Rapporteurs, aux procédés à telles élections et au temps pendant lequel elles peuvent légalement se tenir, ou ayant rapport à l'instruction et décision des contestations d'élections, et aux procédés y relatifs, aux vacances des siéges des Membres et à l'émanation et exécution de nouveaux brefs dans le cas de telles vacances survenues autrement que par une dissolution de la Chambre d'Assemblée, s'appliqueront respectivement aux élections des Membres qui devront servir dans l'Assemblée Législative de la Province du Canada, pour les lieux situés, dans les parties de la Province du Canada pour lesquelles telles lois ont été passées.

XXVIII. Et qu'il soit statué, que nulle personne ne pourra être élue Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, à moins qu'elle ne possède comme franc-alleu, en loi ou en équité, à son propre usage et avantage, des terres ou tènemens tenus en franc et commun soccage, ou quelle ne soit en bonne saisine et possession, à son propre usage et avantage, de terres ou tènemens tenus en Fief ou en Rôture, dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes Rentes, charges, mort-gages et dettes hypothécaires qui peuvent être attachés, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées; et tout Candidat à telle élection, avant de pouvoir être éligible, devra, s'il en est requis par aucun autre Candidat ou par aucun Electeur ou par l'Officier Rapporteur, faire la déclaration suivante :

«  Je, A.B. déclare et certifie que je possède dûment en Loi ou en Equité comme franc-alleu à mon propre usage et avantage, des terres ou tènemens tenus en franc et commun soccage [ou que je suis en bonne saisine et possession, à mon propre usage et avantage de terres ou tènemens tenus en Fief ou en Rôture (suivant la circonstance,)] dans la Province du Canada, de la valeur de cinq cents livres, argent sterling de la Grande Bretagne, en sus de toutes Rentes, Mort-gages, charges et dettes hypothécaires qui peuvent être attachés, dus et payables sur telles terres ou auxquels elles peuvent être affectées; et que je n'ai pas collusoirement ou spécieusement obtenu un titre à la propriété, ni ne suis devenu en possession, des dites terres et tènemens ou d'aucune partie d'iceux, dans le but de me qualifier ou de me rendre éligible comme Membre de l'Assemblée Législative de la Province du Canada.  »

XXIX. Et qu'il soit statué, que toute personne faisant sciemment et volontairement une fausse déclaration de sa qualification comme Candidat à aucune élection, comme susdit, sera réputée coupable de méfait et sur conviction légale d'icelui elle subira les mêmes peines et pénalités que la Loi inflige aux personnes coupables d'un parjure volontaire et malicieux, dans le lieu où telle fausse déclaration aura été faite.

XXX. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada pour le temps d'alors de fixer tels lieu ou lieux dans aucune partie de la Province du Canada, et tels temps, où devront se tenir la première et toute autre Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la dite Province, qu'il jugera convenables, et tels temps et tels lieux pourront être changés, selon que le Gouverneur le jugera à propos et plus propre à la convenance générale et au bien public, en donnant avis suffisant à cet égard; et aussi de proroger de temps à autre le dit Conseil Législatif et l'Assemblée, ou les dissoudre, par Proclamation ou autrement, chaque fois qu'il le jugera expédient.

XXXI. Et qu'il soit statué, qu'il y aura au moins une fois dans chaque année une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada, de manière à ce qu'il n'y ait pas un intervalle de douze mois de Calendrier entre la dernière Séance d'une Session du Conseil Législatif et de l'Assemblée et la première Séance de la Session suivante du Conseil Législatif et de la dite Assemblée; et toute Assemblée Législative de la dite Province qui devra ci-après être constituée et convoquée durera pendant quatre ans depuis le jour du Rapport des Brefs qui seront émanés pour en faire l'élection, et pas plus longtemps, sujette néanmoins à être plutôt prorogée ou dissoute par le Gouverneur de la dite Province.

XXXII. Et qu'il soit statué, que le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada seront convoqués pour la première fois à quelque époque qui ne sera pas au delà de six mois de Calendrier, après celle de la réunion susdite des Provinces du Haut et du Bas Canada.

XXXIII. Et qu'il soit statué que les Membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, procéderont incontinent, à leur première réunion après chaque élection générale, à l'élection de l'un d'entr'eux pour être Orateur; et avenant son décès, sa résignation, ou sa destitution par un vote de l'Assemblée Législative, les dits Membres procéderont aussitôt à l'élection d'un autre d'entr'eux pour être tel Orateur; et l'Orateur ainsi élu présidera toutes les Séances de la dite Assemblée Législative.

XXXIV. Et qu'il soit statué, que la presence d'au moins vingt Membres de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, y compris l'Orateur, sera nécessaire pour constituer une réunion de la dite Assemblée Législative capable d'exercer ses pouvoirs; et toutes questions qui s'élèveront dans la dite assemblée seront décidées par la majorité des voix de tels Membres qui seront présens, autres que l'Orateur, et dans le cas d'une égalité de voix, l'Orateur aura la voix prépondérante.

XXXV. Et qu'il soit statué, qu'il ne sera permis à aucun Membre, soit du Conseil Législatif, ou de l'Assemblée Législative de la Province du Canada, d'y siéger ou voter jusqu'à ce qu'il ait prêté et souscrit le serment suivant devant le Gouverneur de la dite Province, ou devant quelques personne ou personnes autorisées par tel Gouverneur à l'administrer.

«  Je, A. B. promets sincèrement et jure que je serai Fidèle et porterai vraie allégéance à Sa Majesté, la Reine Victoria, comme légitime Souveraine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, et de cette Province du Canada dépendant du dit Royaume-Uni et lui appartenant; et que je la défendrai de tout mon pouvoir contre toutes conspirations et attentâts perfides quelconques qui pourront être tramés contre Sa Personne, Sa Couronne et Sa Dignité; et que je ferai tout en mon pouvoir pour découvrir et faire connaître à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, toutes trahisons et conspirations et attentâts perfides que je saurai avoir été tramés contre Elle ou aucun d'eux; et tout ceci je le jure sans aucun équivoque, subterfuge mental ou restriction secrète, et renonçant à tous pardons et dispenses d'aucunes personne ou personnes quelconques à ce contraires. Ainsi que Dieu me soit en aide.  »

XXXVI. Et qu'il soit statué, que toute personne autorisée par la Loi à faire une affirmation au lieu de prêter un serment pourra faire telle affirmation dans tous les cas où un serment est requis comme ci-dessus.

XXXVII. Et qu'il soit statué, que quand aucun Bill qui aura été passé par le Conseil Législatif et l'Assemblée de la Province du Canada sera présenté au Gouverneur de la dite Province pour l'assentiment de Sa Majesté, tel Gouverneur déclarera, à sa discrétion, qu'il le sanctionne au nom de Sa Majesté, sujet néanmoins aux dispositions contenues dans le présent Acte et à telles instructions qu'il pourra recevoir de temps à autre à cet égard de Sa Majesté, Ses Héritiers ou Successeurs, ou qu'il refuse l'assentiment de Sa Majesté, ou qu'il réserve tel Bill pour la signification du Plaisir de Sa Majesté sur icelui.

XXXVIII. Et qu'il soit statué, que lorsqu'aucun Bill qui aura été présenté au Gouverneur de la dite Province du Canada pour l'assentiment de Sa Majesté sera sanctionné par lui au nom de Sa Majesté, tel Gouverneur transmettra, à la première occasion convenable, à l'un des principaux Secrétaires d'Etat de Sa Majesté une copie authentique du Bill qui aura été ainsi sanctionné, et il sera loisible à Sa Majesté, par ordre en Conseil de déclarer, en aucun temps dans les deux années après que tel Secrétaire d'Etat l'aura ainsi reçu, sa désapprobation de tel Bill; et la signification de telle désapprobation, ainsi que d'un certificat sous le Seing et Sceau de tel Secrétaire d'Etat, constatant le jour où il aura reçu tel Bill, comme susdit, faite par le Gouverneur au Conseil Législatif et à l'Assemblée du Canada, par son discours ou par Message au dit Conseil Législatif et à la dite Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, le rendra nul et sans effet du jour de telle signification.

XXXIX. Et qu'il soit statué, qu'aucun Bill qui sera réservé pour la signification du plaisir de Sa Majesté n'aura aucune force ni effet dans la Province du Canada, jusqu'à ce que le Gouverneur de la dite Province ait signifié, soit par son Discours ou par Message au Conseil Législatif et à l'Assemblée de la dite Province, ou par Proclamation, que tel Bill a été soumis à Sa Majesté en Conseil, et qu'il a plû à Sa Majesté de le sanctionner; et qu'il sera fait une entrée dans les Journaux du dit Conseil Législatif de tout tel Discours, Message ou Proclamation, et un duplicata de telle entrée devra être transmis à l'Officier convenable pour faire partie des Records de la dite Province; et aucun Bill qui sera réservé comme susdit n'aura aucune force ni effet dans la dite Province, que la sanction d'icelui par Sa Majesté n'ait été signifiée comme susdit, dans les deux années du jour où il aura été présenté au Gouverneur comme susdit pour l'assentiment de Sa Majesté.

XL. Pourvu toujours et qu'il soit statué, que rien de ce qui est contenu dans le présent Acte ne sera censé limiter ou restreindre l'exercice de la Prérogative de Sa Majesté dans son pouvoir d'autoriser, et nonobstant le présent Acte et tous autres Acte ou Actes passés dans le Parlement de la Grande-Bretagne ou dans le Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'lrlande, ou par la Législature de la Province de Québec ou des Provinces du Haut et du Bas-Canada respectivement, il sera loisible à Sa Majesté d'autoriser le Lieutenant Gouverneur de la Province du Canada à exercer, dans telles parties de la dite Province que Sa Majesté le jugera à propos, nonobstant la présence du Gouverneur dans la Province, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent Acte le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada respectivement ou d'aucune d'elles, et qui depuis et après la dite Réunion des dites deux Provinces seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada; et d'autoriser le Gouverneur de la Province du Canada à commettre, nommer, préposer et subdéléguer aucunes personne ou personnes, conjointement ou séparément, pour être ses Député ou Députés dans aucunes partie ou parties de la Province du Canada, et pour exercer en cette qualité, durant le plaisir du dit Gouverneur, tels pouvoirs, fonctions et autorité, judiciaires comme autres, que-peut avoir maintenant et dont était revêtu avant la passation du présent Acte le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, et qui, depuis et après la Réunion des dites Provinces, seront dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, selon que le Gouverneur de la Province du Canada le jugera nécessaire ou expédient: Pourvu toujours, que, par la nomination des Député ou Députés comme susdit, les pouvoirs et autorité du Gouverneur de la Province du Canada ne seront pas diminués, changes ni affectés en aucune manière, autrement que Sa Majesté jugera convenable de l'ordonner.

XLI. Et qu'il soit statué, que depuis et après la Réunion des dites deux Provinces, tous Brefs Proclamations, Instrumens pour mander et convoquer le Conseil Législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada, et pour les proroger et les dissoudre, et tous les Brefs pour les élections et tous Brefs et Instrumens publics quelconques ayant rapport au Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative ou à aucun de ces corps, et tous Rapports à tels Brefs et Instrumens, et tous journaux, entrées et procédés écrits ou imprimés, de toute nature, du Conseil Législatif et de l'Assemblée Législative, et d'aucun de ces corps respectivement, et tous procédés écrits ou imprimés et Rapports de Comités du dit Conseil Législatif et de la dite Assemblée Législative, respectivement, ne seront que dans la langue Anglaise: Pourvu toujours, que la présente disposition ne s'entendra pas empêcher que des copies traduites d'aucuns tels documens ne soient faites, mais aucune telle copie ne sera gardée parmi les Records du Conseil Législatif ou de l'Assemblée Législative, ni ne sera censée avoir en aucun cas l'authenticité d'un Record Original.

XLII. Et qu'il soit statué, que lorsque le Conseil législatif et l'Assemblée Législative de la Province du Canada auront passe aucuns Bill ou Bills, qui contiendront aucunes dispositions changeant ou révoquant aucune des dispositions maintenant en vigueur et contenues dans un Acte du Parlement de la Grande-Bretagne passé en la quatorzième année du Règne de feu Sa Majesté George Trois, intitulé, Acte pour pourvoir d'une manière plus efficace au Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique du Nord, ou dans les Actes sudits du Parlement passés dans la trente-et-unième année du même Règne relativement aux droits ou revenus ordinaires du Clergé de l'Eglise de Rome; ou changeant et révoquant aucune des diverses dispositions contenues dans le dit Acte mentionné en dernier lieu, relativement au partage et à l'appropriation de terres pour le soutien du Clergé protestant dans la Province du Canada, relativement à la constitution, érection ou dotation de Paroisses ou Rectoreries dans la Province du Canada ou à la présentation des bénéficiers ou ministres d'icelles, ou relativement à la manière dont tels bénéficiers ou ministres devront posséder icelles et en jouir; et aussi lorsqu'il aura été passé aucuns Bill ou Bills contenant aucunes dispositions qui pourront en aucune manière affecter ou avoir rapport à la jouissance ou exercice d'aucune espèce de culte religieux, ou qui imposeraient aucunes pénalités ou charges, ou pourront créer quelqu'incapacité ou disqualification, par rapport à tel culte, ou qui affecteront ou auront rapport à aucun paiement, recouvrement ou jouissance d'aucun des revenus ou droits ordinaires mentionnés ci-devant, ou qui auront en aucune manière rapport à la dotation, imposition ou recouvrement d'aucuns autres droits, salaires ou émolumens, qui devront être payés à aucun Ministre, Prêtre, Ecclésiastique, ou Prédicant, conformément aux usages d'aucun culte religieux, pour leur dite charge ou fonction; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à l'établissement ou la discipline de l'Eglise réunie d'Angleterre et d'lrelande, parmi les Membres d'icelle dans la dite Province; ou qui affecteront ou auront rapport en aucune manière à la prérogative de Sa Majesté concernant la dotation des terres incultes de la Couronne dans la dite Province; tous tels Bill ou Bills seront, préalablement à aucune déclaration ou signification de l'assentiment de Sa Majesté à iceux, soumis aux deux Chambres du Parlement du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'lrelande; et il ne sera pas loisible à sa Majesté de signifier son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills jusqu'à l'expiration de trente jours après qu'ils auront été soumis aux dites Chambres, ni de donner son assentiment à aucuns tels Bill ou Bills dans le cas où l'une ou l'autre Chambre du Parlement demanderait, dans les dits trente jours, par adresse à Sa Majesté de refuser sa sanction à aucuns tels Bill ou Bills; et aucun tel Bill n'aura vigueur ni effet pour aucun des dits objets dans la dite Province du Canada, à moins que le Conseil Législatif et l'Assemblée de telle Province n`aient présenté au Gouverneur de la dite Province, pendant la Session dans laquelle il pourra avoir été passé par eux, une ou plusieurs adresses, déclarant que tels Bill ou Bills contiennent des dispositions sur quelqu'un des objets spécialement précisés ci-dessus, et demandant qu'à l'effet de donner vigueur à tels Bill ou Bills, ils soient transmis en Angleterre en diligence, pour être soumis au Parlement, préalablement à la signification de l'assentiment de Sa Majesté à iceux.

XLIII. Et vu que par un Acte passé dans la dix huitième année du Règne de feu Sa Majesté Le Roi George Trois intitulé Acte pour faire disparaître tous doutes et craintes relatifs à l'établissement de taxes par le Parlement de la Grande Bretagne, dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de l'Amérique du Nord, et des Indes Occidentale; et pour révoquer telles parties d'un Acte fait dans la septième année du Règne de Sa Présente Majesté, en autant qu'elles imposent un droit sur les thés importés de la Grande Bretagne dans aucune Colonie ou Plantation de l'Amérique ou qu'elles y sont relatives, il est déclaré que «  Le Roi et le Parlement de la Grande Bretagne n'imposeront aucun droit, taxe ou cotisation quelconque, payable dans aucune des Colonies, Provinces et Plantations de Sa Majesté dans l'Amérique du Nord ou les Indes Occidentales, excepté seulement tels droits qu'il pourrait être nécessaire d'imposer pour le réglement du commerce, le produit net de tels droits devant toujours être appliqué à l'usage de la Colonie, Province ou Plantation dans laquelle tels droits pourraient être respectivement prélevés, en la même manière en laquelle les autres droits perçus par l'autorité des Cours générales ou des Assemblées générales, respectivement, de telles Colonies, Provinces ou Plantations étaient ordinairement payés et appliqués  »; et comme il est nécessaire, pour l'avantage général de l'Empire, que Sa Majesté et le Parlement du Royaume Uni de la Grande Bretagne et d'Irlande continuent d'exercer tel pouvoir de régler le commerce, eu égard néanmoins aux restructions mentionnées ci-dessus, par rapport à l'application d'aucun des droits qui pourraient être imposés à cet effet; qu'il soit à ces causes statué que rien de ce qui est contenu dans le présent Acte n'empêchera ni n'affectera l'exécution d'aucune Loi qui a été ou pourra être passée dans le Parlement du dit Royaume Uni pour établir des réglemens et prohibitions pour régler la navigation, ou pour imposer, prélever ou percevoir des droits pour régler le commerce entre la Province du Canada et aucune autre partie de l'Empire de Sa Majesté, ou entre la dite Province du Canada ou aucune partie d'icelle et aucun pays ou état étranger, ou pour fixer et ordonner le paiement de la remise sur tels droits ainsi imposés, ou pour conférer à Sa Majesté, par et de l'avis et consentement de tel Conseil Législatif et Assemblée de la dite Province du Canada, aucun pouvoir, ou autorité de changer ou révoquer aucunes telles Loi ou Lois ou aucune partie d'icelles, ou pour empêcher ou entraver en aucune manière l'exécution d'icelles: Pourvu toujours, que le produit net de tous les droits qui pourront être ainsi imposés sera en tous temps ci-après appliqué à l'usage de la dite Province du Canada, et (excepté en autant qu'il est pourvu ci-après) en telle manière seulement qu'il sera prescrit par aucunes Loi ou Lois qui pourront être passées par Sa Majesté, par et de l'avis et consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de telle Province.

XLIV. Et attendu que par les Lois maintenant en vigueur dans la dite Province du Haut Canada, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province, ou le Juge en Chef d'icelle, avec deux ou plus des Membres du Conseil Exécutif de la dite Province, constituent et forment une Cour d'Appel pour entendre et juger tous appels des jugemens ou décisions qui pourraient être portés devant eux: Et vu que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la trente troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour établir une Cour de vérification des testamens, dans la dite Province et une Cour subordonnée dans chaque District en icelle, une Cour a été et est établie pour la vérification des testamens dans la dite province, et que dans le dit Acte il a été statué que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province mentionnée en dernier lieu, aurait la présidence, et les pouvoirs et autorité établis par le dit Acte; Et vû que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la seconde année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte relatif aux temps et lieu des Séances de la Cour du Banc du Roi, il a été entr'autres choses statué que la Cour du Banc du Roi de Sa Majesté en cette Province se tiendrait dans un lieu déterminé, c'est à savoir, dans la Cité, Ville ou lieu qui serait pour le temps d'alors le siège du Gouvernement Civil de la dite Province ou dans la distance de pas plus d'un mille de tel lieu: Et vû que par un Acte de la Législature de la dite Province du Haut Canada, passé en la septième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi Guillaume Quatre, intitulé, Acte pour établir une Cour de Chancellerie en cette province, il a été statué qu'il serait constitué et établi une Cour de Chancellerie qui serait appelée et connue sous le nom et dénomination de «  Cour de Chancellerie pour la Province du Haut Canada,  » dont le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province serait le Chancelier; et que cette Cour se tiendrait, ainsi qu'il l'a été statué, au lieu du siège du Gouvernement en la dite Province, ou à tel autre lieu qui serait fixé par Proclamation du Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province: Et vû que par un Acte de la Législature de la Province du Bas Canada, passé dans la trente quatrième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, intitulé, Acte pour diviser la Province du Bas Canada, pour amender la Judicature en icelle et pour abroger certaines Lois y mentionnées, il a été statué que le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement, les Membres du Conseil Exécutif de la dite Province, le Juge en Chef d'icelle, et le Juge en Chef qui serait nommé pour la Cour du Banc du Roi à Montréal, ou cinq d'entr'eux, les Juges de la Cour du District qui auraient rendu les jugemens dont il y aurait appel exceptés, constitueraient une Cour Supérieure de Jurisdiction Civile, ou une Cour Provinciale d'Appel, pour connaître de toutes causes, matières et choses dont il pourrait y avoir appel de toutes Cours et Jurisdictions Civiles, suivant la Loi, et pour entendre, examiner et juger telles causes; qu'il soit statué que, jusqu'à ce qui il y soit autrement pourvu par un Acte de la Législature de la Province du Canada, tous les pouvoirs judiciaires et fonctions ministérielles qu'avaient ou pouvaient exercer, avant ou lors de la passation du présent Acte, le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la dite Province du Haut Canada, ou les Membres du Conseil Exécutif de la même Province ou aucun nombre d'entr'eux ou qu'avaient ou pouvaient exercer le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province du Bas Canada et les Membres du Conseil Exécutif de cette Province, seront dévolus au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne administrant le Gouvernement de la Province du Canada, et aux Membres ou à pareil- nombre des Membres du Conseil Exécutif de la Province du Canada, lesquels pourront respectivement exercer tels pouvoirs: et que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Actes de la Législature de la Province du Canada, la dite Cour du Banc du Roi, maintenant appelée la Cour du Banc de la Reine du Haut Canada, se tiendra, depuis et après la Réunion des Provinces du Haut et du Bas Canada, en la Cité de Toronto, ou dans la distance d'un mille au plus de la délimitation municipale d'icelle: Pourvu toujours, que, jusqu'à ce qu'il y soit autrement pourvu par un ou plusieurs Acte de la Législature de la Province du Canada, il sera loisible au Gouverneur de la Province du Canada, par et de l'avis et du consentement du Conseil Exécutif d'icelle, de fixer et établir, pour y tenir la Cour du Banc de la Reine, tel autre lieu qu'il croira convenable dans cette partie de la Province mentionnée en dernier lieu, qui constitue maintenant la Province du Haut Canada.

XLV. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs, autorité et fonctions qui, par le dit Acte passé en la trente-et-unième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Trois, ou par aucun autre Acte du Parlement, ou par aucun Acte de la Législature des Provinces du Haut et du Bas Canada, respectivement, sont conférés et dont l'exercice est prescrit aux Gouverneurs ou Lieutenant Gouverneurs respectifs des dites Provinces, de- l'avis, ou de l'avis et consentement du Conseil Exécutif de telles Provinces respectives, ou conjointement avec tel Conseil Exécutif ou aucun nombre des Membres d'icelui, ou aux Gouverneurs ou Lieutenant Gouverneurs seuls, seront, en autant que tels pouvoirs ne sont pas incompatibles ou inconsistans avec les dispositions du présent Acte, dévolus au Gouverneur de la Province du Canada, qui pourra les exercer, selon la circonstance, avec l'avis et consentement de tel Conseil Exécutif qui pourra être nommé par Sa Majesté pour les affaires de la Province du Canada, ou d'aucun de ses membres, ou conjointement avec tel Conseil ou avec aucun des Membres d'icelui, ou seul, dans les cas où l'avis, consentement ou concours du Conseil Exécutif n'est pas nécessaire.

XLVI. Et qu'il soit statué, que toutes Lois, Statuts et Ordonnances qui, au temps de la Réunion des Provinces du Haut-Canada et du Bas-Canada, seront en vigueur dans les dites Provinces ou l'une ou l'autre d'icelles, ou dans aucune partie des dites Provinces respectives, auront et continueront d'avoir la même vigueur, autorité et effet dans ces parties de la Province du Canada, qui constituent les dites Provinces respectivement, comme si le présent Acte n'eut pas été passé, et comme si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit, excepté en autant que telles Lois sont abrogées ou changées par le présent Acte, ou en autant qu'elles pourront être ci-après, en vertu de l'autorité du présent Acte, révoquées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada.

XLVII. Et qu'il soit statué, que toutes les Cours de Jurisdiction Civile et Criminelle dans les Provinces du Haut et du Bas-Canada, existant au temps de la Réunion des dites Provinces, et toutes commissions légales, pouvoirs et autorités, et toutes fonctions judiciaires, administratives ou ministérielles, dans les dites Provinces respectives, excepté en autant qu'elles peuvent être annulées ou changées par les dispositions du présent Acte ou qui peuvent être inconsistantes avec icelles, ou qui pourront être annulées ou changées par aucuns Acte ou Actes de la Législature de la Province du Canada, continueront d'exister dans ces parties de la Province du Canada qui constituent maintenant les dites deux Provinces respectivement, en la même manière, et auront le même effet, que si le présent Acte n'eut pas été passé, et que si les dites deux Provinces n'eussent pas été réunies comme susdit.

XLVIII. Et vu que les Législatures des dites Provinces du Haut et du Bas-Canada ont de temps à autre passé des Lois qui devaient continuer d'être en vigueur pendant un certain nombre d'années après la passation d'icelles «  et de là, jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la Législature de la Province, dans laquelle elles étaient passées;  » Qu'il soit à ces causes statué que lorsque les mots «  et de là, jusqu'à la fin de la Session alors prochaine de la Législature  » ou des mots ayant le même effet, auront été employés dans aucun Acte temporaire de l'une ou l'autre des dites deux Provinces, et qui ne sera pas expiré avant la Réunion des dites deux Provinces, ces mots seront entendus s'étendre et s'appliquer à la Session prochaine de la Législature de la Province du Canada.

XLIX. Et vû que par un Acte passé en la troisième année du Règne de feu Sa Majesté le Roi George Quatre, intitulé Acte pour régler le Commerce des Provinces du Bas et du Haut Canada, et pour autres objets relatifs aux dites Provinces, certaines dispositions ont été faites pour la nomination d'Arbîtres, avec pouvoir d'examiner et juger certaines réclamations de la Province du Haut-Canada contre celle du Bas-Canada, et prendre connaissance d'aucune réclamation qui pourrait être faite de la part de la Province du Haut-Canada, touchant une proportion de certains droits y mentionnés, et pour prescrire la ligne de conduite que tels Arbîtres devront tenir; Qu'il soit statué, que les dispositions précitées du dit Acte mentionné en dernier lieu et toutes matières contenues dans le même Acte, qui dépendent ou sont l'objet des dites dispositions ou d'aucune d'icelles, soient révoquées.

L. Et qu'il soit statué, que lors de la Réunion des Provinces du Haut et du Bas-Canada, tous droits et revenus sur lesquels les Législatures respectives des dites Provinces avaient, avant la passation du présent Acte et ont maintenant pouvoir d'appropriation, formeront un fonds de revenus réunis, qui sera approprié aux besoins publics de la Province du Canada, en la manière et sujet aux charges ci-après mentionnées.

LI. Et qu'il soit statué, que le dit fonds de revenus de la Province du Canada sera permanemment assujetti au paiement de tous les frais, charges et dépenses encourues pour le percevoir, régir et récouvrer, tels frais, charges et dépenses sujettes néanmoins à examen et audition, en telle manière qu'il pourra être prescrit par aucun Acte de la Législature de la Province du Canada.

LII. Et qu'il soit statué, qu'à même le fonds des revenus réunis de la Province du Canada, il sera payé chaque année à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, la somme de quarante-cinq mille louis, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets énoncés dans la Cédule marquée A, annexée au présent Acte; et durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant le décès de Sa Majesté, il sera payé à Sa Majesté, Ses Héritiers et Successeurs, à même le dit fonds des revenus réunis, une autre somme de trente mille louis, pour subvenir aux dépenses des divers services et objets mentionnés en la Cédule marquée B, annexée au présent Acte; et les dites sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront payées par le Receveur Général pour acquitter tels garant ou garans qui pourront lui être adressés sous le Seing et Sceau du Gouverneur; et le dit Receveur Général en rendra compte à Sa Majesté, par la voie du Lord Grand Trésorier ou des Lords Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en la manière et forme qu'il pourra plaire gracieusement à Sa Majesté l'ordonner.

LIII. Et qu'il soit statué, que les salaires du Gouverneur et des Juges seront, jusqu'à ce qu'ils aient été changés par un Acte de la Législature de la Province du Canada, ceux qui sont respectivement attachés à leur diverses fonctions dans la Cédule A; mais il sera loisible au Gouverneur d'abolir aucune des fonctions mentionnées en la dite Cédule B, ou changer le montant des deniers appropriés à aucun des services ou objets énumérés dans la dite Cédule B; et le montant d'épargnes qui pourra résulter d'aucun tel changement dans l'une ou l'autre des dites Cédules sera approprié aux objets liés à l'administration du Gouvernement de la dite Provinces selon que Sa Majesté le jugera convenable; et des comptes détaillés de l'application des diverses sommes de quarante cinq mille louis et trente mille louis accordées ci-devant, et d'aucune partie d'icelles seront soumis au Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative de la dite Province, dans les trente jours suivant l'ouverture de la Session, après que telle application aura été faite: Pourvu toujours qu'à même la dite somme de quarante-cinq mille louis il ne sera pas payé plus de deux mille louis dans le même temps aux Juges pour leur servir de pensions, et pas plus de cinq mille louis dans le même temps pour pensions à même la dite somme de trente mille louis; et une liste de toutes telles pensions et des personnes auxquelles elles auront été accordées, sera soumise chaque année au dit Conseil Législatif et à l'Assemblée Législative.

LIV. Et qu'il soit statué, que pendant le temps pour lequel les diverses sommes de quarante-cinq mille louis et trente mille louis seront respectivement payables, Sa Majesté les acceptera et recevra en forme de Liste Civile, au lieu de tous Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne, provenant de l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou du Bas-Canada ou de la Province du Canada, et les trois-cinquièmes du produit net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront versés dans les dits fonds des revenus réunis pour en faire partie; et les deux-cinquièmes restant du produit net des dits Revenus Territoriaux et autres qui sont maintenant à la disposition de la Couronne dans la Province du Canada, seront aussi, durant la vie de Sa Majesté et pendant les cinq années suivant son décès, versés en la même manière dans les Fonds des Revenus réunis pour en faire partie.

LV. Et qu'il soit statué, que la réunion des droits et revenus de la dite Province ne sera pas considérée entraver le paiement à même le fonds des dits revenus réunis, d'aucunes somme ou sommes de deniers ci-devant payables à même les droits et impôts déjà prélevés et perçus, ou qui pourront être prélevés et perçus pour l'usage de l'une ou l'autre des dites Provinces du Haut-Canada ou du Bas-Canada, ou de la Province du Canada, et ce, durant tel temps qui pourra avoir été fixé par les divers actes de la Législature de la Province respective qui pourra avoir autorisé le paiement de telles charges.

LVI. Et qu'il soit statué, que les frais de la perception, régie et recouvrement du fonds des revenus réunis, formeront la première charge sur iceux; que l'intérêt annuel de la dette publique des Provinces du Haut et du Bas Canada, ou de l'une ou l'autre d'icelles, au temps de la réunion des dites Provinces, formera la seconde charge sur iceux; et les paiemens qui pourront être faits au Clergé de l'Eglise réunie d'Angleterre et d'lrlande, au Clergé de l'Eglise d'Ecosse et aux Ministres des autres dénominations chrétiennes, conformément à aucune Loi ou usage, en vertu desquels tels paiemens sont maintenant faits, ou pouvaient, l'être légalement, avant la passation du présent Acte, à même les revenus publics ou ceux de la Couronne, de l'une ou de l'autre des Provinces du Haut et du Bas Canada, formeront la troisième charge sur le fonds des dits revenus réunis; et la dite somme de quarante cinq mille louis formera la quatrième charge sur iceux; et la dite somme de trente mille louis, tant qu'elle continuera d'être payable, formera la cinquième charge, et les autres charges sur les droits et impôts prélevés dans la dite Province du Canada, et réservées ci-dessus formeront la sixième charge, tant qu'elles continueront d'être payables.

LVII. Et qu'il soit statué, que le fonds des revenus réunis sujet aux divers paiemens dont il est chargé par ces présentes, sera approprié par la Législature de la Province du Canada au service public, en la manière qu'elle le jugera convenable: Pourvu toujours, que l'Assemblée Législative de la dite Province du Canada aura l'initiative sur tous Bills pour l'appropriation d'aucune partie du surplus du dit fonds des revenus réunis ou pour l'imposition d'aucune nouvelle taxe ou impôt; Pourvu aussi, qu'il ne sera pas loisible à la dite Assemblée Législative d'exercer tel pouvoir initiatif, ni de passer aucun vote, résolution ou Bill pour l'appropriation d'aucune partie du surplus du fonds des revenus réunis, ou d'aucune taxe ou impôt, à aucun objet qui n'aura pas été préalablement recommandé par un Message du Gouverneur à la dite Assemblée Législative pendant la Session dans laquelle tel votes résolution ou Bill pourront être passés.

LVIII. Et qu'il soit statué, qu'il sera loisible au Gouverneur, par un ou plusieurs instrumens qu'il émanera à cet effet sous le Grand Sceau de la Province, de former des Townships dans ces parties de la Province du Canada dans lesquelles il n'y en a pas encore de formés, et d'en fixer les bornes et les limites, et de pourvoir à l'élection et nomination des Officiers de Township en iceux, lesquels auront et exerceront les mêmes pouvoirs qu'exercent de pareils Officiers dans les Townships déjà établis dans cette partie de la Province du Canada, appelée maintenant le Haut Canada; et tout tel instrument sera publié par Proclamation et aura force de Loi du jour qui sera établi en chaque cas par telle Proclamation.

LIX. Et qu'il soit statué, que tous les pouvoirs et autorité établis dans le présent Acte pour être confiés au Gouverneur de la Province du Canada, seront exercés par lui conformément et sujets à tels ordres et instructions que Sa Majesté jugera convenable de donner de temps à autre.

LX. Et vu qu'il a plu à feu Sa Majesté le Roi George Trois, de déclarer par sa Proclamation Royale en date du septième jour d'Octobre, en la troisième année de son Règne, qu'il avait confié au Gouverneur de Terre-Neuve la direction et surveillance de la Côte de Labrador depuis la Rivière Saint Jean jusqu'au Détroit d'Hudson, ainsi que les Iles d'Anticosti et de la Madeleine et toutes les autres Iles moins étendues situées sur la dite Côte: Et vû que par un Acte passé dans la quatorzième année du Règne de feue Sa dite Majesté, intitulé Acte pour pourvoir plus efficacement au Gouvernement de la Province de Québec, dans l'Amérique du Nord, tous les Territoires, Iles et Comtés, qui, depuis le dixième jour de Février mil sept cent soixante et trois, avaient fait partie du Gouvernement de Terre-Neuve, ont été pour le temps qu'il pourrait plaire à Sa Majesté, annexés pour en faire partie à la Province de Québec, telle que constituée et établie par la dite Proclamation Royale; qu'il soit déclaré et statué que rien de ce qui est contenu dans le présent ou dans aucun autre Acte ne sera censé empêcher Sa Majesté, d'annexer s'il lui plaît, les Iles de la Madeleine situées dans le Golfe Saint Laurent à l'Ile du Prince Edouard de Sa Majesté.

LXI. Et qu'il soit statué, que dans le présent Acte, à moins qu'il n'y soit autrement pourvu, les mots «  Acte de la Législature de la Province du Canada  » seront censés signifier «  Acte de Sa Majesté, ses Héritiers ou Successeurs, statué par Sa Majesté, ou par le Gouverneur de sa part, de l'avis et du consentement du Conseil Législatif et de l'Assemblée de la Province du Canada  » et les mots «  Gouverneur de la Province du
Canada  » seront censés comprendre le Gouverneur, Lieutenant Gouverneur ou Personne autorisée à exécuter la charge ou les fonctions de Gouverneur de la dite Province.

LXII. Et qu'il soit statué, que le présent Acte pourra être amendé ou abrogé par aucun Acte qui pourrait être passé dans la Session actuelle du Parlement.

CÉDULES

CÉDULE A  
  £
Gouverneur 7,000
Lieutenant-gouverneur 1,000
HAUT-CANADA  
1 juge en chef 1,500
4 juges puînés, à £900 chacun 3,600
1 vice-chancelier 1,125
BAS-CANADA  
1 juge en chef, Québec 1,500
3 juges puînés, Québec, à £900 chacun 2,700
1 juge en chef, Montréal 1,100
3 juges puînés, Montréal, à £900 chacun 2,700
1 juge résidant à Trois-Rivières    900
1 juge du district inférieur de St-François    500
1 juge du district inférieur de Gaspé    500
Pensions aux juges, traitements des procureurs et solliciteurs généraux, et dépenses accessoires et diverses concernant l'administration de la justice dans la province du Canada 20,875
  --------
£ 45,000
  --------
CÉDULE B  
  £
Secrétaires civils et leurs bureaux  8,000
Secrétaires provinciaux et leurs bureaux  3,000
Receveur général et son bureau  3,000
Inspecteur général et son bureau  2,000
Conseil exécutif  3,000
Commission des travaux  2,000
Agent des émigrants .    700
Pensions  5,000
Dépenses imprévues des bureaux publics  3,300
  --------
£ 30,000
  =====