Remarque : Le 1er janvier 2016, le Règlement est modifié par adjonction de l’article suivant : (Voir : Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1)

3. (1) L’Université d’Ottawa est désignée comme organisme offrant des services publics aux fins de la définition de «organisme gouvernemental» figurant à l’article 1 de la Loi à l’égard des services suivants :

  1.  
    1. La prestation de programmes de premier cycle par les facultés suivantes : 

      i. La Faculté de droit. 

      ii. La Faculté des sciences sociales. 

      iii. La Faculté d’éducation. 

      iv. La Faculté des arts, à l’exception des programmes du département appelé département d’English. 

      v. La Faculté des sciences de la santé. 

      vi. L’École de gestion Telfer. 

      vii. La Faculté de médecine.

    2. La prestation des programmes de premier cycle suivants par la Faculté des sciences : 

      i. Les programmes de majeure. 

      ii. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé en sciences biomédicales. 

    3. La prestation du programme de premier cycle suivant par la Faculté des sciences et la Faculté de génie : 

      i. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé bidisciplinaire en informatique et mathématiques. 

    4. La prestation des programmes de premier cycle suivants par la Faculté de génie : 

      i. Le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé approfondi en informatique.

      ii. Le programme de majeure en informatique.

      iii. Le programme de baccalauréat ès sciences appliquées en génie informatique.

      iv. Le programme de baccalauréat ès sciences appliquées en génie logiciel.

    5. Les services que le secrétariat scolaire de chacune des facultés indiquées aux dispositions 1 à 4 fournit aux étudiants.
    6. Tous les autres services fournis aux étudiants par l’Université, à l’exception de ceux fournis par ses facultés et des programmes d’excellence sportifs et des clubs sportifs compétitifs. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.

(2) Pour l’année universitaire commençant le 1er mai 2019 et les années universitaires suivantes, la désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme s’applique comme suit :

  1.  
    1. La désignation est maintenue à l’égard d’un programme pour une année universitaire si, pour au moins une des trois années universitaires précédentes, le nombre d’étudiants à temps plein inscrits pour suivre la première année du programme en français est au moins égal à cinq.
    2. S’il s’agit d’un nouveau programme, la désignation est maintenue à son égard pour les deuxième et troisième années universitaires du programme malgré la disposition 1.
    3. Si, en application de la disposition 1, la désignation n’est pas maintenue à l’égard d’un programme pour une année universitaire, elle n’est pas non plus maintenue à l’égard de ce programme pour les années universitaires subséquentes même en cas d’augmentation ultérieure du nombre d’étudiants à temps plein inscrits pour suivre la première année du programme en français. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.

 (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2) et au présent paragraphe. 

«année universitaire» Période commençant le 1er mai d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante. («academic year») 

«étudiant à temps plein» À l’égard d’un programme pour une année universitaire, étudiant dont la charge de travail scolaire au cours de l’année universitaire est égale à la charge normale à temps plein pour le programme qu’il suit au cours de l’année universitaire. («full-time student») Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1. 

(4) Il est entendu que la désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme offert uniquement en français ou en anglais et en français n’est pas maintenue si l’Université cesse d’offrir le programme dans quelque langue que ce soit. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1. 

(5) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ne s’applique pas aux programmes suivants :

  1.  
    1. Les programmes de mineure.
    2. Les programmes de certificat.
    3. Les programmes conçus expressément pour répondre aux besoins des étudiants autochtones.
    4. Les programmes pour lesquels les étudiants qui y sont inscrits doivent suivre un certain nombre de cours en français et en anglais, qu’ils soient inscrits pour suivre le programme en français ou en anglais et quelle que soit leur langue maternelle.
    5. Les programmes de langue.
    6. Les programmes d’enseignement de langue.
    7. Les programmes de traduction. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1. 

(6) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique pas aux composantes suivantes du programme :

  1.  
    1.  Les options rattachées au programme.
    2. L’un ou l’autre des cours suivants faisant partie du programme : 

      i. Les cours de langue. 

      ii. Les cours dispensés dans une langue autre que le français ou l’anglais.

      iii. Les cours en ligne, par vidéoconférence, par audioconférence et autres cours offerts à distance.

      iv. Les cours dispensés par un autre établissement.

    3. L’une ou l’autre des composantes du programme suivantes :

      i. Les stages, notamment les stages d’enseignement coopératif, les stages cliniques et autres stages pratiques.

      ii. Les activités d’enseignement clinique.

      iii. Les échanges à l’étranger. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.

(7) La désignation effectuée par le paragraphe (1) se limite aux services fournis par l’Université à ses campus d’Ottawa. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.

(8) La désignation effectuée par la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) à l’égard d’un programme ne s’applique ni aux cours ni aux autres composantes du programme qui ne sont offerts qu’en anglais s’il est possible de satisfaire aux exigences du programme, autres que les cours et autres composantes exclus aux termes du paragraphe (6), en ne prenant que des cours et d’autres composantes du programme offerts en français. Règl. de l’Ont. 276/15, art. 1.