Évaluation des apprentissages

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 pour mise en vigueur immédiate)

L’importance relative accordée aux travaux du cours (examens périodiques, dissertations, etc.) dans le calcul de la note finale est déterminée par la professeure ou le professeur, avec l’approbation de son département.

La professeure ou le professeur doit préciser, au début du cours, les exigences du cours, les méthodes d’enseignement et d’évaluation, ainsi que le genre et le calendrier des devoirs, travaux et épreuves.

La professeure ou le professeur peut refuser tout travail ou examen qui n’est pas écrit lisiblement.

A-8.1. Rétroaction avant la date limite d’abandon

(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

La rétroaction donnée aux membres de la population étudiante sur leur rendement académique fait partie intégrante de leur apprentissage parce qu’elle leur permet d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre d’un cours. Par conséquent, la professeure ou le professeur doit prescrire, évaluer et rendre des travaux représentant au moins 25 % de la note finale du cours au plus tard une semaine avant la dernière journée d’abandon d’un cours ou d’une activité (aucun crédit financier). Si, en raison de la nature du cours, aucune rétroaction ne peut être donnée avant cette date, l’information à cet effet devra figurer dans le plan de cours.

A-8.2. Normalisation des notes

(Approuvé par le Sénat le 19 octobre 2020 pour mise en vigueur le 1er janvier 2021)

L’utilisation d’une distribution préétablie (statistique ou autre) en vue de déterminer l’attribution de notes est contraire aux principes d’évaluation préconisés par le Sénat.

Lorsqu’une faculté estime que l’attribution des notes dans un ou plusieurs cours n’est pas conforme au barème officiel d’évaluation ou aux dispositions facultaires prises en vue de son application, la faculté peut utiliser tout correctif jugé approprié, à condition, toutefois, qu’aucun correctif n’ait pour effet de diminuer toute note qui aurait été communiquée aux membres de la population étudiante.

A-8.3. Examen final

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 pour mise en vigueur immédiate)
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

À moins d’exception autorisée par la faculté intéressée, chaque cours comporte un examen final ou son équivalent, qui doit être remis pendant la période des examens et dont la forme (examen écrit, examen oral, dissertation de fin d’année, examen à la maison, etc.) est déterminée par la professeure ou le professeur, avec l’approbation du département. Les examens écrits seront d’une durée minimale d’une heure et d’une durée maximale de trois heures, sauf dans les cas d’examens prescrits par des agréments professionnels ou d’autres types d’activités spécifiques où la durée pourrait être plus longue.

À moins d’exception autorisée par la faculté, l’examen final ou son équivalent ne peut compter pour plus de 60 % ni pour moins de 30 % dans le calcul de la note finale.

La professeure ou le professeur doit aviser ses étudiantes et étudiants de la nature de l’examen final lorsqu’elle ou il leur en indique la valeur relative au début du cours.

Les membres de la population étudiante ont le droit de voir, sur demande et après notation, leurs propres cahiers d’examen.

A-8.4. Période officielle d’examen

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 pour mise en vigueur immédiate)
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

Note : Ce règlement ne s’applique pas à la Faculté d’éducation, au doctorat de premier cycle en pharmacie ou aux études médicales de premier cycle.

À l’exception des examens pratiques de laboratoire, des examens de synthèse et des présentations de projets, aucun examen final, sous quelque forme que ce soit, ne peut avoir lieu en dehors de la période officielle d’examens finaux.

À l’exception des examens pratiques de laboratoire, des présentations de projets et des travaux ayant nécessité plusieurs semaines de travail, aucune évaluation d’une valeur supérieure à 10 % de la note finale ne peut avoir lieu durant la dernière semaine de cours d’un trimestre.

A-8.5. Déroulement des examens

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 pour mise en vigueur immédiate)
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

Les membres de la population étudiante doivent évaluer leur état de santé et leur capacité à faire un examen avant de se présenter à l’examen. S’il ne leur est pas possible de faire l’examen en raison d’une maladie ou d’autres circonstances indépendantes de leur volonté, le formulaire Déclaration d'absence à un examen doit être soumis. Le règlement académique A-8.6 Justifications pour absence à un examen contient de plus amples renseignements sur le report d’un examen.

Tout examen commencé doit être terminé. Si la santé d’une étudiante ou d’un étudiant se détériore de manière importante pendant l’examen à un point tel qu’elle ou il doit arrêter l’examen, elle ou il doit avertir la surveillante ou le surveillant, et la faculté qui offre le cours prendra les dispositions nécessaires pour l’évaluation. 

Par détérioration importante de l’état de santé au cours d’un examen, on entend une situation nécessitant des soins médicaux immédiats ou urgents. Dans de telles circonstances, l'étudiante ou l'étudiant devra soumettre des documents pertinents confirmant qu’au moment de l’examen, des symptômes aigus importants l'empêchaient de le terminer. L’étudiante ou l’étudiant devra ensuite soumettre le formulaire Déclaration d'absence à un examen dans les cinq (5) jours ouvrables suivant l’examen avec les documents justificatifs appropriés.

Les maladies mineures et les maladies chroniques déjà prises en charge médicalement ne constituent pas des motifs valables pour différer un examen.

Le silence est de rigueur pendant l’examen. 

La surveillante ou le surveillant d'examen se réserve le droit de vérifier les cartes d’identité universitaires.

L'étudiante ou l'étudiant qui arrive trente (30) minutes après que l’examen a débuté, se verra refuser la possibilité de faire l’examen.

Il est interdit de quitter la salle d’examen avant qu’une heure ne se soit écoulée.

Il est interdit de se présenter à la salle d’examen ou d’en sortir en possession d’un cahier d’examen.

Le seul moment où il est possible de quitter la salle avec l’intention d’y revenir est pour aller aux toilettes. Pour ce faire, il faut remettre le matériel de l’examen, sa carte d’identité et tout appareil électronique ou autre dispositif de communication à la personne désignée pour enregistrer les sorties, en plus de signer la feuille d’enregistrement à sa sortie et à son retour.

Il n’est pas possible d’obtenir un accommodement religieux pendant la durée de l’examen. (Pour un accommodement religieux, veuillez consulter le Règlement académique A-5 – Accommodements religieux.)

À moins d’indication contraire à l’écrit, il est interdit de se servir de livres, de notes, de tables de mathématiques, de dictionnaires ou de tout autre aide-mémoire.

Les étudiantes et les étudiants qui passent leur examen en personne peuvent se voir assigner un siège. Une liste des noms en ordre alphabétique et par cours indiquant le siège assigné à chaque personne sera affichée dans la salle d'examen (salle de cours, gymnase, aréna ou autre espace).

Une surveillante ou un surveillant d’examen ou une professeure ou un professeur qui observe un comportement suspect doit assurer l’intégrité académique et exigera que l’étudiante ou l’étudiant en cause se déplace, sans explication et sans nécessairement soumettre une allégation d'inconduite académique.

Il est interdit d’utiliser des appareils électroniques ou tout autre dispositif de communication qui n’a pas été expressément autorisé.

Il appartient aux membres de la population étudiante de vérifier quels appareils ou dispositifs électroniques (par exemple les calculatrices) sont autorisés pour chaque examen.

Tout appareil électronique ou autre dispositif de communication non autorisé doit être éteint, rangé et hors de portée.

Quiconque contrevient au présent règlement peut faire l'objet d'une d’allégation d'inconduite académique.

Les membres de la population étudiante ont le droit de voir, sur demande et après notation, leurs propres cahiers d’examen. Cette consultation doit se faire sous supervision. Aucune copie originale d’examen ou de cahier d’examen ne leur est remise.

En cas de défaillance technique documentée qui empêche l’étudiante ou l’étudiant de terminer l’examen, celle-ci ou celui-ci doit contacter la professeure ou le professeur.

A-8.6. Justifications pour absence à un examen 

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 et pour mise en vigueur immédiate.)
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

Dans le présent règlement, l’heure limite d’un jour ouvrable est 23 h 59, heure d’Ottawa.

Les certificats médicaux sont recueillis et conservés conformément au Règlement 90 - Accès à l'information et la protection des renseignements personnels

Les étudiantes et les étudiants du programme d’études médicales de premier cycle ne doivent pas remplir la Déclaration d’absence à un examen, mais plutôt suivre les règlements de la Faculté de médecine en ce qui a trait aux absences lors des cours obligatoires, des évaluations et des stages.

Les étudiantes et les étudiants du baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences infirmières offert en collaboration avec le Algonquin College (qu'elles et ils soient inscrits à l'Université d'Ottawa ou au Algonquin College) ne doivent pas remplir la Déclaration d’absence à un examen, mais plutôt suivre les règlements de l'École des sciences infirmières en ce qui a trait aux absences lors des cours obligatoires, des évaluations et des stages cliniques.

Justifications pour absence à un examen (de mi-session ou final)

L’absence à un examen pour cause de maladie ou de situation de vie exceptionnelle doit être déclarée au moyen du formulaire en ligne Déclaration d’absence à un examen dans les trois (3) jours ouvrables qui suivent l’examen, et ce, à moins de circonstances exceptionnelles, documentées, qui empêcheraient l’étudiante ou l’étudiant de le faire.

Pour toutes les autres évaluations, toujours selon les conditions énumérées ci-dessus, les étudiantes et étudiants doivent suivre les procédures décrites dans le plan de cours. Des documents justifiant l'absence peuvent être demandés et toutes les absences justifiées doivent être accommodées.

La Déclaration d'absence à un examen ne s'applique pas aux soutenances de thèse ni aux examens de synthèse de doctorat.

Si une évaluation différée est accordée pour la dernière partie notée d'un cours, l'évaluation doit avoir lieu dès que possible, mais au plus tard six (6) mois après la fin du trimestre pour les études de premier cycle et au plus tard trois (3) mois après la fin du trimestre pour les études supérieures.

  1. Cause de maladie

    Il n’est pas nécessaire de joindre un certificat médical au formulaire pour une première absence à un examen (de mi-session ou final) dans un cours, à moins que l'absence ait lieu durant un examen déjà commencé. En cas d’une seconde absence, un certificat médical doit être soumis avec le formulaire en ligne, et l’unité académique et la faculté peuvent analyser la validité et la recevabilité du certificat médical. Un certificat médical doit comprendre le nom de l’étudiante ou de l’étudiant, la date de l’absence et de retour aux études et la date de la consultation. Il n’est pas nécessaire que le certificat mentionne la raison médicale. Une deuxième absence à un examen dans un cours, appuyée par des documents justificatifs et des preuves de circonstances exceptionnelles, pourrait mener à un accommodement autre qu’une évaluation différée (p. ex., abandon rétroactif du cours). 

    L’étudiante ou l’étudiant ne devrait pas procéder à des examens, oraux ou écrits, durant la période d’invalidité précisée sur le formulaire. L’étudiante ou l’étudiant qui procède à un examen, oral ou écrit, durant la période d’invalidité précisée sur le formulaire ne peut faire appel de notes reçues en invoquant des raisons de santé.

  2. Situation de vie exceptionnelle

    Il n’est pas nécessaire de joindre un justificatif au formulaire pour une première absence à un examen (de mi-session ou final) dans un cours. En cas d’une seconde absence, un justificatif doit être soumis avec le formulaire en ligne, et l’unité académique et la faculté se réservent le droit d’accepter ou de refuser la raison avancée. Les raisons telles que les voyages, le travail et les erreurs commises dans la lecture de l’horaire des examens ne sont pas acceptées. Une deuxième absence à un examen dans un cours, appuyée par des documents justificatifs et des preuves de circonstances exceptionnelles, pourrait mener à un accommodement autre qu’une évaluation différée (p. ex., abandon rétroactif du cours). 

    Autres modalités

    Si une étudiante ou étudiant demande un accommodement rétroactif à la suite d'une évaluation et en raison d'un épisode de maladie - physique ou mentale - imprévisible ou récurrent, lié à une maladie chronique connue ou révélée, ce cas sera examiné en tenant compte des besoins de l'étudiante ou étudiant et des circonstances particulières dûment documentées par un certificat médical.

A-8.7. Droit à l’examen de reprise

Ce règlement ne s’applique pas aux études supérieures.

(Approuvé par le Sénat le 10 juin 2024 pour mise en vigueur immédiatement)
(Approuvé par le Sénat le 17 avril 2023 pour mise en vigueur le 1er mai 2023)

Les examens de reprise sont offerts dans certaines facultés et certains cours. Les examens de reprise en présentiel doivent avoir lieu au Canada. Il est possible de passer un examen de reprise en ligne au Canada et ailleurs dans le monde. Que ce soit en présentiel ou en ligne, l’examen de reprise doit être passé en même temps par toutes les personnes concernées, peu importe le fuseau horaire.

Le délai pour compléter les exigences du cours ne peut dépasser 12 mois après la fin du trimestre.

Faculté de médecine

Les personnes inscrites à un cours ANP de niveau 1000 et qui obtiennent la note « E » à ces cours ont droit à un examen de reprise. La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note de l’examen final dans le cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparait sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.

Aux études médicales de premier cycle, un échec à l’examen final donne droit à un examen de reprise, selon les conditions indiquées dans les règlements facultaires approuvés par le Sénat.

Au doctorat de premier cycle en pharmacie, un échec donne droit à un examen de reprise ou à une activité de remédiation, selon les conditions indiquées dans les règlements facultaires approuvés par le Sénat.  

Faculté d’éducation

Les examens de reprise peuvent prendre la forme d’un examen ou de travaux additionnels. Quiconque échoue à un cours a droit à une seule reprise et doit obtenir une note de 60 % ou la note « S ». La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note finale du cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparaît sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la
suite d’un examen de reprise.

Faculté de droit, Section de common law

Une moyenne pondérée d’au moins 3,5 des cours suivis dans la dernière année universitaire donne droit à un examen de reprise dans chaque cours où la note de passage durant l’année n’a pas été obtenue. Une moyenne pondérée inférieure à 3,5 des cours suivis dans la dernière année entraîne un échec de l’année et ne donne pas droit à des examens de reprise.

Les examens de reprise peuvent prendre la forme d’un examen ou de travaux additionnels. Les membres de la population étudiante sont invités à consulter le secrétariat de la Section de common law afin de connaître la méthode et l’établissement de l’horaire des examens de reprise.

La note obtenue à l’examen de reprise remplace la note finale du cours concerné. Seule la note obtenue après l’examen de reprise apparaît sur le relevé de notes et compte dans le calcul des moyennes. Toutefois, une mention au relevé de notes indiquera que la note du cours a été obtenue à la suite d’un examen de reprise.

Autres conditions

Faculté de génie

La Faculté de génie donne le droit à l’examen de reprise aux conditions suivantes :

•    Être dans sa dernière année d’études;

•    N’avoir échoué qu’à un cours lors de sa dernière année d’études;

  • Le cours échoué est un cours offert par la Faculté de génie.