Entités juridiques concernées

Canada and Manitoba

Statut juridique

In effect

Situation contextuelle

La Loi de 1870 sur le Manitoba est une loi constitutionnelle qui créait la province du Manitoba. Elle faisait suite à la plupart des demandes des Métis, notamment au sujet du gouvernement responsable, du statut de province, des institutions bilingues, des écoles confessionnelles et de la garantie des droits de propriétés en ce qui concerne les terres indiennes. Le Manitoba devenait la cinquième province canadienne.

Intérêt linguistique

L'usage du français et de l'anglais était rendu obligatoire dans la rédaction et la publication des lois et autres documents parlementaires, et facultatif dans les débats devant la législature, les plaidoiries et les procédures des tribunaux manitobains (et fédéraux).

Dispositions linguistiques

Article 23

Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.

Texte complet

         

Loi modifiant et prorogeant la loi 32-33 Victoria, chapitre 3,
et concernant l'organisation du gouvernement du Manitoba, 1870, 33 Vict., ch. 3 (Canada)
[12 mai 1870]

Attendu :

que Sa Majesté la Reine voudra probablement bien, conformément à la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, accepter l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest à l'Union, ou dominion du Canada, avant la prochaine session du Parlement du Canada; qu'il importe de prendre les dispositions voulues en prévision du transfert de ces territoires au gouvernement du Canada à la date fixée par la Reine pour l'adhésion;

qu'il importe également de prévoir la constitution en province d'une partie des mêmes territoires et l'organisation de son gouvernement, ainsi que de prendre des mesures relatives au gouvernement civil de la partie restante non comprise dans la province,

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Article 1

À la date fixée par la Reine, sur l'avis et avec le consentement du très honorable Conseil privé de Sa Majesté, conformément à l'article 146 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique et par décret en conseil pris à cet effet, pour l'adhésion de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest à l'Union, ou dominion du Canada, est constituée en province du dominion, sous la dénomination de province du Manitoba, la partie de ces territoires délimitée par un polygone aux sommets formés des intersections suivantes : méridien de quatre-vingt-seize degrés de longitude ouest par rapport à Greenwich -- parallèle de quarante-neuf degrés de latitude nord; ce dernier parallèle (frontière partielle entre les États-Unis d'Amérique et le Territoire du Nord-Ouest) -- méridien de quatre-vingt-dix-neuf degrés de longitude ouest; ce dernier méridien -- parallèle de cinquante degrés trente minutes de latitude nord; ce dernier parallèle -- le méridien déjà mentionné de quatre-vingt-seize degrés de longitude ouest.

Article 2

À compter de la date mentionnée à l'article 1, la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, sauf celles de ses dispositions qui, expressément ou par interprétation raisonnable, ne visent que certaines provinces du dominion et sous réserve des autres dispositions de la présente loi, s'applique au Manitoba tout comme s'il avait fait partie des provinces originelles de l'Union.

Article 3

Le Manitoba est représenté par deux sénateurs, cette représentation passant à trois puis quatre sénateurs dès que sa population aura, d'après le recensement décennal en cause, atteint le chiffre de cinquante mille puis de soixante-quinze mille habitants.

Article 4

Le Manitoba est représenté à la Chambre des communes du Canada par quatre députés et, à cette fin, divisé par proclamation du gouverneur général en quatre circonscriptions électorales, à raison de un député pour chacune d'elles, cette représentation étant révisée, à l'issue de chaque recensement décennal à compter de celui de 1881, conformément à l'article 51 de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique.

Article 5

Sauf décision contraire du Parlement du Canada, les règles, énoncées ci-après, qui régissent l'exercice du droit de vote aux élections à l'Assemblée législative s'appliquent également aux élections à la Chambre des communes du Canada; l'éligibilité au mandat de député d'une circonscription électorale et l'exercice de ce mandat sont par ailleurs subordonnés à la qualité d'électeur dans la province.

Article 6

Est institué pour la province un lieutenant-gouverneur, que nomme le gouverneur général en conseil par acte revêtu du grand sceau du Canada.

Article 7

Le Conseil exécutif du Manitoba se compose des titulaires de charge que le lieutenant-gouverneur estime indiqué d'y nommer et, dans un premier temps, de cinq membres au plus.

Article 8

Sauf décision contraire de l'organe exécutif de la province, le siège du gouvernement du Manitoba est fixé à Fort Garry ou dans un rayon de un mille.

Article 9

Est instituée la Législature du Manitoba, composée du lieutenant-gouverneur et de deux chambres, le Conseil législatif du Manitoba et l'Assemblée législative du Manitoba.

Article 10

Le Conseil législatif se compose, dans un premier temps, de sept membres appelés conseillers législatifs, leur nombre, au bout de quatre ans, pouvant être porté à douze au plus. Au nom de la Reine, le lieutenant-gouverneur les nomme par acte revêtu du grand sceau du Manitoba. Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba prise sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, ils occupent leur charge à vie.

Article 11

Le lieutenant-gouverneur peut, par acte revêtu du grand sceau, nommer un conseiller législatif président du Conseil législatif, le révoquer et le remplacer.

Article 12

Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba, la présence de la majorité de l'ensemble des conseillers législatifs, y compris le président, est nécessaire pour que le Conseil législatif exerce ses pouvoirs.

Article 13

Le Conseil législatif prend ses décisions à la majorité des voix, le président ayant toujours droit de vote; en cas de partage, le vote est considéré comme négatif.

Article 14

L'Assemblée législative se compose de vingt-quatre députés, élus pour les circonscriptions électorales constituées par le lieutenant-gouverneur conformément aux dispositions ci-après.

Article 15

La présence de la majorité des députés est nécessaire pour que l'Assemblée législative exerce ses pouvoirs. À cet égard, le président est considéré comme un simple député.

Article 16

Dans les six mois suivant la date du Décret en conseil portant adhésion à l'Union de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest, le lieutenant-gouverneur, par proclamation sous le grand sceau, divise la province en vingt-quatre circonscriptions électorales, en tenant dûment compte du découpage électoral et du chiffre de population existants.

Article 17

A droit de vote à l'élection du député d'une circonscription électorale à l'Assemblée législative tout homme qui remplit les conditions suivantes :

(1) être âgé de vingt et un ans révolus et n'être dans aucun cas d'incapacité prévu par la loi;
(2) avoir qualité de sujet de Sa Majesté par la naissance ou par naturalisation;
(3) à la date du bref relatif à l'élection en cause, avoir réellement feu et lieu depuis un an dans la circonscription électorale.

Toutefois, pour les premières élections, peuvent être substituées à celle du paragraphe (3) les conditions suivantes : avoir eu, au cours des douze mois précédant l'adoption de la présente loi, et, exclusion faite d'absences temporaires dans l'intervalle, avoir à la date des élections réellement feu et lieu ainsi que résider dans la circonscription électorale à la date du bref.

Article 18

Sauf décision contraire de la Législature du Manitoba, le lieutenant-gouverneur, pour les premières élections à l'Assemblée législative, donne les instructions qu'il estime indiquées touchant d'une part l'autorité chargée de délivrer les brefs, la forme de ces brefs et les fonctionnaires électoraux à qui les adresser, touchant d'autre part, par proclamation, les serments à prêter par les électeurs, les attributions des fonctionnaires électoraux et de leurs adjoints, les modalités de tenue et la durée des opérations électorales, ainsi que les autres dispositions utiles en l'occurrence.

Article 19

Sauf dissolution par le lieutenant-gouverneur, le mandat de l'Assemblée législative est de quatre ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections générales correspondantes; le lieutenant-gouverneur fixe la date d'ouverture de la première session.

Article 20

La Législature du Manitoba tient au moins une session par an de manière qu'il ne s'écoule pas douze mois entre la dernière séance d'une session et la première séance de la session suivante.

Article 21

Les dispositions de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique relatives à la Chambre des communes du Canada s'appliquent à l'Assemblée législative, tout comme si elles étaient édictées de nouveau au présent article et adaptées au cas de cette assemblée, pour ce qui est de l'élection à la présidence, de la vacance, de l'exercice et de l'intérim de la présidence, et de la prise des décisions.

Article 22

La Législature du Manitoba a, dans les limites et pour les besoins de la province, compétence exclusive pour légiférer en matière d'éducation, compte tenu des dispositions suivantes :

(1) Elle ne peut, par une disposition législative adoptée en cette matière, porter atteinte aux droits ou privilèges appartenant de droit ou selon la coutume dans la province, lors de l'adhésion de celle-ci à l'Union, à une catégorie de personnes relativement aux écoles confessionnelles.

(2) Est susceptible d'appel devant le gouverneur général en conseil toute mesure ou décision de la législature ou d'une autorité provinciale touchant les droits ou privilèges, en matière d'éducation, de la minorité protestante ou catholique romaine des sujets de la Reine.

(3) Faute par la province d'édicter les lois que le gouverneur général en conseil juge nécessaires à l'application du présent article, ou faute par l'autorité provinciale compétente de donner la suite voulue à la décision qu'il prend sur un appel interjeté au titre de cet article, le Parlement peut, pour autant que les circonstances de l'espèce l'exigent, prendre par voie législative toute mesure de redressement qui s'impose à cet égard.

Article 23

Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans les débats des chambres de la Législature du Manitoba et l'usage de ces deux langues est obligatoire pour les archives, les comptes rendus et les procès-verbaux de ces chambres. Chacun a le droit d'employer le français ou l'anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux du Canada établis sous le régime de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique ou ceux de la province et dans tous les actes de procédure qui en découlent. Les lois de la Législature du Manitoba sont imprimées et publiées dans les deux langues.

Article 24

Dans la mesure où elle n'est pas endettée, la province a droit de la part du gouvernement du Canada, sur la somme de quatre cent soixante-douze mille quatre-vingt-dix dollars, à des intérêts au taux annuel de cinq pour cent, payables d'avance semestriellement.

Article 25

Le Canada verse chaque année au Manitoba, à titre d'aide à son gouvernement et à sa législature, la somme de trente mille dollars. La province a en outre droit à une subvention annuelle de quatre-vingts cents par habitant pour une population estimée à dix-sept mille personnes. Le chiffre de population à prendre en compte par la suite à cet égard est celui du recensement de mil huit cent quatre-vingt-un, puis celui de chaque recensement décennal ultérieur jusqu'à ce que la population de la province soit de quatre cent mille habitants, la somme correspondante demeurant dès lors invariable. Le versement de la subvention libère le Canada de toute obligation financière ultérieure. Il est effectué d'avance semestriellement.

Article 26

Le Canada prend en charge les dépenses relatives :

(1) au traitement du lieutenant-gouverneur;
(2) au traitement et aux indemnités des juges des cours supérieures et de district ou de comté;
(3) aux douanes;
(4) au service postal;
(5) à la protection des pêches;
(6) à la milice;
(7) aux études géologiques;
(8) au pénitencier;
(9) aux autres services qui, aux termes de la Loi de 1867 sur l'Amérique du Nord britannique, incombent au gouvernement général et du coût desquels les autres provinces sont ou peuvent être déchargées.

Article 27

Les droits de douane imposés de droit dans la terre de Rupert restent applicables sans augmentation pendant trois ans suivant l'adoption de la présente loi et leur produit est versé au Trésor public du Canada.

Article 28

Ont effet au Manitoba les dispositions des lois du Canada relatives aux douanes, à l'exception des dispositions tarifaires, que le gouverneur général en conseil déclare y être applicables.

Article 29

Ont effet au Manitoba les dispositions des lois du Canada relatives aux recettes fiscales, y compris les dispositions fixant le montant des droits, que le gouverneur général en conseil déclare y être applicables.

Article 30

Les terres non concédées ou incultes de la province sont, à la date du transfert, dévolues à la couronne et gérées par le gouvernement du Canada dans l'intérêt du dominion, sous réserve des conditions de l'accord de cession de la terre de Rupert à Sa Majesté par la Compagnie de la baie d'Hudson.

Article 31

Attendu qu'il importe, pour l'extinction du titre indien sur les terres de la province, d'affecter une fraction des terres non concédées, dans la limite de un million quatre cent mille acres, au profit des familles métisses qui y résident, il incombe au lieutenant-gouverneur, en application des règlements pris en tant que de besoin par le gouverneur général en conseil, de procéder au partage, entre les enfants des chefs des familles métisses qui résident dans la province lors du transfert, de terrains dont le choix, dans la limite mentionnée ci-dessus, et la localisation relèvent de son appréciation, et de les leur concéder selon les modalités et aux conditions d'établissement ou autres fixées par le gouverneur général en conseil.

Article 32

Afin que les colons de la province continuent à avoir la possession paisible des terres détenues par eux lors du transfert, leurs droits sont confirmés par l'application des dispositions suivantes :

(1) Les concessions de terres octroyées en franche tenure par la Compagnie de la baie d'Hudson jusqu'au 8 mars 1869 sont, à la demande du titulaire, confirmées comme concessions de la couronne.
(2) Les concessions de terres octroyées autrement qu'en franche tenure par la compagnie jusqu'à la même date sont, à la demande du titulaire, converties en concessions en franche tenure de la couronne.
(3) La possession à titre d'occupant jusqu'à la même date, avec l'aval de la compagnie, de terres situées dans la partie de la province où le titre indien est éteint est, à la demande du possesseur, convertie en franche tenure de la couronne.
(4) La possession paisible, lors du transfert, de terrains situés dans la partie de la province où le titre indien n'est pas éteint donne le droit de préemption sur ces terrains, aux conditions fixées par le gouverneur en conseil.
(5) Le lieutenant-gouverneur est autorisé, conformément aux règlements pris en tant que de besoin par le gouverneur général en conseil, à prendre toutes dispositions utiles pour déterminer et adapter, de façon juste et équitable, les droits de commun usage et de coupe des foins détenus par les colons de la province et pour y substituer des concessions de terres de la couronne.

Article 33

Le gouverneur général en conseil fixe en tant que de besoin les modalités d'octroi des concessions de terres de la couronne, tout décret en conseil pris à cette fin valant, une fois publié dans la Gazette du Canada, disposition de la présente loi.

Article 34

La présente loi n'a nullement pour effet de porter atteinte aux droits ou biens de la Compagnie de la baie d'Hudson dont il est fait état dans l'accord de cession de la terre de Rupert à Sa Majesté par la compagnie.

Article 35

Le lieutenant-gouverneur du Manitoba est, par acte revêtu du grand sceau du Canada et sous réserve de la loi visée à l'article suivant, nommé lieutenant-gouverneur de la région formée, sous la dénomination de Territoires du Nord-Ouest, par les parties de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest non comprises dans la province.

Article 36

Sauf disposition contraire de la présente loi, la loi du Parlement du Canada adoptée au cours de sa dernière session et intitulée Loi concernant le gouvernement provisoire de la terre de Rupert et du Territoire du Nord-Ouest après leur adhésion à l'Union est prorogée jusqu'au 1er janvier 1871, puis jusqu'à la clôture de la session suivante.