ATTENDU QUE l’article 15 de la Loi de l’Université d’Ottawa 1965, S.O. 1965, c. 137 (ci-après la « Loi »), fixe la composition du Sénat;
ET ATTENDU QUE le Sénat peut, en vertu du paragraphe 15 (1) de la Loi, nommer par règlement des membres qui s’ajoutent à celles et ceux qui sont mentionnés aux alinéas 15 (1) (a) à (g);
IL EST DÉCRÉTÉ QUE le présent règlement administratif du Sénat régissant la composition du Sénat est promulgué dans les termes qui suivent :
1. Les personnes décrites ci-après sont membres du Sénat de l’Université d’Ottawa en vertu de l’alinéa 15 (1) (h) de la Loi :
(a) Une membre régulière ou un membre régulier à temps plein du personnel enseignant, élu par le conseil de chacune des facultés, et une membre régulière ou un membre régulier à temps plein du personnel enseignant de la bibliothèque, élu par le conseil de la bibliothèque, sous réserve des circonstances suivantes :
- (i) Dans le cas de la Faculté de droit, où un tel conseil n’existe pas, l’élection de la ou du membre du personnel enseignant est jugée conforme à l’alinéa (a) ci-dessus lorsque la personne élue par le conseil d’une des sections est reconnue par celui de l’autre section. Les sections de Droit civil et de Common law doivent faire en sorte que, lorsque la ou le membre du Sénat visé à l’alinéa 15 (1) (d) de la Loi fait partie de l’une d’elles, l’autre section élise la ou le membre représentant la Faculté de droit au Sénat.
- (ii) Dans les facultés dotées d’au moins un poste de doyenne associée ou doyen associé, ou de vice-doyenne ou vice-doyen, le conseil de la faculté peut décider, en vertu d’un règlement administratif de la faculté dûment approuvé par le Sénat, qu’une personne occupant un tel poste siège au Sénat à la place qu’occuperait autrement la ou le membre élu en vertu de l’alinéa 1 (a) du présent règlement.
Les membres du personnel enseignant élus en application du présent alinéa siègent au Sénat pendant une période de trois ans.
(b) Trois membres du corps professoral à temps partiel qui font partie d’un conseil de faculté, élus par et parmi l’ensemble des membres du corps professoral à temps partiel siégeant aux conseils de faculté. Les membres sont élus pour un mandat d’un an. Les modalités d’élection sont fixées par résolution du Sénat.
(c) Une étudiante ou un étudiant de premier cycle à temps plein, élu par ses pairs dans chacune des facultés, et une étudiante ou un étudiant représentant les deux sections de la Faculté de droit. Les modalités d’élection et la durée du mandat sont fixées par résolution du Sénat.
(d) Deux étudiantes ou étudiants des cycles supérieurs élus par leurs pairs. Les modalités d’élection et la durée du mandat sont fixées par résolution du Sénat.
(e) Les vice-provosts.
(f) La provost associée ou le provost associé.
(g) La vice-rectrice associée ou le vice-recteur associé aux affaires étudiantes.
(h) La ou le registraire.
(i) Les vice-rectrices associées et vice-recteurs associés du vice-rectorat à l’international et à la Francophonie.
(j) Les vice-rectrices associées et vice-recteurs associés du vice-rectorat à la recherche et l’innovation.
(k) Les doyennes et doyens des sections de Droit civil et de Common law.
(l) La bibliothécaire en chef et doyenne des bibliothèques ou le bibliothécaire en chef et doyen des bibliothèques.
(m) La directrice ou le directeur du développement de carrière et de l’apprentissage par l’expérience.
(n) La directrice générale ou le directeur général du Service d’appui à l’enseignement et à l’apprentissage.
(o) La directrice générale ou le directeur général de la Santé, mieux-être et soutien étudiants.
(p) La directrice ou le directeur de l’Institut de développement professionnel de l’Université d’Ottawa.
ADOPTÉ ET PROMULGUÉ à Ottawa par le Sénat de l’Université d’Ottawa à sa réunion du 15 mai 2023.