Gestion et durabilité de l'environnement

Instance et date d'approbation: 
Comité d'administration
7 décembre 1992

Modifications:
25 octobre 2017
23 octobre 2024

Service responsable: Bureau de la dirigeante principale de la gestion des risques
 

1.    OBJET

1.1.    Le présent règlement a pour objet :

1.1.1.    d’établir l’engagement et de reconnaître les responsabilités de l’Université d’Ottawa (l’« Université ») en matière de protection de l’environnement et de pratiques durables;

1.1.2.    de définir le cadre de mise en œuvre des méthodes et directives pour faire en sorte que les questions environnementales soient abordées de façon responsable et avec diligence dans le cadre des opérations et du développement de l’Université;

1.1.3.    d’assurer la conformité avec toutes les lois sur l’environnement applicables;

1.1.4.    d’attribuer des responsabilités particulières à divers membres de la communauté universitaire;

1.1.5.    de fournir une plateforme pour les efforts de développement durable à l’Université.

2.    DÉFINITIONS

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement :

« air » : Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un tuyau de cheminée.

« audit » : Processus méthodique, indépendant et consigné par écrit permettant d’obtenir des éléments probants et de les évaluer afin de déterminer dans quelle mesure les critères sont satisfaits.

« Bureau du développement durable » : Bureau créé au sein des Immeubles comme source d’expertise de l’Université en matière de développement durable sur le campus.

« Comité de développement durable sur le campus » : Comité relevant de la vice-rectrice ou du vice-recteur aux finances et à l’administration qui est chargé de donner des conseils sur la création d’un campus plus durable.

« conséquence préjudiciable » : L’une ou plusieurs des conséquences suivantes découlant de la dégradation de la qualité de l’environnement naturel :

a.    la dégradation découlant de tout usage qui peut être fait de l’environnement naturel;
b.    le tort ou les dommages causés à des biens, à des végétaux ou à des animaux;
c.    la nuisance ou les malaises sensibles causés à quiconque;
d.    l’atteinte à la santé et/ou à la sécurité de quiconque;
e.    la dégradation de biens, de végétaux ou d’animaux de manière à les rendre impropres à l’usage des êtres humains;
f.    la perte de jouissance de l’usage normal d’un bien;
g.    le fait d’entraver la marche normale des affaires.

« diligence raisonnable » : Mesures raisonnables prises par une personne pour satisfaire à une exigence légale. Il s’agit du niveau de jugement, de soin et de prudence auquel on s’attendrait d’une personne raisonnable dans une situation donnée.

« directive » : Document préparé par une faculté ou un service qui établit, définit et communique des conseils sur la façon dont les efforts, les objectifs et les activités des membres de cette faculté ou de ce service doivent s’aligner sur les politiques, règlements et méthodes de l’Université et soutenir ces politiques, règlements et méthodes.

« document » : S’entend en outre d’un compte rendu écrit, d’un enregistrement sonore, d’une bande magnétoscopique, d’un film, d’une photo, d’un tableau, d’un graphique, d’une carte, d’un plan, d’un levé, d’une étude, d’un livre de comptes et des renseignements enregistrés ou conservés par n’importe quel moyen.

« durable » : Se dit d’une façon de fonctionner qui, dans la mesure du possible et du raisonnable, n’épuise pas les ressources, n’endommage pas l’environnement ou ne réduit pas la qualité de vie d’une façon inutile ou irréversible.

« eau » : Eaux de surface et eaux souterraines, ou les unes ou les autres.

« environnement naturel » : Air, terrain et eau ou toute combinaison ou partie de ces éléments.

« étudiante ou étudiant » : Personne inscrite à un cours ou à un programme d’études ou de recherche de l’Université qui n’effectue pas de travail pour l’Université et ne lui fournit pas de services. L’étudiante ou l’étudiant peut étudier au premier cycle ou aux cycles supérieurs.

« évaluation du risque environnemental » : Processus servant à estimer la possibilité ou la probabilité d’une conséquence préjudiciable résultant d’activités humaines.

« haute direction au sein des facultés et services » : Gestionnaires qui participent activement à la supervision quotidienne des processus administratifs au sein des facultés ou services.

« incident » : Événement indésirable qui entraîne des dommages aux biens ou à l’environnement (p. ex., un incendie, un déversement ou un bris de matériel).

« inspection » : S’entend notamment d’un examen, d’un arpentage, d’un test, d’une analyse ou d’une enquête.

« lois sur l’environnement » : Lois et règlements qui s’appliquent à l’Université (y compris les lois, règlements, règles, ordonnances, restrictions, politiques ou lignes directrices en matière de réglementation, règlements municipaux [de zonage ou autres] ou ordres de tout gouvernement fédéral ou provincial, de toute administration municipale ou de tout organisme de réglementation compétent) et qui régissent la protection de l’environnement naturel.

« méthode » : Pratique, instruction ou processus codifié de l’Université qui définit des plans d’action particuliers ou qui explique la façon d’appliquer une politique ou un règlement de l’Université ou les lois sur l’environnement.

« plan d’action » : Série de mesures, de méthodes ou d’activités visant à résoudre un problème, à atténuer une conséquence préjudiciable, à mettre en œuvre une solution ou à améliorer une situation. Un plan d’action prévoit trois questions importantes : (1) tâches particulières – ce qui sera fait; (2) horizon temporel – quand les tâches particulières seront accomplies; et (3) affectation des ressources – qui accomplira les tâches particulières et avec quelles ressources, y compris des fonds, s’il y a lieu.

« plan de durabilité » : Plan visant à améliorer l’utilisation efficace des ressources et à mettre en œuvre des pratiques en matière de durabilité conformément aux règlements et au plan stratégique de l’Université.

« plan de gestion du risque environnemental » ou « PGRE » : Plan préparé pour prévoir des risques environnementaux particuliers, estimer et évaluer leurs répercussions éventuelles (élevées ou faibles) et définir des réponses et des stratégies d’atténuation.

« programme de gestion de l’environnement » : Programme visant à soutenir la mise en œuvre du présent règlement et le but global de réduire les impacts négatifs sur l’environnement.

« risque environnemental » : Événement ou condition possible dont la matérialisation pourrait entraîner une conséquence préjudiciable.

« superviseure ou superviseur » : Personne responsable d’un lieu de travail ou en position d’autorité sur une travailleuse ou un travailleur ou sur une autre personne. Ce statut ne dépend pas du titre du poste occupé. Il dépend plutôt des responsabilités qui incombent à la personne dans le lieu (p. ex., bureau, laboratoire) où s’effectue le travail, que celui-ci soit rémunéré ou non, ou de ses responsabilités relativement à la détermination des tâches accomplies par des travailleuses et travailleurs, des étudiantes et étudiants, des visiteuses et visiteurs ou des bénévoles. Selon la hiérarchie établie dans le milieu de travail, il peut s’agir, par exemple, de la rectrice ou du recteur, d’une vice-rectrice ou d’un vice-recteur, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une doyenne ou d’un doyen, d’une directrice administrative ou d’un directeur administratif, d’une ou un gestionnaire, d’une professeure ou d’un professeur, d’une chercheuse principale ou d’un chercheur principal.

« système de gestion de l’environnement » ou « SGE » : Série de programmes, de méthodes, de processus et de pratiques qui permettent à une organisation d’atteindre les objectifs du présent règlement, de réduire ses impacts sur l’environnement et d’accroître son efficacité opérationnelle.

« terrain » : Terrain de surface qui n’est pas contenu dans un bâtiment, terrain immergé, sous-sol, ou toute combinaison ou partie de ces éléments.

« travailleuse ou travailleur » : L’une ou l’autre des personnes suivantes :

a.    La personne qui exécute un travail ou qui fournit des services, contre rémunération en argent. Ce terme désigne le personnel de l’Université ainsi que toute personne qui exécute un travail ou fournit des services contre rémunération en argent. Les étudiantes et étudiants embauchés par l’Université pour accomplir des tâches rémunérées dans le cadre d’un régime travail-études ou d’un stage d’enseignement coopératif sont considérés comme des travailleuses et travailleurs. 
b.    L’élève du secondaire qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme d’initiation à la vie professionnelle autorisé par le conseil scolaire dont relève l’école où elle ou il est inscrit.
c.    La personne qui exécute un travail ou fournit des services sans rémunération en argent dans le cadre d’un programme approuvé par un collège d’arts appliqués et de technologie, une université ou un autre établissement postsecondaire.
d.    Toute autre personne qui, selon ce que prescrit la Loi sur la santé et la sécurité au travail, exécute un travail ou fournit des services à un employeur sans rémunération en argent.

« visiteuse ou visiteur », « bénévole », « apprenante ou apprenant » : Personne qui n’est ni membre du personnel ni membre de la communauté étudiante, mais qui accomplit des tâches dans un lieu de travail de l’Université pour aider à l’enseignement ou à la formation ou pour tout autre motif connexe. Il convient de préciser que les devoirs des « travailleuses et travailleurs » s’appliquent aussi aux visiteuses et visiteurs et aux bénévoles. Le rôle de « superviseure ou superviseur » incombe à quiconque supervise les visiteuses et visiteurs ou les bénévoles.

3.    APPLICATION

3.1.    Il faut lire le présent règlement en se référant aux lois applicables sur l’environnement ainsi qu’aux règlements administratifs et méthodes connexes de l’Université.

3.2.    Le présent règlement vise tous les membres de la communauté de l’Université d’Ottawa, y compris la haute direction, les doyennes et doyens, les directrices et directeurs, les gestionnaires, les superviseures et superviseurs, le personnel, les bénévoles, la population étudiante et les visiteuses et visiteurs. De plus, les entrepreneures et entrepreneurs qu’engage l’Université doivent se conformer aux lois, règlements et politiques applicables, s’il y a lieu.

4.    PRINCIPES

4.1.    L’Université s’engage à protéger l’environnement, notamment en prévenant la pollution, en gérant ses opérations et son développement de façon responsable et en assurant une performance environnementale optimale conformément à ses obligations en vertu des lois sur l’environnement applicables, et à fournir les ressources nécessaires pour respecter cet engagement.

4.2.    L’Université s’engage à adopter et à promouvoir, auprès de tous les membres de la communauté universitaire, de saines pratiques de gestion et de durabilité de l’environnement.

4.3.    L’Université s’engage à surveiller et à améliorer continuellement sa performance environnementale et son système de gestion de l’environnement (SGE).

5.    RESPONSABILITÉS

5.1.    La vice-rectrice ou vice-recteur aux finances et à l’administration est responsable de ce qui suit :

5.1.1.    Veiller à l’établissement et la mise à jour du règlement sur la gestion et la durabilité de l’environnement de l’Université.

5.1.2.    S’assurer que le règlement sur la gestion et la durabilité de l’environnement de l’Université et les lois sur l’environnement font l’objet d’une promotion active auprès de toute la communauté universitaire.

5.1.3.    Favoriser l’établissement d’une culture de responsabilité environnementale et de durabilité, ainsi que de pratiques commerciales, institutionnelles et de recherche qui réduisent au minimum les répercussions sur l’environnement.

5.1.4.    Assurer le développement et l’amélioration du système de gestion de l’environnement (SGE) de l’Université.

5.1.5.    Assurer l’établissement et le maintien des plans de durabilité des facultés et services.

5.2.    Le Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques est responsable de ce qui suit :

5.2.1.    Développer, établir, améliorer et soutenir un SGE adéquat et efficace au moyen de programmes et de méthodes de gestion de l’environnement, et d’une culture solide de conformité, d’assurance et de durabilité environnementales parmi les membres de la communauté universitaire.

5.2.2.    Créer, maintenir et mettre à jour les dossiers nécessaires pour que le SGE soit efficace, et conserver ces dossiers conformément au calendrier de conservation des dossiers de l’Université.

5.2.3.    Communiquer à la haute direction au sein des facultés et services les méthodes approuvées dans les domaines particuliers visés par le présent règlement et le SGE de l’Université en vue de leur application partout à l’Université.

5.2.4.    Aider la haute direction au sein des facultés et services à établir et à soutenir des programmes et des méthodes de gestion de l’environnement, y compris des plans de gestion du risque environnemental (PGRE).

5.2.5.    Aider les superviseures et superviseurs à élaborer et établir les directives nécessaires pour assurer le respect du présent règlement et des méthodes connexes, encourager et assurer des pratiques respectueuses de l’environnement.

5.2.6.    Garantir à la haute direction au sein des facultés et des services que les membres de la communauté universitaire ayant des fonctions en matière de gestion et de durabilité de l’environnement s’acquittent de celles-ci et sont responsables de la conformité avec les lois sur l’environnement, le présent règlement et les programmes, méthodes et directives connexes.

5.2.7.    Surveiller l’évolution de la réglementation externe et celle des normes relatives aux meilleures pratiques et communiquer les renseignements connexes pertinents à la communauté universitaire en vue de leur incorporation dans le SGE de l’Université et les règlements, programmes et méthodes de l’Université, ainsi que les directives des facultés et services, s’il y a lieu.

5.2.8.    Mener à l’interne des audits des activités de suivi et des audits environnementaux, communiquer les situations de non-conformité aux superviseures et superviseurs, et aider les facultés et services à élaborer et à examiner des plans d’action pour atténuer les risques de non-conformité.

5.2.9.    Agir au nom de l’Université dans le cadre de toutes les communications et de tous les échanges avec les organismes de réglementation s’intéressant à la conformité environnementale.

5.2.10.    Renseigner la communauté universitaire sur les questions environnementales liées à l’Université.

5.3.    Les Immeubles sont responsables de ce qui suit :

5.3.1.    Aider la haute direction au sein des facultés et services à établir et à maintenir leurs plans de durabilité.

5.3.2.    Aider les gestionnaires à élaborer et à établir les programmes nécessaires pour assurer la mise en œuvre du présent règlement et des programmes, méthodes ou directives connexes afin d’encourager des comportements durables.

5.3.3.    Mettre en œuvre des programmes de surveillance et d’analyse comparative qui favorisent le succès des initiatives de durabilité de l’Université et présenter des rapports à des organismes externes au nom de l’Université, comme les Immeubles sont tenus de le faire ou autorisés à le faire.

5.3.4.    Élaborer, établir, améliorer et soutenir un programme de sensibilisation pour favoriser l’adoption de valeurs de durabilité par les membres de la communauté universitaire.

5.3.5.    Mener à l’interne des audits des activités de suivi et de la durabilité, communiquer les situations de non-conformité aux membres compétents de la haute direction, et aider les facultés et services à élaborer des programmes pour assurer le respect de leurs plans de durabilité.

5.4.    Les doyennes, les doyens, les vice-rectrices associées et les vice-recteurs associés sont responsables de ce qui suit :

5.4.1.    Affecter suffisamment de ressources pour garantir l’élaboration et la mise en œuvre efficaces des directives, PGRE et plans d’action nécessaires pour assurer le respect des lois sur l’environnement, du présent règlement et des programmes, méthodes et directives connexes au sein des facultés et services.

5.4.2.    Soutenir le respect, au sein de leurs facultés ou services respectifs, du présent règlement et des méthodes et directives connexes, répondre avec diligence aux incidents ou aux préoccupations ou demandes de renseignements connexes et enquêter sur les plaintes connexes.

5.4.3.    Prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs, dès qu’elles et ils sont informés d’une situation qui contrevient aux lois sur l’environnement, au présent règlement ou aux programmes, méthodes ou directives connexes.

5.4.4.    Veiller à ce que soient élaborés, pour leurs facultés et services, des plans de durabilité compatibles avec les buts de l’Université en matière de durabilité et d’environnement.

5.4.5.    Favoriser l’acquisition de connaissances sur le développement durable par l’enseignement, l’apprentissage et la recherche, de façon à ce que les étudiantes et étudiants deviennent aptes à relever les défis du développement durable.

5.5.    Les directrices et directeurs des départements sont responsables de ce qui suit :

5.5.1.    Soutenir l’élaboration, la mise en œuvre, la surveillance et la mise à jour des directives de la faculté se rapportant à la protection de l’environnement naturel, à la réduction des impacts sur l’environnement et au respect du présent règlement et des méthodes connexes au niveau du département.

5.5.2.    Surveiller le respect des exigences et prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs, dès qu’elles et ils sont informés d’un incident environnemental ou d’une situation qui contrevient au présent règlement, aux méthodes ou directives connexes, ou aux lois sur l’environnement.

5.5.3.    Communiquer, au niveau du département, les directives applicables aux activités d’enseignement et de recherche relevant de leur mandat qui visent à assurer le respect des lois sur l’environnement, du présent règlement et des programmes et méthodes connexes.

5.5.4.    Soutenir les activités consistant à informer, à former et à superviser, dans le domaine de la gestion de l’environnement, les travailleuses et travailleurs, les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs, les bénévoles et les apprenantes et apprenants relevant de leur compétence.

5.5.5.    Soutenir la collecte de données et d’informations relatives aux activités axées sur l’environnement et la durabilité, à l’appui des méthodes établies par les départements.

5.5.6.    Veiller à ce que les activités des départements cadrent avec les objectifs de durabilité de l’Université (l’approvisionnement, les communications, la planification d’événements, etc.).

5.6.    Les autres superviseures et superviseurs sont responsables de ce qui suit :

5.6.1.    Se conformer au présent règlement et aux programmes, méthodes et directives connexes, et fournir de l’information à ce sujet aux personnes sous leur responsabilité.

5.6.2.    Soutenir la mise en œuvre de programmes et de méthodes de gestion de l’environnement.

5.6.3.    Surveiller et faire respecter, par les travailleuses et travailleurs, les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs, les bénévoles et les apprenantes et apprenants, les exigences propres à leur faculté, service ou autre lieu de travail à l’Université, dans les limites de leurs pouvoirs et notamment au moyen d’examens du rendement et de processus de planification ou de développement.

5.6.4.    Prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs, dès qu’elles et ils sont informés d’une situation qui contrevient aux lois sur l’environnement, au présent règlement ou aux programmes, méthodes ou directives connexes.

5.6.5.    Contrôler les risques environnementaux associés au travail, à la recherche, à l’enseignement ou à l’apprentissage sous leur supervision, et entreprendre des évaluations du risque environnemental à l’égard des tâches qui ne sont pas déjà régies par une méthode ou directive atténuant les risques environnementaux possibles.

5.6.6.    Suivre systématiquement et signaler les incidents, risques et quasi-incidents environnementaux au Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques.

5.6.7.    Signaler promptement les lacunes sur le plan des ressources et de la formation à la haute direction au sein des facultés et services.

5.6.8.    Participer activement à la formation, aux inspections et aux audits dans leurs domaines de responsabilité.

5.6.9.    Rechercher et offrir de la formation liée à la mise en œuvre des pratiques et des méthodes des départements en matière de durabilité.

5.7.    Les travailleuses et travailleurs, les étudiantes et étudiants, les visiteuses et visiteurs, les bénévoles et les apprenantes et apprenants sont responsables de ce qui suit :

5.7.1.    Se conformer au présent règlement et aux programmes, méthodes et directives connexes qui s’appliquent à leurs activités à l’Université.

5.7.2.    Au besoin, demander des conseils concernant les mesures d’atténuation des incidents environnementaux et les méthodes et directives de présentation de rapports, et se conformer aux instructions données par le personnel d’intervention en cas d’incident.

5.7.3.    Suivre de saines pratiques environnementales en tout temps.

5.7.4.    Signaler à leur superviseure immédiate ou superviseur immédiat ou à une autre personne en autorité, en temps opportun, tout risque, incident ou quasi-incident environnemental, ou toute autre situation susceptible d’entraîner une conséquence préjudiciable.

5.7.5.    Éviter toute conduite négligente ou téméraire qui met en danger l’environnement ou qui crée une situation susceptible d’entraîner une conséquence préjudiciable.

5.7.6.    Prendre des mesures correctives, dans les limites de leurs pouvoirs ou capacités, dès qu’elles et ils sont informés d’un incident environnemental ou d’une situation qui contrevient aux lois sur l’environnement, au présent règlement ou aux programmes, méthodes ou directives connexes.

5.7.7.    Prendre en compte les impacts économiques, environnementaux et sociaux de toute activité menée au nom de l’Université.

6.    INTERDICTION D’EXERCER DES REPRÉSAILLES

6.1.    Nul ne peut faire l’objet de mesures disciplinaires, de pénalités, de contraintes, d’un congédiement, d’intimidation ou d’une suspension pour avoir respecté, de bonne foi, les lois sur l’environnement, le présent règlement ou les programmes, méthodes, directives ou plans connexes.

7.    EXAMEN ET MODIFICATION DU RÈGLEMENT

7.1.    Il incombe au Bureau de la dirigeante principale ou du dirigeant principal de la gestion des risques d’examiner périodiquement le présent règlement et de proposer des modifications à y apporter, au besoin.

7.2.    Les modifications apportées au présent règlement doivent être approuvées par le Comité d’administration.

7.3.    La vice-rectrice ou le vice-recteur aux finances et à l’administration peut établir, modifier ou abroger des méthodes aux fins de l’application du présent règlement, pourvu que ces méthodes soient compatibles avec les dispositions du Règlement.

7.4.    Nonobstant le paragraphe 7.2, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut apporter des modifications au présent règlement sans les faire approuver par le Comité d’administration lorsque ces modifications consistent, selon le cas :

7.4.1.    à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une méthode ou d’une autorité;

7.4.2.    à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction, si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;

7.4.3.    à apporter des corrections pour rendre la formulation française ou anglaise d’une disposition plus compatible avec celle de l’autre langue;

7.4.4.    à reprendre les modifications apportées à d’autres règlements, résolutions, politiques ou méthodes de l’Université à des fins d’uniformité.