(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)
Dans le présent règlement, l’heure limite d’un jour ouvrable est 23 h 59, heure d’Ottawa.
Préambule
L’intégrité est une valeur universelle au cœur de toute activité académique. Le règlement sur l’intégrité académique définit les actes qui peuvent compromettre l’intégrité académique, décrit les différentes sanctions et conséquences de ces actes et établit les procédures pour le traitement des allégations d’inconduite académique et l’établissement des sanctions. À l’Université d’Ottawa, on s’attend à ce que l’ensemble des membres de la communauté universitaire, dont la population étudiante et le corps professoral, travaillent avec intégrité. Le site Web de l’intégrité académique contient davantage de précisions sur l’intégrité académique.
Dans le but de cultiver et de favoriser une culture d’intégrité académique, toute personne qui étudie au premier cycle doit obligatoirement suivre un module d’ici l’automne suivant son inscription initiale. Les membres de la population étudiante sont soutenus tous au long du processus. Les personnes qui ne réussissent pas cette formation verront leur accès à l’inscription et aux modifications de choix de cours bloqué pour l’année universitaire suivante, à l’exception de celles inscrites au programme d’études médicales de premier cycle (programme de M.D.) et de doctorat de premier cycle en pharmacie, qui suivent un processus différent, mais équivalent. Les personnes inscrites au programme de médecine moléculaire et translationnelle (MMT) sont tenues de suivre le module de formation.
Trois processus de traitement des cas d’inconduite académique sont en vigueur à l’Université d’Ottawa : l’approche pédagogique (au premier cycle seulement), et deux processus constituant l’approche disciplinaire : le processus accéléré et le processus régulier. Dans tous les cas, les allégations d’inconduite académique doivent être traitées dans l’optique d’offrir un apprentissage aux membres de la population étudiante.
L’Université s’engage à protéger la confidentialité du processus de traitement des cas d’inconduite académique. La divulgation de l’identité des personnes ayant déposé une allégation dans le cadre du processus de traitement de cas d’inconduite académique et la divulgation de l’identité des personnes visées par l’allégation sont assujetties aux restrictions prévues par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (LAIPVP).
Seul le résultat du processus en question peut être signalé à la personne qui a déposé l’allégation académique.
A-4.1 Définition
Est considéré comme inconduite académique tout acte commis par une étudiante ou un étudiant qui peut avoir pour résultat la falsification de son évaluation académique ou de celle d’une autre étudiante ou d’un autre étudiant ou la violation de la conduite responsable de la recherche. Sans restreindre la généralité de cette définition, il y a inconduite académique lorsqu’une étudiante ou un étudiant se livre à l’un des actes suivants :
- commet un plagiat, triche ou omet d’attribuer les sources de manière appropriée. Cela inclut, par exemple, le défaut d’identifier le contenu généré par tous les moyens technologiques, y compris l’intelligence artificielle. L’étudiante ou l’étudiant doit préciser le moyen technologique utilisé pour générer tout contenu sous quelque forme que ce soit (texte, image, son, graphique, vidéo, logiciel ou autres);
- remet un travail ou une ébauche d’un travail composé, en tout ou en partie, par quelqu’un d’autre, exception faite des citations et références dûment indiquées, ou ne reconnaît pas de manière adéquate les contributions d’autres personnes. On entend par travail ou ébauche de travail notamment un devoir écrit, une dissertation, un test, un examen, un rapport de recherche, un mémoire ou une thèse, que ce travail soit présenté par écrit, oralement ou sous quelque forme que ce soit. La tricherie contractuelle, comme l’embauche de quelqu’un d’autre pour faire le travail qui est ensuite soumis au nom de l’étudiante ou de l’étudiant, est incluse dans cette section;
- présente des données, méthodes ou résultats qui ont été falsifiés ou inventés de quelque façon que ce soit ou ne conserve pas des dossiers complets et exacts sur les données, les méthodes et les résultats de recherche;
- effectue des activités de recherche qui ne sont pas conformes avec les politiques universitaires sur l’intégrité de la recherche et la conduite responsable de la recherche, comme défini au Règlement 115 – Conduite responsable de la recherche, y compris l’obtention d’approbation éthique;
- falsifie, en l’attribuant à une source inventée, un énoncé ou une référence;
- fait une double soumission en présentant sans autorisation écrite préalable des membres du corps professoral le même travail ou une partie importante d’un même travail ou leur traduction dans une autre langue dans plus d’un cours, ou une thèse ou un autre travail déjà présenté ailleurs;
- falsifie une évaluation académique ou la dénature, y compris en faisant l’utilisation non approuvée ou non identifiée de technologies, utilise une pièce justificative d’un dossier académique qui a été contrefaite ou falsifiée, ou en facilite l’utilisation;
- entreprend toute autre action dans le but de falsifier une évaluation académique ou des données de recherche;
- participe à une collaboration inappropriée, par exemple en copiant le travail d’une autre étudiante ou d’un autre étudiant, en permettant à une autre étudiante ou à un autre étudiant de copier son travail, en utilisant les données d’une autre personne, en partageant des documents de cours à l’externe sans autorisation, en collaborant sans autorisation, ou en faisant de la collusion;
- se fait passer pour une autre personne en utilisant son identité ou l’une de ses pièces d’identité pour effectuer une évaluation.
A-4.2 Sanctions
Sous réserve des dispositions relatives à l’approche pédagogique prévues à l’article A-4.3.1, qui s’appliquent aux étudiantes et étudiants de premier cycle seulement, la personne qui a commis ou tenté de commettre une inconduite académique ou qui en a été complice est passible de l’une ou de plusieurs des sanctions ci-dessous. Toute sanction imposée s’applique immédiatement, nonobstant un appel. L’étudiante ou l’étudiant qui abandonne le cours où une allégation d’inconduite académique a été déposée contre elle ou lui pourrait se voir réinscrit à ce cours.
Les sanctions prévues aux alinéas A-4.2 a) à f) inclusivement sont du ressort de la faculté offrant le cours. Elles devraient être accompagnées d’un mécanisme de suivi, dont une rencontre obligatoire auprès des instances appropriées (p. ex. centre de mentorat, Centre d’aide à la rédaction des travaux universitaires [CARTU], etc.).
- une réprimande écrite;
- zéro pour une partie du travail en cause;
- zéro pour le travail en cause;
- zéro pour le travail en cause, avec la perte de points supplémentaires pour le cours en cause;
- zéro pour le travail en cause, avec la note de passage comme note maximale pour le cours;
- la note F ou NS pour le cours en cause;
Les sanctions prévues aux alinéas A-4.2 g) à i) inclusivement sont du ressort de la faculté offrant le cours, après consultation auprès de la faculté dans laquelle l’étudiante ou l’étudiant est inscrit.
- une exigence supplémentaire de 3 à 30 crédits ajoutés au programme d’études ou à tout autre programme de même niveau auquel l’étudiante ou l’étudiant s’inscrit subséquemment;
- la suspension d’une bourse offerte par la faculté ou par l’Université pendant une période déterminée;
- la perte de toute possibilité de bourse offerte par la faculté ou par l’Université;
Les sanctions prévues aux alinéas A-4.2 j) à l) inclusivement sont appliquées lorsqu’une violation de la conduite responsable de la recherche est fondée. Les sanctions sont du ressort de la faculté dans laquelle l’étudiante ou l’étudiant est inscrit.
- le retrait du privilège d’utiliser les ressources universitaires en lien avec le sujet de la violation de la conduite responsable de la recherche;
- le retrait de responsabilités dans le cadre d’un projet de recherche collectif;
- toutes autres sanctions prévues à la Méthode 29-2 : Traitement d’allégations de violations de la conduite responsable de la recherche;
Les sanctions prévues aux alinéas A-4.2 m) à p) inclusivement sont, sur recommandation de la faculté dans laquelle l’étudiante ou l’étudiant est inscrit, du ressort du Comité d’appel du Sénat. La décision prise par le Comité d’appel du Sénat s’applique immédiatement.
- la suspension de l’Université pour une période maximale de deux ans. Aucun cours suivi pendant la période de suspension à l’Université d’Ottawa ou ailleurs ne sera reconnu dans le programme d’études, et les droits de scolarité ne seront pas remboursés. À la fin de la période de suspension, l’étudiante ou l’étudiant pourra poursuivre son programme en se réinscrivant selon les conditions qui seront alors en vigueur;
- l’inclusion permanente au relevé de notes officiel de la mention « Sanction imposée pour contravention au règlement de l’Université sur l’intégrité académique »;
- l’expulsion de l’Université d’Ottawa avec inclusion au relevé de notes officiel de la mention « Expulsion de l’Université pour cause d’inconduite académique ». Après les trois ans suivant la date d’expulsion, l’étudiante ou l’étudiant pourra soumettre au Comité d’appel du Sénat une demande d’abrogation de l’expulsion, avec la possibilité de faire retirer, s’il y a lieu, la mention d’expulsion au relevé de notes. Si l’étudiante ou l’étudiant refait une demande d’admission, le processus habituel d’admission s’appliquera;
- l’annulation ou la révocation d’un grade, diplôme ou certificat décerné avant la découverte d’une inconduite académique.
A-4.3 Procédures
A-4.3.1 Approche pédagogique
Note : L’approche pédagogique s’applique seulement aux études de premier cycle.
Les réponses à l’inconduite académique représentent un éventail de possibilités qui incluent une approche pédagogique et une approche disciplinaire. Les membres de la population étudiante qui font face à leur première allégation d’inconduite académique pourraient bénéficier d’une approche axée sur un apprentissage des méthodes et des stratégies pour les aider à travailler avec intégrité et à éviter les inconduites académiques à l’avenir.
A-4.3.1.1 Une professeure ou un professeur qui soupçonne, dans le contexte d’un travail individuel ou de groupe, une inconduite académique considérée comme étant mineure (en cas de doute, la professeure ou le professeur peut consulter la doyenne ou doyen ou une personne déléguée) peut choisir de régler le cas en suivant l’approche pédagogique de communiquer sa décision à l’étudiante ou l’étudiant dans un délai n’excédant pas cinq jours ouvrables après lui avoir fait part par écrit de l’allégation.
A-4.3.1.2 Une professeure ou un professeur peut juger que, étant donné sa nature, le cas doit être transmis à la doyenne ou au doyen ou à la personne déléguée, qui le traitera selon le processus accéléré ou le processus régulier (voir Approche disciplinaire).
A-4.3.1.3 Dans le cadre d’une approche pédagogique, la professeure ou le professeur peut donner l’une ou plusieurs des sanctions suivantes :
- Donner un avertissement écrit.
- Demander la participation à un atelier du CARTU ou à un autre atelier sur l’intégrité académique. Dans ce cas, l’étudiante ou l’étudiant doit soumettre une attestation de participation.
- Demander que le travail soit refait correctement.
- Réduire la note du travail jusqu’à un maximum de 10 % de la note finale du cours.
- Toute autre mesure jugée raisonnable dans les circonstances.
A-4.3.1.4 La procédure pour un cas d’inconduite académique traité par l’approche pédagogique comprend cinq étapes :
- La professeure ou le professeur communique avec le vice-décanat pour confirmer que c’est bien la première fois que l’étudiante ou l’étudiant commet une inconduite académique; autrement, le cas doit suivre le processus régulier.
- La professeure ou le professeur communique avec l’étudiante ou l’étudiant pour discuter de l’allégation d’inconduite académique afin de mieux cibler les raisons ayant mené à l’inconduite académique et de déterminer la sanction la plus appropriée.
- En utilisant le gabarit fourni, la professeure ou le professeur informe l’étudiante ou l’étudiant de la sanction, ainsi que de son droit de faire appel, en plus d’aviser la vice-doyenne ou le vice-doyen ou la personne déléguée et le bureau des études du premier cycle de sa faculté. L’information liée au cas sera conservée dans le dossier étudiant.
- L’étudiante ou l’étudiant accepte ou conteste la sanction. Si elle est contestée, le cas doit suivre l’approche disciplinaire.
- Pour contester la sanction, l’étudiante ou l’étudiant doit écrire au vice-décanat de la faculté où le cours est offert dans les cinq (5) jours ouvrables après réception de la décision de la professeure ou du professeur.
A-4.3.2 Approche disciplinaire
A-4.3.2.1 Toute accusation d’inconduite académique est portée par écrit, pièces justificatives à l’appui, à l’attention de la doyenne ou du doyen (ou de la personne déléguée) de la faculté qui offre le cours ou qui encadre les activités de recherche.
A-4.3.2.2 Lorsque l’allégation d’inconduite académique implique plusieurs personnes provenant de facultés différentes, le cas est soumis à la faculté où le cours est offert, selon les procédures prévues dans le présent règlement.
A-4.3.2.3 Lorsque l’allégation d’inconduite académique implique plusieurs personnes inscrites à un cours offert simultanément par plus d’une faculté, y compris un cours offert simultanément au premier cycle et aux études supérieures (cours à double cote), le cas est soumis aux doyennes et doyens (ou aux personnes déléguées) responsables des cours en question.
A.4.3.2.4 À la suite du dépôt de l’allégation, la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) dispose de dix (10) jours ouvrables pour estimer s’il y a des motifs raisonnables et probables de croire que l’allégation est fondée, et pour déclencher le processus :
- Elle ou il écrit à l’étudiante ou l’étudiant pour l’informer, pièces justificatives à l’appui, de l’allégation; dans un cas impliquant un examen, il est possible de consulter sa copie d’examen à la faculté, en procédant avec diligence.
- Elle ou il joint à cette lettre une copie du présent règlement.
- Elle ou il informe l’étudiante ou l’étudiant de son admissibilité au processus accéléré ou au processus régulier.
- L’étudiante ou l’étudiant dispose de cinq (5) jours ouvrables pour répondre. L’absence de réponse dans ce délai est considérée comme une acceptation du processus régulier, qui s’enclenche automatiquement le sixième jour.
A-4.3.3 Processus accéléré
A-4.3.3.1 Toute personne visée par une allégation d’inconduite académique est admissible au processus accéléré, sauf :
- s’il s’agit d’une récidive;
- s’il s’agit d’une allégation qui pourrait entraîner des sanctions prévues aux alinéas A-4.2 m) à p);
- s’il s’agit d’un cas impliquant plus d’une personne, sauf dans certains cas, à la discrétion de la doyenne ou du doyen (ou de la personne déléguée);
- s’il s’agit d’un cas impliquant un examen de synthèse, un projet de thèse, un mémoire ou une thèse ou une violation de la conduite responsable pour la recherche.
A-4.3.3.2 En acceptant le processus accéléré, l’étudiante ou l’étudiant reconnaît avoir enfreint les règlements académiques, ce qui pourrait entraîner une ou plusieurs sanctions.
A-4.3.3.3 Une rencontre est organisée dans un délai de cinq (5) jours ouvrables entre la personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique et l’étudiante ou l’étudiant. L’objectif de la rencontre est de discuter de la situation, de déterminer la ou les sanctions qui seront imposées et de signer une entente en vertu de laquelle l’étudiante ou l’étudiant reconnaît avoir enfreint les règlements académiques et accepte la ou les sanctions décrites. Les sanctions applicables sont celles prévues aux alinéas A-4.2 a) à m) ou toute autre sanction jugée raisonnable dans les circonstances.
A-4.3.3.4 Pour cette rencontre, l’étudiante ou l’étudiant peut être accompagné d’une personne de son choix. Cette personne est là pour offrir son soutien et donc peut aider et assister l’étudiante ou l’étudiant lors de la rencontre, pourvu qu’il soit clair qu’il s’agit en premier lieu d’un échange entre la faculté et l’étudiante ou l’étudiant. La personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique peut également être accompagnée. Chaque partie doit communiquer à l’autre partie le nom de toute personne accompagnatrice au moins 24 heures avant la rencontre.
A-4.3.3.5 L’étudiante ou l’étudiant dispose de cinq (5) jours ouvrables suivant cette rencontre pour signer l’entente et la remettre à la personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique.
A-4.3.3.6 Dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, la personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique transmet les résultats du processus accéléré, y compris la ou les sanctions imposées, à la professeure ou au professeur responsable du cours dans lequel l’allégation a été déposée et à la direction de l’unité académique.
A-4.3.3.7 Le traitement accéléré d’une allégation d’inconduite académique doit normalement se faire dans les vingt (20) jours ouvrables suivant la date à laquelle l’étudiante ou l’étudiant a été informé de l’allégation.
A-4.3.3.8 L’étudiante ou l’étudiant peut mettre fin au processus accéléré à n’importe quel moment avant la signature de l’entente, en notifiant sa décision par écrit à la personne responsable du traitement accéléré; on considèrera alors qu’il s’agit d’une acceptation du processus régulier, qui s’enclenche automatiquement le jour même.
A-4.3.3.9 La personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique peut également mettre fin à ce processus si elle juge qu’il n’y a pas d’entente possible, notamment lorsque l’étudiante ou l’étudiant :
- ne répond pas à ses courriels, ne donne pas suite aux appels téléphoniques ou tente de prolonger indûment le processus;
- refuse de reconnaître avoir enfreint le règlement académique;
- refuse la sanction proposée;
- ne se présente pas à la rencontre.
A-4.3.3.10 La personne responsable du traitement accéléré des cas d’inconduite académique informera l’étudiant de sa décision par écrit, ce qui enclenchera immédiatement le processus régulier.
A-4.3.3.11 Si le processus régulier est enclenché :
- Toute information dévoilée par l’étudiante ou l’étudiant dans le cadre du processus accéléré est considérée comme confidentielle et ne doit pas être dévoilée dans le cadre du processus régulier.
- Le fait que le processus accéléré a été enclenché ou que l’étudiante ou l’étudiant a envisagé d’y avoir recours ne doit pas être dévoilé aux membres du comité d’enquête établi dans le cadre du processus régulier.
- Aucune personne (à l’exception de l’étudiante ou l’étudiant) ayant participé au processus accéléré ne peut participer au comité d’enquête établi dans le cadre du processus régulier, sauf si l’étudiante ou l’étudiant y consent.
A-4.3.4 Processus régulier
A-4.3.4.1 Pour une allégation d’inconduite académique ne touchant pas une thèse de doctorat, la doyenne ou doyen (ou la personne déléguée) remet, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réponse de l’étudiante ou l’étudiant, le sixième jour après que l’étudiante ou l’étudiant a été informé de l’allégation ou encore le jour même de l’arrêt du processus accéléré, le dossier à un comité d’enquête composé d’au moins trois personnes. La doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) est exclu du comité d’enquête.
A-4.3.4.2 Dans un cas d’inconduite académique impliquant une personne inscrite à un programme offert par plus d’une faculté (p. ex. conjoint, intégré, bidisciplinaire), la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) peut inviter une personne représentant la ou les facultés en question à siéger à ce comité.
A-4.3.4.3 Dans un cas d’inconduite académique impliquant une étudiante ou un étudiant d’une autre faculté, la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) peut inviter une personne représentant cette autre faculté à siéger à ce comité.
A-4.3.4.4 Dans un cas d’inconduite académique impliquant plusieurs étudiantes ou étudiants inscrits à un cours offert simultanément par plus d’une faculté, y compris un cours offert simultanément au premier cycle et aux études supérieures (cours à double cote), les doyennes et les doyens (ou les personnes déléguées) mettent sur pied un comité d’enquête conjoint.
A-4.3.4.5 Dans un cas d’inconduite académique impliquant une violation de la conduite responsable de la recherche, la directrice ou le directeur du Bureau d’éthique et d’intégrité de la recherche est avisé.
A-4.3.4.6 Pour une allégation d’inconduite académique touchant une thèse de doctorat, le comité d’enquête est constitué et présidé par la ou le vice-provost, études supérieures et postdoctorales (ou la personne déléguée). Ce comité est constitué de quatre membres, dont la vice-doyenne ou le vice-doyen aux études supérieures (ou son équivalent) de la faculté où l’étudiante ou l’étudiant est inscrit. Dans les cas où l’allégation présente un élément d’inconduite en recherche, on avise également la directrice ou le directeur du Bureau d’éthique en recherche.
A-4.3.4.7 Le comité d’enquête :
- invite l’étudiante ou l’étudiant à lui soumettre par écrit, dans un délai de dix (10) jours ouvrables, toute information ou toute pièce supplémentaire liée à l’allégation qui pèse sur elle ou lui;
- réclame toute autre information susceptible de l’éclairer;
- invite l’étudiante ou l’étudiant à se présenter devant lui à sa prochaine séance.
A-4.3.4.8 À cette séance, l’étudiante ou l’étudiant peut être accompagné d’une personne de son choix. La personne accompagnatrice est là pour offrir son soutien et peut donc aider et assister l’étudiante ou l’étudiant lors de la rencontre, pourvu qu’il soit clair qu’il s’agit en premier lieu d’un échange entre la faculté et l’étudiante ou l’étudiant.
A-4.3.4.9 S’il s’agit d’un cas d’inconduite académique impliquant plusieurs membres de la population étudiante, les autres personnes mises en cause ne peuvent pas servir d’accompagnatrice ou d’accompagnateur.
A-4.3.4.10 La personne en cause qui ne se présente pas devant le comité au moment et à l’endroit convenus perd son droit d’être entendue lors de cette séance.
A-4.3.4.11 Après avoir donné à l’étudiante ou l’étudiant l’occasion de se faire entendre par écrit et/ou oralement, le comité d’enquête peut conclure que l’allégation n’est pas suffisamment fondée, auquel cas il rend un non-lieu. Cette décision est communiquée par écrit par la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) à l’étudiante ou l’étudiant et à la professeure ou au professeur du cours dans lequel l’allégation d’inconduite académique a été faite, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables.
A-4.3.4.12 Si le comité d’enquête conclut que l’allégation est suffisamment fondée ou que l’allégation est fondée, il soumet, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivant la séance, un rapport à la doyenne ou au doyen (ou à la personne déléguée), en y recommandant la ou les sanctions appropriées.
A-4.3.4.13 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant le dépôt du rapport du comité d’enquête, la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) transmet ce rapport à l’étudiante ou l’étudiant et l’informe aussi de son droit de soumettre, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la réception du rapport, des commentaires écrits concernant ce rapport, notamment à l’égard de la ou des sanctions.
A-4.3.4.14 Toute nouvelle preuve fournie par l’étudiante ou l’étudiant à ce moment devrait être soumise au comité d’enquête, qui l’examinera et, au besoin, modifiera et redéposera son rapport dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la réception de la nouvelle preuve.
A-4.3.4.15 Le rapport final du comité d’enquête et, le cas échéant, les commentaires de l’étudiante ou l’étudiant sont soumis lors de la prochaine réunion du comité exécutif de la faculté (ou son équivalent à cette fin). Le comité exécutif décide de la ou des sanctions (s’il s’agit de sanctions du ressort de la faculté) ou recommande la ou les sanctions au Comité d’appel du Sénat (s’il s’agit de sanctions du ressort du Comité d’appel du Sénat). Les sanctions applicables sont celles prévues aux alinéas A-4.2 a) à p) ou toutes autres sanctions jugées raisonnables dans les circonstances.
A-4.3.4.16 Si la sanction prévue est du ressort de la faculté, la décision prise par le comité exécutif de la faculté (ou son équivalent) à l’égard de cette sanction s’applique immédiatement, nonobstant un appel.
A-4.3.4.17 Dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la décision du comité exécutif de la faculté, la doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) informe par écrit l’étudiante ou l’étudiant de la décision ou de la recommandation du comité exécutif de la faculté (ou de son équivalent à cette fin) et des procédures à suivre pour faire appel. La doyenne ou le doyen (ou la personne déléguée) informe également la professeure ou le professeur responsable du cours dans lequel l’allégation a été déposée de cette même décision ou recommandation.
A-4.4 Appel
A-4.4.1 Dans le cadre du processus accéléré :
A-4.4.1.1 L’étudiante ou l’étudiant qui décide d’interjeter appel après avoir signé l’entente doit soumettre son dossier au Comité d’appel du Sénat dans les dix (10) jours ouvrables suivant la signature de cette entente. Un appel dans le cadre du processus accéléré peut être interjeté seulement dans le cas d’un vice de procédure.
A-4.4.2 Dans le cadre du processus régulier :
A-4.4.2.1 L’étudiante ou l’étudiant qui décide d’interjeter appel de la décision du comité exécutif de la faculté (ou son équivalent), ou de sa recommandation au Comité d’appel du Sénat, avise par écrit le Cabinet de la secrétaire générale ou du secrétaire général de son intention et de ses motifs, dans les dix (10) jours ouvrables suivant l’envoi de la décision ou de la recommandation du comité exécutif de la faculté.
Plus de détails sont disponibles dans la procédure d’appel au Comité d’appel du Sénat.
La décision du Comité d’appel du Sénat est finale et sans appel.