Certains pays se contentent de proclamer le principe de la non-discrimination pour tous les citoyens. Rappelons à ce sujet laDéclaration universelle des droits de l'homme (1948) dont l'article 2 affirme précisément le principe de la non-discrimination sur la base de l'appartenance linguistique:
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute situation.
La non-discrimination s'applique à toutes les personnes et constitue souvent la seule garantie individuelle qu'accorde un État en matière de protection linguistique. Dans cette optique, la question linguistique se confond avec celle des droits de la personne. Cette formule a le mérite de donner bonne conscience à l'État tout en ne l'emprisonnant pas dans des lois trop « contraignantes ».
L'inconvénient de cette formule généralement peu embarrassante pour un État, c'est qu'elle peut être interprétée différemment et ne fait pas partie du « droit exécutoire ». Autrement dit, même lorsqu'une disposition de cette nature est reconnue par un État, elle peut paraître facultative aux yeux de certains dirigeants, notamment sous les régimes autoritaires. C'est le type de formule le plus courant dans les traités, conventions et déclarations.