Approuvé Comité exécutif du Bureau des gouverneurs 67.23

FONDS PUBLICITAIRES

  1. Afin d'éviter tout double emploi, les sommes destinées à la publicité ne seront inscrites au budget qu'après avoir consulté
    1. le directeur du personnel, s'il s'agit de publicité relative au recrutement de personnel;
    2. le registraire, s'il s'agit de publicité relative aux dates limites d'admission, d'inscription, etc., aux annuaires, aux conditions d'admission, à l'inscription sur le campus et hors campus et aux collations des grades;
    3. le directeur du développement, s'il s'agit de publicité et de relations communautaires concernant les programmes de collecte de fonds;
    4. le directeur des relations extérieures, s'il s'agit de publicité dans tous les autres domaines;
    5. le directeur de l'éducation permanente, pour la publicité et les relations extérieures ayant trait à l'éducation permanente.

EXCEPTION

  1. Aucune exception au présent règlement ne peut être faite sans l'approbation écrite du Comité d'administration.

Révisé le 7 décembre 1978

(Cabinet du vice-recteur aux ressources)