Situation contextuelle

C'est la Loi sur les langues officielles de 1963 qui a donné lieu aux Règlements sur les langues officielles (The Official Languages Rules) de 1976, lesquels furent modifiés en 1987. Quand on parle des langues officielles de l'Union indienne (gouvernement fédéral), il s'agit nécessairement de l'hindi et de l'anglais, non des 18 « langues constitutionnelles ».

Remarque: ce texte ayant été adopté en anglais et en hindi, la présente version française n'a qu'une valeur informative

Résumé des Règlements sur les langues officielles

L'article 2 des Règlements distingue trois régions d'application des langues officielles:

  • la Région « A » : États de Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan, Uttar Pradesh et les territoires de Delhi, Andaman et des îles Nicobar;
  • la Région « B » : États de Gujarat, Maharashtra, Punjab et territoire de Chandigarh;
  • la Région « C » : les autres États et territoires.

L'article 3 des Règlements précise que les communications entre un bureau central du gouvernement et un État ou un territoire de l'Union situé dans la Région « A », sauf dans des cas exceptionnels, seront en hindi et, si toutes les communications sont publiées à chacun d'entre eux en anglais, celles-ci doivent être accompagnées d'une traduction en hindi. La Région « B » est soumise aux mêmes exigences, sauf que les communications doivent être« généralement » en hindi. Cependant, les communications d'un bureau central du gouvernement ou d'un territoire de l'Union de la Région « C » doivent être en anglais. Les communications entre un bureau du gouvernement central de la Région « C » à un État ou un territoire de l'Union de la Région « A » ou de la Région « B »peuvent être en hindi ou en anglais.

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L'article 4 des Règlements énonce que, dans la Région « A », les communications entre les ministères ou départements du gouvernement central peuvent être en hindi ou en anglais; les communications entre les bureaux du gouvernement central situés dans la Région « A » et des bureaux de la Région « B » ou la Région « C » peuvent être en hindi ou en anglais. Les communications entre les bureaux du gouvernement central situés dans la Région « B » ou la Région « C » peuvent être en hindi ou en anglais;

En vertu de l'article 6 des Règlements, l'hindi et l'anglais seront employés pour tous les documents mentionnés dans la Loi sur les langues officielles et il incombe aux signataires de ces documents la responsabilité de s'assurer que ces derniers soient rédigés, signés ou émis à la fois en hindi et en anglais.

Selon l'article 8 des Règlements sur les langues officielles, aucun employé du gouvernement central possédant une connaissance pratique de l'hindi ne peut demander une traduction en anglais d'un document, sauf s'il s'agit d'un document de nature juridique ou technique.

Dans l'article 10, les Règlements considèrent qu'un employé possède une connaissance de l'hindi comme langue de travail lorsqu'il a réussi la « matriculation » ou un examen équivalent en hindi, ou l'examen dit « Pragya » ou encore tout autre examen proposé par le gouvernement central. Le personnel d'un bureau du gouvernement fédéral sera considéré comme ayant acquis une connaissance de l'hindi comme langue de travail si 80 % du personnel ont déjà acquis une telle connaissance.

D'après l'article 11 des Règlements, les formulaires, en-têtes de registre et inscriptions rédigés sur des enveloppes et autres articles de papeterie utilisé dans tout bureau du gouvernement central doivent être en hindi et en anglais.

Remarque: les deux versions officielles des Règlements sont l'hindi et l'anglais, la présente version française ne correspondant qu'à une valeur informative.

Texte complet des Règlements sur les langues officielles

Département des langues officielles
Règlements sur les langues officielles de 1976
Usage à des fins officielles de l'Union

R.S.G 1052 – Dans l'exercice des pouvoirs conférés par l'article 8, considéré comme incluant le paragraphe (4) de l'article 3 de la Loi sur les langues officielles (19 de 1963), le gouvernement central établit par les présentes les règlements suivants, notamment ceux qui suivent.

Article 1
Titre abrégé, portée et entrée en vigueur

(i) Ces règlements peuvent être intitulés Règlements sur les langues officielles de 1976 (Usage à des fins officielles de l'Union)

(ii) Ils doivent s'appliquer à l'échelle de l'Inde, à l'exception de l'État du Tamil Nadu.

(iii) Ils doivent entrer en vigueur à la date de leur publication dans la Gazette officielle.

Article 2
Définitions – Dans ces règlements, sauf si le contexte exige une autre interprétation :

a) « Loi » désigne la Loi sur les langues officielles, 1963 (19 de 1963) :

b) « Bureau du gouvernement central » comprend :

(i) tout ministère, département ou bureau du gouvernement central;

(ii) tout bureau d'une commission, d'un comité ou d'un tribunal nommé par le gouvernement central, et

(iii) tout bureau d'une société ou corporation appartenant au gouvernement central ou contrôlé par ce dernier;

c) « Employé » désigne toute personne à l'emploi d'un bureau du gouvernement central;

d) « Bureau notifié » désigne tout bureau notifié en vertu du sous-règlement (4) du règlement 10;

e) « Compétence en hindi » désigne les compétences dans la langue hindi telles que décrites dans le règlement 9;

f) « Région A » désigne les États de Bihar, Haryana, Himachal Pradesh, Madhya Pradesh, Rajasthan et Uttar Pradesh et les Territoires de l'Union de Delhi et Andaman et les îles Nicobar;

g) « Région B » désigne les États de Gujarat, Maharashtra et Punjab, le Territoire de l'Union de Chandigarh;

h) « Région C » désigne les États et les Territoires de l'Union autres que ceux mentionnés dans les paragraphes (f) et (g).

i) « Connaissance pratique de l'hindi » désigne une connaissance pratique de l'hindi telle que décrite dans le règlement 10.

Article 3
Communications des bureaux du gouvernement central avec les États et autres bureaux

1) Les communications d'un bureau du gouvernement central avec un État ou un Territoire de l'Union situé dans la Région « A » ou avec un bureau (qui n'est pas un bureau du gouvernement central) ou avec une personne résidant dans un tel État ou Territoire de l'Union doivent, sauf dans des cas exceptionnels, être en hindi, et si quelque communication que ce soit est adressée à l'un de ces destinataires en anglais, elle doit être accompagnée par une traduction équivalente en hindi.

2) Les communications d'un bureau du gouvernement central adressées :

(a) à un État ou un Territoire de l'Union situé dans la Région « B » ou à tout bureau (qui n'est pas un bureau du gouvernement central) situé dans un tel État ou Territoire de l'Union doit être généralement en hindi, et si la communication est adressée à l'un de ces destinataires en anglais, elle doit être accompagnée d'une traduction équivalente en hindi;

Si un tel État ou Territoire de l'Union désire que des communications d'une classe ou d'une catégorie particulière, ou que les communications adressées à l'un de ces bureaux, soient expédiées pour une période précisée par le gouvernement de l'État ou du Territoire de l'Union concerné en anglais ou en hindi, accompagnées d'une traduction dans l'autre langue, de telles communications doivent être expédiées conformément à la demande;

(b) à toute personne résidant dans un État ou un Territoire de l'Union situé dans la Région « B » peuvent être soit en hindi ou en anglais.

3) Les communications d'un bureau du gouvernement central adressées à un État ou un Territoire de l'Union situé dans la Région « C » ou à tout bureau (qui n'est pas un bureau du gouvernement central) ou à toute personne se trouvant dans un tel État doivent être en anglais.

4) Nonobstant les dispositions contenues dans les alinéas (1) et (2), les communications d'un bureau du gouvernement central situé dans la Région « C » adressées à un État ou un Territoire de l'Union situé dans la Région « A » ou dans la Région « B » ou à tout bureau (qui n'est pas un bureau du gouvernement central) ou à toute personne résidant dans un tel État peuvent être en hindi ou en anglais.

À la condition que les communications en hindi soient dans une proportion telle que le gouvernement central puisse, en tenant compte du nombre de personnes ayant une connaissance pratique de l'hindi dans de tels bureaux, avoir la capacité d'expédier des communications et des questions accessoires y afférentes en hindi, tel qu'établi de temps à autre.

Article 4
Communications entre les bureaux du gouvernement central

(a) Les communications entre un ministère ou un département du gouvernement central et un autre peuvent être en hindi ou en anglais;

(b) Les communications entre un ministère ou un département du gouvernement central et des bureaux rattachés ou subordonnés situés dans la Région « A » doivent être en hindi et dans une proportion telle que le gouvernement central puisse, en tenant compte du nombre de personnes ayant une connaissance pratique de l'hindi dans de tels bureaux, avoir la capacité d'expédier des communications en hindi et des questions accessoires y afférentes, tel qu'établi de temps à autre.

(c) Les communications entre les bureaux du gouvernement central situés dans la Région « A », autres que ceux stipulés dans l'alinéa (a) ou (b) doivent être en hindi;

(d) Les communications entre les bureaux du gouvernement central situés dans la Région « A » et les bureaux situés dans la Région « B » ou la Région « C » peuvent être en hindi ou en anglais ;

À la condition que ces communications soient en hindi dans une proportion telle que le gouvernement central puisse, en tenant compte du nombre de personnes ayant une connaissance pratique de l'hindi dans un tel bureau, avoir la capacité d'expédier des communications en hindi et des questions accessoires y afférentes, tel qu'établi de temps à autre.

(e) Les communications entre les bureaux du gouvernement central situés dans la Région « B » ou dans la Région « C » peuvent être en hindi ou en anglais;

À la condition que ces communications soient en hindi dans une proportion telle que le gouvernement central puisse, en tenant compte du nombre de personnes ayant une connaissance pratique de l'hindi dans de tels bureaux, avoir la capacité d'expédier des communications en hindi et des questions accessoires y afférentes, tel qu'établi de temps à autre.

À la condition qu'une telle communication soit accompagnée d'une traduction dans l'autre langue dans les cas suivants :

(i) Dans l'éventualité où la communication est adressée à un bureau situé dans la Région « A » ou dans la Région « B », la traduction doit être fournie, s'il y a lieu, par l'extrémité réceptrice;

(ii) Dans l'éventualité où la communication est adressée à un bureau de la Région « C », la communication doit être accompagnée de la traduction;

À la condition également qu'il  ne soit pas nécessaire de joindre la traduction à la communication si celle-ci est adressée à un bureau notifié.

Article 5
Réponses aux communications reçues en hindi

Nonobstant toute stipulation contenue dans les règlements 3 et 4, toute communication d'un bureau du gouvernement central en réponse à toute communication en hindi doit être en hindi.

Article 6
Usage à la fois de l'hindi et de l'anglais

L'hindi et l'anglais doivent être utilisés simultanément dans tout document dont il est fait mention au paragraphe (3) de l'article 3 de la loi, et il incombe aux signataires de ces documents la responsabilité de s'assurer que ces derniers soient rédigés, signés ou émis à la fois en hindi et en anglais.

Article 7
Demande, représentations, et autres 

1) Un employé peut soumettre toute demande d'emploi, toute représentation ou tout recours en hindi ou en anglais.

2) Lorsque toute demande d'emploi, toute représentation ou tout recours mentionné dans le sous-règlement (1) est adressé ou signé en hindi, la réponse doit également être adressée en hindi.

3) Lorsqu'un employé désire que tout ordre ou avis relié à des questions de service (y compris des procédures disciplinaires) qui doit lui être signifié soit adressé en hindi, ou selon le cas, en anglais, un tel ordre ou avis doit lui être donné dans la langue de son choix sans délai injustifié.

Article 8
Notation dans les bureaux du gouvernement central

(1) Un employé peut enregistrer une note ou un procès-verbal dans ou dossier en hindi ou en anglais sans qu'il lui incombe d'en fournir une traduction dans l'autre langue.

(2) Aucun employé du gouvernement central possédant une connaissance pratique de l'hindi ne peut demander une traduction en anglais d'un document, sauf s'il s'agit d'un document de nature juridique ou technique.

(3) Si la question est de savoir si un document particulier est de nature juridique ou technique, la décision doit être prise par le Chef du département ou du bureau.

(4) Nonobstant toute stipulation contenue dans le sous-règlement (1), le gouvernement central peut préciser par ordonnance les bureaux notifiés où seul l'hindi doit être utilisé pour notifier, rédiger ou à toute autre fin officielle pouvant être précisée dans une telle ordonnance par tout employé possédant des compétences en hindi.

Article 9
Compétence en hindi

Un employé est présumé posséder une compétence en hindi dans les conditions suivantes :

(a) il a réussi l'examen du ministère, un examen équivalent ou supérieur dans lequel l'hindi est utilisé comme la langue d'examen; ou

(b) il a pris l'hindi comme cours optionnel et est en mesure de subir l'examen pour l'obtention du diplôme ou tout autre examen équivalent ou supérieur à l'examen d'obtention du diplôme; ou

(c) il déclare avoir acquis des compétences en hindi dans le formulaire joint à ces règlements.

Article 10
Connaissance pratique de l'Hindi

(1) Un employé est présumé avoir acquis des connaissances pratiques de l'hindi :

(a) s'il a réussi :

(i) l'examen du ministère, un examen équivalent ou supérieur dans lequel l'hindi est un des sujets; ou

(ii) l'examen Pragya tenu en vertu du programme d'enseignement du gouvernement central en hindi ou lorsque le gouvernement le précise relativement à une catégorie particulière de postes, un examen dont les exigences sont inférieures en vertu du même programme; ou

(iii) tout autre examen précisé à cette fin par le gouvernement central; ou

(b) s'il déclare avoir acquis de telles connaissances dans le formulaire joint à ces règlements.

(2) Le personnel d'un bureau du gouvernement central est généralement présumé avoir acquis une connaissance pratique de l'hindi si quatre-vingt pour cent (80 %) du personnel qui travaille dans le  bureau a acquis de telles connaissances.

(3) Le gouvernement central, ou tout bureau stipulé à cette fin par le gouvernement central, peut décider si le personnel d'un bureau dudit gouvernement a acquis des connaissances pratiques de l'hindi.

(4) La liste des bureaux du gouvernement central dont le personnel a acquis des connaissances pratiques de l'hindi doit être publiée et notifiée dans la Gazette officielle.

À la condition que le gouvernement central puisse, s'il est d'avis que le pourcentage du personnel travaillant dans un bureau notifié et ayant acquis des connaissances pratiques de l'hindi est inférieur au pourcentage stipulé dans le sous-règlement (2) à compter d'une certaine date, il peut, par avis dans la Gazette officielle, déclarer que ledit bureau doit cesser d'être un bureau notifié à compter de la date précitée.

Article 11
Manuels, codes, autre documentation sur la procédure, articles de papeterie, et autres

(1) Tous les manuels, codes ou autre documentation afférents aux bureaux du gouvernement central doivent être imprimés ou dupliqués, selon le cas, et publiés à la fois en hindi et en anglais dans une forme diglossique.

(2) Les formulaires et en-têtes de registre utilisés dans tout bureau du gouvernement central doivent être en hindi et en anglais.

(3) Toutes les plaques signalétiques, tableaux d'affichage, en-têtes de lettre et inscriptions sur les enveloppes et autres articles de papeterie écrits, imprimés ou inscrits pour usage dans tout bureau du gouvernement central doivent être en hindi et en anglais.

À la condition que le gouvernement central puisse, s'il le juge nécessaire, édicter des ordonnances générales ou spéciales pour exempter tout bureau du gouvernement central de toutes les dispositions de ce règlement ou d'une partie d'icelui.

Article 12
Responsabilité en matière de conformité

(1) Il incombe au chef de l'administration de chaque bureau du gouvernement central :

(i) de s'assurer que les dispositions de la loi et de ces règlements et directives émises en vertu du règlement 545, sous-règlement 2 sont dûment respectées; et

(ii) d'élaborer, à cette fin, des points de vérification appropriés et efficaces.

(2) Le gouvernement central peut, de temps à autre, émettre toute directive à ses employés et bureaux, qu'il juge nécessaire à la bonne conformité aux dispositions de la loi et de ces règlements.