Commercialisation de la propriété intellectuelle issue de la recherche

Approuvé Bureau des gouverneurs 2011.21

Modifications
10 septembre 2011 - Bureau des gouverneurs
21 mars 2023 - Comité exécutif du Bureau des gouverneurs

  1. OBJET
    1. Le présent règlement vise à appuyer l’écosystème de recherche et d’innovation de l’Université et à favoriser la commercialisation de la propriété intellectuelle issue de la recherche. Il définit les engagements, les mécanismes de soutien et les procédés mis en place par diverses parties prenantes pour commercialiser efficacement la propriété intellectuelle de l’Université.
  2. DÉFINITIONS
    1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent règlement et aux méthodes connexes :
      1. Hôpitaux et instituts de recherche affiliés : Hôpitaux et instituts de recherche ayant un mandat d’éducation ou de recherche en commun avec l’Université et reconnu par celle-ci, conformément à un engagement écrit les désignant comme des établissements affiliés à l’Université dans le but d’offrir une formation clinique à ses étudiantes et étudiants ou de collaborer à ses projets de recherche. Il s’agit notamment de Soins continus Bruyère, du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, de l’Hôpital Montfort, des Services de santé Royal Ottawa, de l’Hôpital d’Ottawa, de l’Institut de recherche Bruyère, de l’Institut de recherche du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, de l’Institut du Savoir Montfort, de la Société de recherche de l’Institut de cardiologie d’Ottawa, de l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa, de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa et de l’Institut de recherche en santé mentale de l’Université d’Ottawa.
      2. APUO : Association des professeur.e.s de l’Université d’Ottawa.
      3. Divulgation : Action, par une chercheuse ou un chercheur, de divulguer à l’Université ses données de recherche et son invention potentielle susceptible de présenter un intérêt commercial pour l’Université.
      4. Bureau de recherche de la Faculté (BRF) : Personnel d’une faculté interagissant directement avec les chercheuses et les chercheurs, et appuyant les activités de recherche et d’innovation.
      5. Propriété intellectuelle (PI) : Toute forme de connaissance, d’expression ou d’art (tangible ou non) créée par l’esprit, de nature exclusive, susceptible de soulever des questions de propriété ou de droits judiciaires quant aux renseignements techniques, inventions, données de recherche, modèles, dessins, clichés, spécifications, prototypes, logiciels et autres créations, qu’elle soit brevetée, brevetable ou non.
      6. Invention :
        1. Création artistique, méthode, machine, fabrication ou composition de matériaux qui est nouvelle et utile, ou amélioration nouvelle et utile apportée à une invention existante, brevetable ou non.
        2. Logiciel mis au point par une chercheuse ou un chercheur dans le cadre de son emploi, sa nomination, son mandat ou ses activités liées à une bourse de recherche à l’Université.
      7. Formulaire de divulgation d’une invention : Document que doivent remplir les inventrices et inventeurs pour déclarer officiellement une invention confirmée ou potentielle.
      8. Inventrice, inventeur : Chercheuse ou chercheur s’appuyant sur les données de la recherche pour élaborer, en tout ou en partie, individuellement ou en groupe, le concept créateur d’une invention :
        1. en utilisant, de quelque manière que ce soit, des installations que l’Université possède, exploite ou administre, ou des fonds fournis ou administrés par l’Université;
        2. dans le cadre de son emploi, sa nomination, son mandat ou ses activités liées à une bourse de recherche à l’Université.
      9. SSI : Service de soutien à l’innovation de l’Université, relevant du Cabinet du vice-recteur à la recherche et à l’innovation.
      10. Recettes nettes : Redevances, droits de licence et toute autre forme de revenus liés à la conception ou à la commercialisation d’une invention, après soustraction des frais juridiques et autres engagés par l’Université ou par un intermédiaire ou un organisme dont l’Université a retenu les services pour enregistrer, élaborer, exploiter ou administrer la propriété intellectuelle de cette invention.
      11. Centre de responsabilité : Établissement (Université, hôpital affilié ou institut de recherche affilié) responsable au premier chef du poste et des coûts de personnel de la chercheuse, du chercheur, de l’inventrice ou de l’inventeur.
      12. Nouvelle entreprise ou initiative entrepreneuriale : Entreprise en démarrage ou nouvellement établie, ou autre entité juridique définie par l’inventrice, l’inventeur ou l’Université, créée à partir de la propriété intellectuelle de l’Université.
      13. Données de recherche : Résultats, écrits ou non, des recherches réalisées par une chercheuse ou un chercheur, notamment les inventions, les connaissances, les méthodologies, les données, les dossiers, les logiciels, les programmes, les bases de données et autres éléments informatiques, les produits et la documentation (sur quelque support que ce soit).
      14. Chercheur, chercheuse : Personne employée, nommée ou autrement engagée par l’Université ou inscrite à un de ses programmes et effectuant de la recherche pour celle-ci. Il s’agit notamment des membres du corps professoral, du personnel administratif, des boursières et boursiers cliniciens et postdoctoraux, des étudiantes et étudiants de cycle supérieur et de premier cycle, des résidentes et résidents en médecine, des cliniciennes, cliniciens et médecins nommés à un poste universitaire, des chercheuses, chercheurs, des étudiantes et étudiants invités, et des stagiaires de recherche.
  3. PORTÉE
    1. Le présent règlement s’applique à toutes les chercheuses et tous les chercheurs ainsi qu’à tout autre membre de la communauté universitaire participant au transfert de la technologie et à la commercialisation de la propriété intellectuelle issue de la recherche.
  4. PRINCIPES GÉNÉRAUX
    1. L’Université, sous la direction du Cabinet du vice-recteur à la recherche et à l’innovation (CVRRI) et des bureaux administratifs qui en relèvent, est déterminée à optimiser la commercialisation et l’utilisation des résultats de la recherche en ciblant, en encourageant et en améliorant les projets de recherche et d’innovation susceptibles de nécessiter une protection de la PI et de conduire à de nouveaux partenariats, à l’octroi de licences et à la création de nouvelles entreprises. Cet engagement concret vise à maximiser les retombées de la commercialisation sur la région, l’Ontario et le Canada.
  5. DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
    1. L’Université détient les droits de PI pour toutes les inventions et données de recherche, sauf si, selon le cas :
      1. l’invention découle d’activités menées en collaboration avec des inventrices et inventeurs d’autres établissements (l’Université négociera alors la propriété cas par cas);
      2. l’invention découle d’activités menées dans le cadre d’un contrat de recherche en commandite qui attribue la propriété des inventions à un ou plusieurs commanditaires;
      3. l’invention découle d’activités privées menées par l’inventrice ou l’inventeur en dehors de ses heures normales de travail, sans utilisation des installations ou des ressources de l’Université;
      4. l’Université a remis à l’inventrice ou à l’inventeur les droits applicables à l’invention;
      5. les données de recherches sont générées par une ou un membre de l’APUO.
    2. Le SSI et les BRF collaboreront régulièrement avec les chercheuses et chercheurs pour aborder les questions de PI, passer en revue les règlements et méthodes de l’Université à ce sujet et expliquer comment obtenir un brevet et collaborer avec les bureaux qui les octroient.
  6. DIVULGATION
    1. Si les chercheuses et chercheurs qui ont généré les données de recherche ou créé l’invention potentielle souhaitent se lancer dans une commercialisation susceptible de présenter un intérêt pour l’Université, ils ont la responsabilité, avec la chercheuse ou le chercheur principal, de le divulguer au SSI (en remplissant le formulaire de divulgation) ou au BRF (lors de la remise des rapports annuels de recherche). Les cadres des facultés ou unités scolaires occupant des fonctions liées à l’innovation (par exemple, la vice-doyenne ou le vice-doyen à l’innovation et aux partenariats stratégiques, la directrice ou le directeur de l’innovation et des partenariats, ou les autres cadres concernés, quel que soit leur titre) se tiennent à leur disposition pour consultation tout au long du processus.
    2. Les BRF ont la responsabilité d’envoyer les divulgations au SSI à des fins d’examen et d’évaluation, conformément à l’article 7 du présent règlement. En tant que référentiel central des divulgations, le SSI est responsable de leur réception, leur enregistrement, leur vérification et leur évaluation.
    3. Les partenaires de l’écosystème d’innovation de l’Université, notamment le Carrefour de l’entrepreneuriat, le Pôle d’innovation en santé d’Ottawa et les hôpitaux et instituts de recherche affiliés, collaboreront avec le SSI et les BRF pour déterminer si les programmes et initiatives d’entrepreneuriat et d’innovation en cours nécessitent une divulgation.
    4. La chercheuse ou le chercheur effectuant une divulgation prendra les mesures nécessaires pour éviter de rendre publiques les données de recherche durant le processus d’examen et d’évaluation.
  7. EXAMEN ET ÉVALUATION DE LA DIVULGATION
    1. Il incombe au SSI d’examiner et d’évaluer les divulgations, d’étudier les avenues de commercialisation potentielles et de formuler des recommandations pour les chercheuses et chercheurs ayant généré les données de recherche. En étroite collaboration avec ces derniers, dans le cadre du processus, le SSI devra notamment :
      1. confirmer l’identité des personnes qui ont contribué à la production des données de recherche et de l’invention potentielle, ainsi que leur relation avec l’Université et leurs affiliations;
      2. déterminer si le projet de recherche ayant généré les données faisait l’objet d’un contrat et étudier les modalités concernant les données de recherche ou l’invention potentielle;
      3. confirmer le rôle, les exigences et les attentes des commanditaires de recherche;
      4. évaluer la brevetabilité et la viabilité commerciale des données de la recherche et de l’invention potentielle, et déterminer si leur commercialisation est compatible avec la vision stratégique de l’Université en fonction de divers facteurs, dont les suivants :
        1)    la nouveauté, l’utilité et l’évidence de l’idée,
        2)    les demandes de brevet et brevets actuels ou connexes,
        3)    la liberté d’exploitation potentielle,
        4)    le coût des demandes de brevet,
        5)    la disponibilité des fonds institutionnels et l’accès à des fonds externes pour l’obtention du brevet,
        6)    le marché potentiel pour l’invention,
        7)    les perspectives commerciales et d’affaires,
        8)    le temps et les frais consacrés au développement,
        9)    la disponibilité du financement pour le développement,
        10)    le degré d’intérêt de l’inventrice ou de l’inventeur et des partenaires commerciaux externes potentiels;
      5. embaucher, à sa discrétion, une agente ou un agent de brevets ou autre spécialiste en PI qui conseillera l’Université sur la valeur relative et la protection de la PI;
      6. formuler des recommandations aux chercheuses et chercheurs concernant notamment le peaufinage du projet, les collaborations avec le secteur privé pour l’application des données de recherche, la publication dans le domaine public, ou l’élaboration d’une stratégie optimale pour protéger la PI issue des données de la recherche. Généralement, le SSI vise à transmettre ses recommandations dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date de réception du formulaire de divulgation.
    2. Pour les chercheuses et chercheurs membres de l’APUO, le processus d’examen et d’évaluation devra se faire conformément à la convention collective de l’APUO.
    3. L’Université, par l’intermédiaire de ses bibliothèques, s’engage à assurer l’accès aux publications et au matériel existants, et à faciliter les études de marché. En offrant un accès à une expertise et à des ressources spécialisées, les bibliothèques aident le SSI à effectuer les recherches nécessaires à l’examen et à l’évaluation de la divulgation.
  8. PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
    1. Si le SSI détermine, après avoir examiné et évalué la divulgation, que les données de recherche ou l’invention potentielle présentent des possibilités de commercialisation viables et que leur PI doit être protégée, il collaborera avec l’inventrice ou l’inventeur pour :
      1. étudier sérieusement la question des droits de PI et confirmer l’identité des inventrices et inventeurs ainsi que leurs établissements et organisations d’attache (si des partenaires externes ont participé à la production des données de recherche ou de l’invention potentielle);
      2. élaborer une stratégie de protection de la PI, notamment – puisque l’Université est ontarienne – en déposant une demande de brevet auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), afin que les retombées de l’invention profitent à la population de l’Ontario et du Canada;
      3. au besoin, consulter les partenaires externes concernés (qui ont participé à la recherche dont est issue la PI associée à l’invention ou qui cherchent à obtenir une licence pour cette PI) sur l’élaboration de cette stratégie;
      4. au besoin, retenir les services de spécialistes externes ayant une bonne connaissance des marchés et des règles d’exploitation et de protection de la PI à l’extérieur du Canada;
      5. obtenir des inventrices et inventeurs qu’ils cèdent tous les droits associés à l’invention à l’Université, notamment en leur faisant signer les documents nécessaires.
    2. Si le SSI conclut que la protection de la PI ne présente pas un intérêt immédiat pour l’Université, cette dernière pourra en céder les droits en tout ou en partie aux inventrices et inventeurs, à leur demande, conformément aux modalités déterminées par le SSI. L’Université pourrait conserver le droit aux recettes nettes et à l’utilisation gratuite, perpétuelle et non exclusive de l’invention dans un contexte éducatif ou clinique, pour ses fins propres ou celles de ses hôpitaux et instituts de recherche affiliés. Si l’inventrice ou l’inventeur est membre de l’APUO, les modalités de cession doivent respecter les dispositions de la convention collective.
    3. Les inventrices et inventeurs doivent participer à la protection de la PI en rédigeant une description détaillée de l’invention, en aidant le SSI et les spécialistes qu’il embauche à préparer la demande de brevet, et en se tenant à leur disposition durant tout le processus de demande (p. ex. pour aider à répondre aux demandes des examinatrices et examinateurs et des bureaux de brevets).
    4. Le SSI facilitera la communication entre les inventrices et inventeurs et les spécialistes en PI pour préparer des protections solides et bien définies (p. ex. demandes de brevet). Les spécialistes offriront leur aide tout au long du processus de demande de brevet. Les coûts associés à la protection de la PI et aux actions connexes, comme le traitement des demandes de brevet et les frais de gestion associés, sont du ressort du SSI.
  9. STRATÉGIE DE COMMERCIALISATION
    1. En plus de l’examen et de l’évaluation des divulgations (voir l’article 7), le SSI a la responsabilité de chapeauter l’élaboration de la stratégie de commercialisation de l’invention, en étroite collaboration avec les inventrices et inventeurs (auxquels il expliquera le processus de commercialisation), les BRF et les spécialistes de la PI, au besoin.
    2. Dans les délais précisés au paragraphe 7.1, le SSI définira avec les inventrices et inventeurs la stratégie de commercialisation de l’invention et établira les modalités à suivre pour que l’Université aille de l’avant. Si une inventrice ou un inventeur est membre de l’APUO, ces modalités devront respecter les dispositions de la convention collective en vigueur à la date où la décision de commercialiser l’invention est prise.
    3. Les principales stratégies de commercialisation utilisées par le SSI pour le compte de l’Université sont :
      1. la remise des droits de licence à une tierce partie;
      2. la création d’une nouvelle entreprise et la remise des droits de licence à celle-ci.
    4. En ce qui concerne la stratégie de commercialisation, il convient d’étudier les moyens d’optimiser les retombées – sociales, économiques ou environnementales – de l’invention sur la société, afin de renforcer le riche écosystème de l’Ontario pour la commercialisation de la PI. La stratégie doit aussi tenir compte, entre autres, de la stratégie de protection de la PI, des entités ayant contribué à la production de cette PI (p. ex. une organisation du secteur privé travaillant en collaboration avec l’Université) et des marchés potentiels qui bénéficieraient des nouveaux produits et services dérivés de l’invention.
    5. Le SSI et les BRF jouent un rôle essentiel dans l’établissement de partenariats et de collaborations externes (avec l’industrie ou le gouvernement, par exemple) qui faciliteront la commercialisation de l’invention. Si la stratégie recommande de poursuivre les activités de recherche avant la commercialisation, les inventrices et inventeurs ont la responsabilité de communiquer avec le BRF pour explorer les options (subventions à l’innovation, services de soutien aux nouvelles entreprises, etc.) susceptibles de faire progresser l’invention vers la commercialisation et d’attirer des partenaires externes.
    6. Dans le cadre de la stratégie de commercialisation, le SSI et les inventrices et inventeurs pourront consulter des programmes ou organisations externes facilitant l’établissement de partenariats en recherche et développement susceptibles d’améliorer la maturité technologique de l’invention et d’offrir des occasions d’apprentissage expérientiel aux stagiaires de l’Université. 
    7. En ce qui concerne la création de nouvelles entreprises et les initiatives entrepreneuriales en cours, le Cabinet du vice-recteur à la recherche et à l’innovation a les responsabilités suivantes :
      1. Préserver un écosystème d’innovation en fonction de la disponibilité des ressources financières et autres de l’Université pour les nouvelles entreprises et initiatives entrepreneuriales, et assurer un accès :
        1)    aux espaces de laboratoire;
        2)    aux infrastructures de recherche et d’expertise;
        3)    à des biens consomptibles économiques qui accéléreront la mise au point de nouveaux produits;
        4)    au soutien du SSI et des BRF pour déterminer les possibilités de collaboration et de financement.
      2. Approuver les lignes directrices sur les conflits d’intérêts et les conflits d’engagement établies et mises en œuvre par le SSI pour aider les BRF, chercheuses, chercheurs, inventrices et inventeurs à :
        1)   reconnaître et divulguer les situations de conflits d’intérêts ou d’engagement réels ou apparents concernant la commercialisation de la PI ou de l’invention;
        2)   éviter ou gérer ces situations.
  10. GESTION DU PORTEFEUILLE DE BREVETS
    1. Le SSI gère le portefeuille de PI de l’Université. Il doit notamment :
      1. chapeauter le processus de demande de brevet, dont les réponses aux bureaux de brevets et le paiement des frais associés dans les délais prescrits;
      2. gérer les brevets accordés et leur licence;
      3. garder à l’œil les technologies sous licence pour s’assurer que les engagements des titulaires de licence sont respectés et que les activités de commercialisation progressent bien, et participer activement aux discussions des actionnaires dans le cas où de nouvelles entreprises sont créées;
      4. réévaluer périodiquement le portefeuille de PI de l’Université pour déterminer la pertinence d’un désinvestissement des brevets et des demandes de brevets qui suscitent peu d’intérêt commercial afin d’optimiser la répartition des investissements, par exemple en transférant les droits de PI aux inventrices et inventeurs (le SSI gardera contact avec celles et ceux qui décideront de poursuivre indépendamment les activités de commercialisation).
  11. RÉPARTITION DES RECETTES NETTES
    1. Sous réserve de l’article 9, lorsque l’Université assume l’entière responsabilité de la commercialisation de l’invention, les recettes nettes seront réparties comme suit :
      1. Si les inventrices et inventeurs ne sont pas membres de l’APUO, 80 % des premiers 100 000 $ et 50 % du reste des recettes nettes obtenues par l’Université leur seront versés.
      2. Si les inventrices et inventeurs sont membres de l’APUO, les revenus nets seront répartis selon les directives de la convention collective de l’APUO.
    2. Lorsqu’il y a plusieurs inventrices ou inventeurs, le SSI détermine la contribution relative de chacun d’eux à l’invention et la part des recettes nettes qui leur revient. Si une inventrice ou un inventeur est membre de l’APUO, sa contribution relative et sa part des recettes nettes seront déterminées suivant la convention collective.
    3. Le SSI remettra un rapport annuel sur les activités de commercialisation aux inventrices et inventeurs qui reçoivent des recettes nettes.
  12. HÔPITAUX ET INSTITUTS DE RECHERCHE AFFILIÉS
    1. Nonobstant toute disposition du présent règlement, lorsqu’une invention est conçue conjointement avec une chercheuse ou un chercheur dont le centre de responsabilité est un hôpital ou un institut de recherche affilié à l’Université, le SSI négociera les questions de droits et de commercialisation de la PI avec les établissements concernés, au cas par cas, en tenant compte des éléments suivants :
      1. La chercheuse ou le chercheur peut être assujetti à des règlements sur la PI et sa commercialisation émanant de son hôpital ou institut de recherche; le SSI collaborera alors avec les établissements concernés pour tenter d’harmoniser les règlements et méthodes connexes de l’Université aux leurs.
      2. La division des recettes nettes entre l’Université et les hôpitaux et instituts de recherche affiliés sera négociée selon la contribution des parties à la recherche dont sont issues la PI et l’invention.
      3. Le SSI cherchera à obtenir des hôpitaux et instituts de recherche affiliés qu’ils déclarent toutes les recettes nettes reçues en lien avec l’invention.
  13. CONFIDENTIALITÉ
    1. Généralement, tout renseignement concernant l’invention est considéré comme confidentiel jusqu’à l’obtention de la protection de la PI. Les chercheuses, chercheurs, inventrices, inventeurs et membres du personnel de l’Université se doivent de préserver cette confidentialité. Le SSI les informera de leurs obligations de confidentialité en lien avec la protection et la commercialisation de la PI. S’il le juge nécessaire (ou si une tierce partie concernée par la protection ou la commercialisation de la PI le demande), le SSI obtiendra la confirmation écrite qu’ils respecteront ces obligations et ne divulgueront aucun renseignement confidentiel.
  14. RÉVISION ET MISE EN ŒUVRE
    1. La vice-rectrice ou le vice-recteur à la recherche et à l’innovation voit à la révision périodique du présent règlement, selon les besoins.
    2. La mise en œuvre du présent règlement relève du SSI.
  15. APPROBATION ET MODIFICATIONS
    1. La vice-rectrice ou le vice-recteur à la recherche et à l’innovation recommande des modifications à apporter au présent règlement pour approbation par le Comité d’administration.
    2. Nonobstant le paragraphe 15.1, la secrétaire générale peut apporter des modifications au présent règlement sans les faire approuver par le Comité d’administration lorsque ces modifications consistent, selon le cas :
      1. à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une méthode ou d’une autorité;
      2. à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;
      3. à apporter des corrections pour rendre la formulation française ou anglaise d’une disposition plus compatible avec celle de l’autre langue;
      4. à reprendre les modifications apportées à d’autres règlements, résolutions, politiques ou méthodes de l’Université à des fins d’uniformité.
    3. La vice-rectrice ou le vice-recteur à la recherche et à l’innovation peut établir, modifier ou abroger des méthodes aux fins de l’application du présent règlement, pourvu que ces méthodes soient compatibles avec les dispositions du Règlement.