Accommodements académiques

(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

OBJET

  1. Le présent règlement explique comment l’Université d’Ottawa s’acquitte de son obligation légale de prendre des mesures d’adaptation académique1 pour les membres actuels et futurs de sa population étudiante en situation de handicap au sens du Code des droits de la personne de l’Ontario. Le présent règlement ne traite pas des mesures d’adaptation académique1 pour des motifs autres que ceux ayant trait à un handicap.

ÉNONCÉ DES VALEURS ET DES ENGAGEMENTS

  1. L’Université s’engage à offrir aux membres actuels et futurs de sa population étudiante en situation de handicap des mesures d’adaptation académique1 pour leur assurer des chances égales d’accéder et de participer pleinement au milieu d’apprentissage12 dans la dignité, de façon autonome et sans obstacle, tout en préservant la liberté, l’intégrité et les normes universitaires3.
  2. L’Université fournira des mesures d’adaptation raisonnables14 et appropriées4 aux membres actuels et futurs de sa population étudiante ayant un handicap connu11, et ce, en temps opportun et de façon respectueuse et confidentielle comme l’exige le Code des droits de la personne de l’Ontario. Si une mesure d’adaptation demandée entraîne un préjudice injustifié16, l’Université en informera la personne visée et envisagera d’autres mesures d’adaptation. La prise de mesures d’adaptation académique provisoires et rétroactives13 sera examinée au cas par cas.
  3. L’Université s’engage à communiquer des normes d’inscription et d’admission claires qui n’excluent personne et à admettre les candidatures qualifiées sur le plan académique à des programmes de premier cycle, à des programmes d’études supérieures et à des programmes non crédités.
  4. L’Université encourage le dialogue entre les éducatrices et éducateurs8 et les membres de la population étudiante sur la façon dont leurs besoins peuvent être comblés compte tenu de la législation et des méthodes de travail actuelles de l’Université. Un tel dialogue exige une compréhension et un respect mutuels de la part des parties au processus d’adaptation.
  5. L’Université s’efforcera de faire connaître aux membres actuels et futurs de sa population étudiante tous les résultats d’apprentissage et toutes les exigences et compétences essentielles sur le plan académique9 à satisfaire dans le cadre des cours, des programmes et des autres activités académiques2 de leur milieu d’apprentissage12. Elle s’efforcera également d’intégrer des principes de conception universelle17 dans son enseignement, ses méthodes d’évaluation, ses activités académiques2 et le contenu de ses cours.
  6. L’Université informera les membres actuels et futurs de sa population étudiante ayant un handicap temporaire ou permanent des démarches à suivre pour demander des mesures d’adaptation académique1. Elle doit notamment :
    1. fournir des renseignements clairs sur les échéanciers et les délais;
    2. préciser les mesures à prendre;
    3. fournir les documents appropriés5;
    4. mentionner les sources de financement extérieures auxquelles il faut recourir lorsqu’on demande des mesures d’adaptation académique1;
    5. préciser le mécanisme de traitement des désaccords, des plaintes et des appels concernant les mesures d’adaptation académique1.
  7. L’Université s’assure que les renseignements relatifs au handicap6 des membres de la population étudiante ne figurent pas dans ses documents officiels les concernant, y compris les résultats d’examen, les relevés de notes et les documents de collation des grades. Ces renseignements ne sont communiqués qu’avec le consentement de la personne visée ou lorsque la loi l’exige. Aux fins de la collecte de données, l’identité des membres actuels et futurs de la population étudiante en situation de handicap sera supprimée.

CHAMP D’APPLICATION

  1. Le présent règlement s’applique à la prestation de services d’éducation7 et d’activités académiques2 aux membres actuels et futurs de la population étudiante en situation de handicap qui ont besoin de mesures d’adaptation académique1.
  2. Le présent règlement ne remplace ni ne modifie les obligations imposées à l’Université par la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et le Code des droits de la personne de l’Ontario.

INTERPRÉTATION

  1. Le présent règlement doit être interprété à la lumière des exigences du Code des droits de la personne de l’Ontario, conformément à l’article 1 du présent règlement.

OBLIGATIONS

Dispositions générales

  1. La réussite des mesures d’adaptation académique1 exige la participation des membres de la population étudiante, du corps professoral et du personnel administratif de l’Université, et la responsabilité est donc partagée par tout le monde. Un processus de collaboration exige une communication efficace et ouverte entre toutes et tous.

Provost et vice-rectrice ou vice-recteur aux affaires académiques

  1. La provost et vice-rectrice ou le provost et vice-recteur aux affaires académiques est chargé de veiller à l’application du présent règlement et de surveiller les progrès de son application ainsi que de régler les problèmes qui surviennent au cours de son application.

Membres de la population étudiante

  1. Les membres de la population étudiante qui demandent des mesures d’adaptation académique1 doivent participer pleinement au processus relatif à ces mesures. Dans le cadre de cette participation, il leur appartient :
    1. de communiquer avec le Service d’accommodements scolaires, dès leur prise de conscience de leur handicap6 et de la nécessité de prendre des mesures d’adaptation académique dans leur milieu d’apprentissage12a, préférablement avant le début des cours ou des travaux académiques;
    2. de suivre le processus d’élaboration du plan d’adaptation;
    3. de discuter avec leur spécialiste de l’apprentissage, leurs éducatrices ou éducateurs8 ou leur faculté au sujet de la mise en œuvre du plan d’adaptation approuvé, au besoin;
    4. d’aviser en temps opportun leur spécialiste de l’apprentissage désigné de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur un plan d’adaptation déjà établi.

Éducatrices et éducateurs8

  1. Les membres du corps professoral et les autres membres du personnel enseignant se partagent, avec l’appui du personnel administratif, l’obligation légale de l’Université d’offrir des mesures d’adaptation académique1 aux membres de la population étudiante en situation de handicap. Les éducatrices et éducateurs8 sont chargés de collaborer aux mesures d’adaptation académique et, le cas échéant, de mettre en œuvre le plan d’adaptation approuvé :
    1. en transmettant toutes les demandes de mesures d’adaptation concernant un handicap6 au Service d’accommodements scolaires;
    2. en gardant à l’esprit qu’il est possible qu’une personne puisse avoir besoin de mesures d’adaptation même si elle n’en a pas expressément ou formellement fait la demande;
    3. en mettant en œuvre le plan d’adaptation, avec l’appui du personnel du Service d’accommodements scolaires et de la faculté, et, le cas échéant, en participant à l’élaboration des plans d’adaptation;
    4. en travaillant en collaboration avec le Service d’accommodements scolaires, l’étudiante ou l’étudiant et la faculté pour trouver une solution satisfaisante dans les cas où, à leur avis, un plan d’adaptation risque de nuire à la capacité de la personne visée de répondre aux normes universitaires, de respecter l’intégrité universitaire et de satisfaire aux exigences et compétences essentielles sur le plan académique;
    5. en envisageant, avec la collaboration du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage, d’intégrer des éléments de conception universelle17 à leur cours, de manière à réduire le plus possible les besoins en matière d’adaptation.

Service d’accommodements scolaires1

  1. Le Service d’accommodements scolaires est la principale ressource en matière de prestation de conseils et d’élaboration de plans d’adaptation pour les membres de la population étudiante en situation de handicap6. Il est chargé de coordonner les mesures d’adaptation académique1. Son travail consiste à :
    1. obtenir et stocker les renseignements pertinents concernant le handicap (p. ex. la documentation relative à toute incapacité permanente, temporaire ou variable);
    2. évaluer l’obligation de l’Université de prendre des mesures d’adaptation académique;
    3. lorsqu’il le juge nécessaire, demander d’autres renseignements, évaluations ou opinions sur la nature des limitations fonctionnelles liées au handicap de l’étudiante ou l’étudiant;
    4. travailler en collaboration avec les facultés, les éducatrices et éducateurs8 et les membres de la population étudiante pour prendre des décisions éclairées en matière de mesures d’adaptation et pour élaborer des plans d’adaptation, ainsi que superviser l’adoption et la mise en œuvre des mesures d’adaptation (p. ex. obtenir des versions électroniques, convertir les formats de fichiers du matériel d’apprentissage et offrir du sous-titrage en classe et en ligne);
    5. donner aux membres de la population étudiante le moyen d’obtenir leurs plans d’adaptation et de les faire connaître, ainsi que leurs limitations fonctionnelles réelles, aux intervenantes et intervenants qui participent à la prestation de services adaptés dans les milieux d’apprentissage par l’expérience10.

Vice-doyennes et vice-doyens, directrices et directeurs de programmes

  1. Les vice-doyennes et vice-doyens ainsi que les directrices et directeurs de programmes jouent un rôle de premier plan au sein des facultés, étant chargés de :
    1. collaborer avec les éducatrices et éducateurs8 à la définition des exigences et compétences essentielles9 des programmes et des cours;
    2. consulter la doyenne ou le doyen, au besoin, en ce qui concerne les ressources nécessaires pour les mesures d’adaptation;
    3. veiller, avec les éducatrices et éducateurs, à ce que des plans d’adaptation académique raisonnables14 soient mis en œuvre;
    4. travailler avec le Service d’accommodements scolaires et d’autres expertes et experts pour prendre des décisions éclairées concernant les appels ou des mesures d’adaptation académique rétroactives13 ou complexes.

Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage

  1. Le Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage offre de l’aide et un soutien aux éducatrices et éducateurs8 en vue de faciliter la réussite académique des membres de la population étudiante en situation de handicap. Parmi les secteurs prioritaires, mentionnons l’accès, en ce qui concerne l’enseignement, à des formations, à des ressources et à du soutien dans le but de faciliter l’application de méthodes pédagogiques qui appuient les mesures d’adaptation et favorisent l’accessibilité générale, par exemple la conception universelle de l’apprentissage17, l’établissement des exigences et compétences essentielles sur le plan académique, la conception proactive de cours, les méthodes de prestation ouvertes à toutes et tous, et les principes favorisant la réussite étudiante.

Bureau des droits de la personne

  1. Le Bureau des droits de la personne est chargé de donner des conseils spécialisés sur l’obligation de prendre des mesures d’adaptation et sur les questions d’accessibilité à l’intention des membres du personnel, de la population étudiante et du corps professoral, et de traiter les plaintes en matière de harcèlement ou de discrimination, y compris la discrimination fondée sur le handicap6, conformément au Règlement 67a – Prévention du harcèlement et de la discrimination.

Service du registraire

  1. Le Service du registraire est chargé de s’assurer que les politiques et processus d’admission de l’Université sont conformes au présent règlement. Il se charge également :
    1. d’informer les futurs membres de la population étudiante en situation de handicap de la façon de demander des mesures d’adaptation académique1 au cours du processus d’admission, et de collaborer avec eux pour élaborer et mettre en œuvre des plans d’adaptation mutuellement convenus, au besoin;
    2. de travailler en étroite collaboration avec le Service d’accommodements scolaires et le Service des immeubles pour offrir aux membres de la population étudiante en situation de handicap des salles de cours et des équipements spéciaux adéquats;
    3. de prendre des mesures spéciales pour les membres de la population étudiante en situation de handicap lors des cérémonies de la collation des grades.

MISE EN ŒUVRE, EXAMEN ET MODIFICATIONS

  1. La provost et vice-rectrice ou le provost et vice-recteur aux affaires académiques est chargé de réviser le présent règlement tous les deux ans pour l’harmoniser avec la législation en vigueur en Ontario.
  2. La provost et vice-rectrice ou le provost et vice-recteur aux affaires académiques peut modifier le présent règlement pour mettre à jour les renseignements suivants qui y figurent :
    1. la désignation, le titre ou l’identité des représentantes et représentants, bureaux ou services et personnes-ressources de l’Université;
    2. le titre des lois, règlements, politiques et procédures, ou les références à ceux-ci.
  3. La provost et vice-rectrice ou le provost et vice-recteur aux affaires académiques peut établir, modifier ou abroger des procédures ou les assortir d’exceptions aux fins de la mise en œuvre efficace du présent règlement, à condition que ces procédures et exceptions soient conformes au présent règlement.
  4. Les modifications apportées au présent règlement, autres que celles qui sont énoncées à l’article 22, nécessitent l’approbation du Sénat.

EXCEPTIONS

  1. Toute exception au présent règlement doit être approuvée par la provost et vice-rectrice ou le provost et vice-recteur aux affaires académiques.

DÉFINITIONS

  1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

1 « mesure d’adaptation académique » Modification permanente ou temporaire dans la façon dont une personne en situation de handicap6 reçoit un programme d’études et du matériel didactique, participe aux activités académiques ou démontre, lors d’une évaluation, ses compétences ou sa maîtrise des connaissances dans le cadre d’un cours ou d’un programme.

2 « activités académiques » Activités liées aux cours, aux programmes, à la recherche et à l’apprentissage intégré au travail.

3 « normes universitaires » Normes de qualité et d’excellence en éducation, comme les attentes liées au grade établies par le Conseil ontarien des vice-recteurs aux études.

4 « mesures d’adaptation appropriées » Mesures qui répondent aux besoins particuliers d’une personne liés à l’un des motifs énoncés dans le Code et qui permettent à cette personne de jouir des mêmes avantages, privilèges et possibilités que les autres membres de la communauté universitaire, sans que soient modifiés les résultats académiques ou les normes universitaires3 même si cela peut modifier la façon dont la personne démontre sa maîtrise de ses connaissances et ses compétences.

5 « documents appropriés » Évaluation à jour, approfondie et appropriée effectuée par une professionnelle ou un professionnel de la santé agréé et réglementé15 qui est qualifié pour diagnostiquer une maladie, vérifier un handicap6 ou comprendre les répercussions d’un handicap6, ainsi que toute limitation fonctionnelle que ce handicap impose à l’étudiante ou l’étudiant.

6 « handicap » Tout degré d’incapacité physique permanente, temporaire ou variable, d’infirmité, de malformation ou de défigurement dû à une lésion corporelle, à une anomalie congénitale ou à une maladie et qui, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, comprend notamment le diabète sucré, l’épilepsie, un traumatisme crânien, toute paralysie, une amputation, l’incoordination motrice, la cécité ou une déficience visuelle, la surdité ou une déficience auditive, la mutité ou un trouble de la parole, ou la nécessité de recourir à un chien-guide ou à un autre animal, à un fauteuil roulant ou à un autre appareil ou dispositif correctif.

  1. Déficience mentale ou déficience développementale;
  2. Difficulté d’apprentissage ou dysfonctionnement d’un ou de plusieurs des processus de la compréhension ou de l’utilisation de symboles ou de la langue parlée;
  3. Trouble mental;
  4. Lésion ou invalidité pour laquelle des prestations ont été demandées ou reçues dans le cadre du régime d’assurance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.

7 « services d’éducation » Services dont l’étendue comprend la maîtrise des connaissances, les normes universitaires3, l’évaluation et l’agrément.

8 « éducatrice ou éducateur » Membres du corps professoral de divers rangs, tels que les professeures et professeurs auxiliaires, adjoints, agrégés ou titulaires, habituellement permanents (ou en voie d’obtenir leur permanence) aux termes de leur contrat de travail, ainsi que les autres membres du personnel de l’Université qui offrent des services d’éducation7 (tels que les instructrices, les chargés de cours, les superviseures de laboratoire, les assistants d’enseignement et les coordonnatrices de stage).

9 « exigences et compétences essentielles sur le plan académique » Connaissances ou compétences indispensables et vitales qui doivent être acquises ou démontrées pour satisfaire aux normes universitaires3 et aux résultats d’apprentissage du cours ou du programme auquel on est inscrit, ou aux exigences relatives aux étapes clés, telles que les exigences concernant les examens de synthèse et la thèse.

10 « apprentissage par l’expérience » Approche pédagogique qui passe par l’expérience directe. Les compétences, les connaissances et l’expérience s’acquièrent à l’extérieur du cadre académique traditionnel et peuvent comprendre des stages, des études à l’étranger, des excursions, des recherches sur le terrain, des stages d’enseignement coopératif et cliniques.

11 « handicap connu » Besoin associé à un handicap qui a été cerné, ou lorsqu’une preuve prima facie de discrimination a été établie ou lorsqu’il devient évident qu’une étudiante ou un étudiant a un problème de santé non diagnostiqué associé à des limitations fonctionnelles qui nuisent à son fonctionnement académique.

12 « milieu d’apprentissage » Milieu où est dispensée une formation universitaire, que ce soit en classe, en laboratoire, en ligne, dans les médias électroniques ou sociaux, hors campus, dans un contexte d’apprentissage par l’expérience10 ou encore dans le cadre de recherches ou d’études.

13 « mesure d’adaptation académique rétroactive » Mesure d’adaptation académique demandée après coup (p. ex. après la fin d’un cours) pour une incapacité permanente ou temporaire, par suite de la découverte ou du diagnostic d’une incapacité existante dont l’étudiante ou l’étudiant n’avait pas connaissance auparavant.

14 « mesure d’adaptation raisonnable » Mesure d’adaptation appropriée4 prise, à condition de ne pas occasionner de préjudice injustifié16, pour permettre la satisfaction des exigences et compétences essentielles du cours ou du programme.

15 « professionnelles et professionnels de la santé agréés et réglementés » Personnes qui occupent une fonction professionnelle de la santé régie par un agrément (médecins de famille, psychiatres, psychologues, associées ou associés en psychologie, etc.).

16 « préjudice injustifié » Préjudice défini en fonction des trois facteurs dont on doit tenir compte, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario, pour déterminer si une demande de mesure d’adaptation cause un préjudice injustifié.
Ces facteurs sont les suivants :

  1. Coût;
  2. Disponibilité de ressources ou de financement externes;
  3. Exigences en matière de santé et de sécurité.

17 « conception universelle » Conception de cours et de milieux d’apprentissage12 que toute personne peut utiliser et comprendre dans toute la mesure du possible, quels que soient son âge, sa taille, ses capacités ou son handicap.

RÉFÉRENCES