Introduction
(Approuvé par le Sénat le 21 septembre 2020 pour mise en vigueur le 1er janvier 2021)
Un cours est un ensemble d’activités d’enseignement et d’apprentissage dont la description figurant dans l’annuaire est approuvée par le Sénat.
Chaque cours est identifié par une cote qui lui est propre et à laquelle est attribué un nombre défini de crédits et d’heures d’enseignement ou d’apprentissage.
Les membres du corps professoral sont responsables de mener les activités d’enseignement et d’apprentissage inhérentes à ces cours dans le respect des règlements et politiques de l’Université.
Cours préalable
Terme utilisé pour désigner un cours qui doit être réussi avant un autre cours.
Cours concomitant
Terme utilisé pour désigner un cours qui doit être suivi en même temps qu’un autre cours, mais peut aussi avoir été réussi préalablement.
Crédit
Le crédit est la valeur numérique assignée à une activité scolaire. À l’exception des stages du régime d’enseignement coopératif, des stages intensifs s’échelonnant sur une longue période et des projets de recherche, un crédit correspond généralement à 45 heures de travail comprenant, le cas échéant, la présence en classe (cours magistral, laboratoire, formation pratique) ou en ligne, le travail personnel, les travaux pratiques ou autres, ainsi que la préparation aux examens.
Trimestre
Période durant laquelle se déroulent les activités scolaires de l’Université.
- Trimestre d’automne : septembre à décembre
- Trimestre d’hiver : janvier à avril
- Trimestre de printemps-été : mai à août
Généralement, les trimestres d’automne et d’hiver sont de 15 semaines, incluant le temps consacré aux examens.
Le trimestre de printemps-été se divise en trimestres dont le nombre de semaines varie.
Les sections de Common law et de Droit civil de la Faculté de droit ont quatre trimestres :
- Trimestre d’automne : septembre à décembre
- Trimestre de janvier : janvier
- Trimestre d’hiver : février à avril
- Trimestre de printemps-été : mai à août
A-2.1. Codification des cours
(Approuvé par le Sénat le 21 janvier 2019 pour mise en vigueur le 1er mai 2019)
Chaque cours est identifié par une cote de 7 caractères (ex. : ADM2750) :
- les 3 premiers caractères désignent la discipline;
- le 4e indique l’année d’études ou le niveau du cours (à l’exception des cours de la Faculté d’éducation et des cours des études supérieures);
- le 5e correspond à la ou aux langues utilisées dans le cadre du cours ou sert à identifier les cas spéciaux;
- les 6e et 7e caractères complètent la cote. Une ou deux lettres peuvent s’ajouter à la fin pour préciser la section du cours ou le campus où il est offert (ex. : ADM2750AB).
Précisions au sujet du 5e caractère
Le 5e caractère indique les cas spéciaux ainsi que la ou les langues d’enseignement et d’échange dans le cadre du cours, tel que défini ci-dessous :
- 1, 2, 3 : désigne un cours donné en anglais;
- 5, 6, 7 : désigne un cours donné en français;
- 0,9 : désigne soit :
- les cours bilingues, cours où le français et l’anglais sont utilisés de façon équilibrée dans l’enseignement du cours. Les personnes qui suivent le cours s’expriment dans la langue de leur choix, mais doivent au moins comprendre l’autre langue à l’oral comme à l’écrit. Le niveau de compétence linguistique requis doit être précisé dans la description du cours;
- les cours de langue autres que l’anglais et le français;
- l’enseignement individualisé où la notion de bilinguisme est adaptée selon la langue de la personne qui suit le cours (cours sans aucune séance magistrale), tels que : ateliers, laboratoires, stages, formations cliniques, recherche et lectures dirigées, cours de terrain, etc. Ces caractères peuvent aussi servir pour les thèses et les examens de synthèse.
Les nombres pairs suivant le 5e caractère représentent les cours de plus de trois crédits (0, 2, et 6) et les nombres impairs, les cours de trois crédits ou moins (1, 3, 5, 7 et 9).
Il est à noter que les nombres 4 et 8 sont réservés aux cas spéciaux.
Lorsque deux cours sont équivalents l’un à l’autre en français et en anglais, ils sont repérables à l’écart de 4 dans le 5e caractère, uniquement pour les nombres de 1 à 8.
(Ex. : ECO 1100 et ECO 1500 sont équivalents, mais pas ECO 1100 et ECO 1700, ni ECO 1500 et ECO1900)
Les 6e et 7e caractères de la cote du cours sont laissés à la discrétion du département et/ou de la faculté.
A-2.2. Cours et test de langue seconde
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
Certificat de compétence en langue seconde
L’Institut des langues officielles et du bilinguisme offre deux certificats en langue seconde (ESL 3100 et FLS 3500).
ESL 3100 et FLS 3500 sont destinés aux membres de la population étudiante qui ont un niveau de compétence intermédiaire-fort ou avancé en anglais (ESL 3100) ou en français (FLS 3500) et qui recherchent une attestation de leur niveau de compétence actuelle. À cette fin, il leur faut réussir le Test du certificat en langue seconde. Le certificat de compétence en langue seconde de l’Université d’Ottawa est décerné aux personnes qui ont obtenu au moins un niveau 2 dans chaque section du test.
ESL 3100 est une exigence pour le baccalauréat ès arts avec majeure en ESL, et FLS 3500 est une exigence pour le programme de baccalauréat ès arts avec majeure en FLS. FLS 3500 est aussi une exigence pour le Régime d’immersion en français.
Cours d’immersion
Les cours d’immersion permettent aux membres de la population étudiante d’améliorer leur connaissance de leur langue seconde. Trois crédits sont accordés pour le cours disciplinaire suivi dans la langue seconde et trois crédits, pour le cours d’encadrement linguistique qui l’accompagne, pour un total de six crédits.
A-2.3. Présence aux cours
(Approuvé par le Sénat le 13 mai 2019 pour mise en vigueur immédiate)
Afin d’assurer la réussite de chacun de leurs cours du programme d’études choisi, les membres de la population étudiante ont la responsabilité de participer aux différentes activités d’apprentissage et d’évaluation rattachées à chacun de leur cours.
Les exigences particulières concernant la présence aux cours sont indiquées dans les plans de cours ou leurs équivalents, sous réserve du respect des règlements facultaires, le cas échéant.
A-2.4. Plan de cours pour les études de premier, deuxième et troisième cycles
(Approuvé par le Sénat le 21 octobre 2024 pour mise en vigueur immédiate.)
La professeure ou le professeur doit fournir un plan de cours lors de la première séance de chaque cours. Ce plan de cours doit notamment comprendre :
- la description de cours approuvée par le Sénat;
- les résultats d’apprentissage;
- les méthodes d’enseignement;
- les modalités d’évaluation et la pondération des notes;
- la liste des lectures obligatoires et recommandées;
- le coût détaillé de chaque manuel et matériel d'apprentissage obligatoire et optionnel, en précisant si des restrictions empêchent l’utilisation d’articles usagés;
- le calendrier des activités et des évaluations;
- les exigences concernant la présence aux cours;
- les coordonnées de la professeure ou du professeur et ses heures de bureau;
- une référence au règlement sur le plagiat et la fraude scolaire;
- le paragraphe ci-dessous, tiré du Règlement académique A-1 sur le bilinguisme :
« Les membres de la population étudiante ont le droit de rédiger leurs travaux et de répondre aux questions d’examen dans la langue officielle de leur choix, et ce, indépendamment de la langue d’enseignement du cours, à l’exception des programmes et des cours pour lesquels la langue est une exigence. »