Adoption:
Date: 31 mai 2010
Instance d'approbation: Bureau des gouverneurs
Modification:
Date: 25 février 2025
Instance d'approbation: Bureau des gouverneurs
Service Responsable: Cabinet du vice-rectorat au développement
1. OBJET
1.1 Le présent règlement énonce les principes généraux et les normes entourant la désignation des biens de l’Université et indique les autorités approbatrices pour les décisions de désignation.
2. BIEN DE L’UNIVERSITÉ
2.1 Aux fins du présent règlement et de toute méthode connexe, l’expression « bien de l’Université » désigne collectivement tout article, objet ou bien immobilier matériel, et tout article ou bien immatériel sans présence physique, appartenant à l’Université.
2.2 Les bâtiments, les parties de bâtiments (p. ex., aile, atrium, laboratoire, salle de classe), les terrains, les espaces extérieurs, un campus, les collections de livres, les œuvres d’art et les archives constituent des exemples de biens matériels de l’Université. Aux fins du présent règlement, un « campus » s’entend des immeubles et des terrains que l’Université détient ou loue pour offrir ses programmes et ses services.
2.3 Les unités académiques, les programmes, les décanats, les bourses de recherche, les bourses professorales, les chaires de recherche, les événements et les activités constituent des exemples de biens immatériels de l’Université. Aux fins du présent règlement, une « unité académique » s’entend d’une faculté, d’un département, d’une école, d’un institut, d’un centre ou d’une autre unité de l’Université où l’on organise un ou plusieurs programmes d’études.
3. APPLICATION
3.1 Le présent règlement s’applique à la désignation commémorative des biens de l’Université.
3.2 Le présent règlement ne s’applique pas :
a) aux noms décernés à l’Université par le peuple algonquin anichinabé;
b) aux désignations de bourses et de prix étudiants gérés par le Bureau du développement selon le processus d’approbation dans leurs modalités respectives.
3.3 Les commandites et les ententes de commandite prévoyant une désignation sont régies par le Règlement 120 – Règlement sur les commandites, en parallèle avec le présent règlement.
4. PRINCIPES GÉNÉRAUX
4.1 La désignation des biens de l’Université doit favoriser la reconnaissance des contributions remarquables de sources d’inspiration pour la communauté universitaire de demain, y compris les futures générations étudiantes et diplômées. Elle doit ainsi souligner une contribution exceptionnelle (en argent ou en nature) à l’Université ou une réalisation exceptionnelle de la part :
a) d’une membre éminente ou d’un membre éminent de la communauté universitaire;
b) d’une donatrice, d’un donateur, d’une bailleuse de fonds ou d’un bailleur de fonds;
c) de toute autre personne entretenant une relation particulière avec la communauté universitaire.
4.2 L’Université possédant un nombre limité de biens, toute proposition de désignation doit être objectivement et soigneusement examinée avant d’être acceptée. Ainsi, la désignation doit :
a) contribuer aux objectifs et aux buts de l’Université;
b) concorder avec la mission et les priorités de l’Université;
c) rehausser la réputation de l’Université et préserver son intégrité;
d) préserver l’autonomie de l’Université, sans entraver la liberté universitaire et la capacité de l’Université à fixer ses priorités d’enseignement, de recherche et de fonctionnement.
4.3 Toute désignation d’un bien de l’Université en reconnaissance d’une contribution à celle-ci, que la contribution soit utilisable, dotée ou planifiée (legs), doit respecter les seuils minimaux et normes de financement de l’Université, établis par la vice-rectrice ou le vice-recteur au développement et en vigueur au moment de l’approbation.
4.4 Les autorités indiquées à l’article 6 du présent règlement peuvent révoquer une désignation si elles estiment que cette mesure est dans l’intérêt de l’Université.
4.5 L’Université recueille et traite les renseignements des propositions de désignation dans la plus stricte confidentialité et conformément au Règlement 90 – Accès à l’information et protection des renseignements personnels et aux lois applicables en matière d’accès à l’information et de protection de la vie privée. Il se peut que, dans le cadre d’une demande d’accès à l’information aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Ontario, l’Université doive divulguer le contenu d’une proposition de désignation.
5. NORMES GÉNÉRALES
5.1 Durée : Toute désignation d’un bien de l’Université a cours pendant une durée fixe, laquelle représente généralement la durée de vie utile du bien ou toute autre période déterminée par l’une des autorités indiquées à l’article 6 des présentes, ou convenue avec la personne ou l’entité visée par la désignation. La durée de la désignation est rattachée au respect du présent règlement, à la vie utile du bien, ainsi qu’à la capacité de celui-ci à remplir sa fonction ou son but initial.
5.2 Sociétés et autres entités juridiques : Nonobstant le paragraphe 5.1, la durée de la désignation s’étend sur une période précise et limitée, et non une période représentant la durée de vie utile du bien de l’Université. Les noms, les logos, les symboles et les marques verbales ne peuvent être affichés à l’extérieur des pavillons universitaires accueillant une unité académique.
5.3 Personnes : L’utilisation du nom d’une personne pour la désignation d’un bien de l’Université doit respecter les conditions suivantes :
a) La personne (ou, si elle est décédée ou inapte, la représentante ou le représentant de sa succession ou sa famille) doit consentir à l’utilisation de son nom.
b) La personne doit avoir une bonne réputation, qui reflète la mission et les valeurs de l’Université.
c) La personne doit avoir contribué de manière exceptionnelle à la prospérité de l’Université de l’une ou de plusieurs des manières suivantes :
i) Dans le cadre de son poste universitaire, la personne s’est nettement distinguée sur le plan savant et s’est taillé une excellente réputation à l’échelle nationale ou internationale.
ii) Dans le cadre d’un important poste administratif, la personne s’est distinguée en rendant des services exceptionnels à l’Université.
iii) Dans le cadre de tout autre poste important, la personne s’est distinguée en rendant des services à l’Université qui méritent reconnaissance.
d) La désignation ne doit pas faire obstacle à d’autres sources de contribution philanthropique à l’Université.
5.4 Bâtiments financés et autres biens matériels financés : La désignation d’un bâtiment ou d’un autre bien matériel financé par une contribution d’une partie tierce à l’Université n’entre en vigueur qu’à partir du moment où l’Université reçoit une somme couvrant une part importante des coûts d’immobilisations du bâtiment ou du bien.
5.5 Changements apportés à un bien : Lorsqu’un bien de l’Université arrête d’exister, cesse de remplir sa fonction ou son but initial, atteint la fin de sa durée de vie utile ou change pour quelque autre raison, les autorités indiquées à l’article 6 du présent règlement peuvent décider, selon les circonstances, de mettre fin à la désignation ou d’attribuer la désignation à tout nouveau bien de l’Université ou tout autre bien modifié ou de substitution.
5.6 Modification du nom d’une personne ou d’une entité : Toute demande visant à modifier la désignation d’un bien de l’Université pour refléter le nouveau nom d’une personne ou d’une entité peut être soumise à l’examen des autorités indiquées à l’article 6 des présentes si elle résulte d’un changement officiel et que la personne ou l’entité concernée, ou toute autre partie tierce, convient de payer les coûts réels assumés par l’Université pour effectuer la modification.
5.7 Affichage : Quel que soit le format ou le support, l’affichage et la conception de la désignation d’un bien de l’Université doivent être conformes aux règlements de l’Université, y compris à ses règlements sur les écriteaux et sur son identité de marque. Dans la mesure du possible, la présentation doit être uniforme.
6. RESPONSABILITÉS ET AUTORITÉS
6.1 Le Cabinet de la vice-rectrice ou du vice-recteur au développement gère le traitement des propositions de désignation, de changement, de révocation et d’autres types, aux termes du présent règlement, et voit à la tenue des dossiers connexes. La vice-rectrice ou le vice-recteur au développement a le pouvoir d’établir les seuils de financement minimaux exigés pour la désignation d’un fonds de dotation ou d’un fonds non doté en reconnaissance d’un don à l’Université.
6.2 Le Bureau des relations avec les donateurs voit à la tenue d’un inventaire exact des désignations de bâtiments, parties de bâtiment et espaces extérieurs approuvées aux termes du présent règlement, qu’il rend accessible au Service des immeubles. Le Service des immeubles, de même que toute autre unité, doit consulter le Bureau des relations avec les donateurs avant d’apporter des modifications importantes à des espaces portant un nom.
6.3 Aucune obligation ou promesse, ni aucun engagement écrit ou verbal fait par une ou un membre du personnel ou une personne représentant l’Université ne peut lier l’Université sans l’approbation des autorités indiquées aux présentes.
6.4 Toute proposition visant à nommer un bâtiment, un campus ou une unité académique de l’Université, ainsi que toute proposition visant à modifier ou révoquer une désignation existante, doit être soumise à l’examen et à l’approbation du Bureau des gouverneurs.
6.5 Sous réserve du paragraphe 6.4, les autorités approbatrices sont les suivantes :
a) La vice-rectrice ou le vice-recteur au développement a le pouvoir de refuser ou d’approuver les propositions visant à adopter, modifier ou révoquer une désignation et toute autre décision y afférent sous le seuil d’un million de dollars (1 000 000 $).
b) Le Comité d’administration a le pouvoir de refuser ou d’approuver les propositions visant à adopter, modifier ou révoquer une désignation et toute autre décision y afférent à partir du seuil d’un million de dollars (1 000 000 $).
c) Peu importe la valeur de la désignation, la modification ou la révocation de la désignation, ou toute autre décision liée à une proposition de désignation, la vice-rectrice ou le vice-recteur au développement est responsable d’informer le Comité d’administration et/ou le Bureau des gouverneurs, selon le cas, de tout risque ou enjeu important, y compris tout aspect qui pourrait exposer l’Université à un examen public ou à une controverse, ou nuire à sa réputation.
6.6 Avant qu’un nom soit approuvé, le Bureau des gouverneurs, le Comité d’administration ou la vice-rectrice ou le vice-recteur au développement (selon le cas) peut constituer, s’il y a lieu, un groupe de travail chargé de fournir des commentaires sur la proposition de désignation, de modification ou de révocation ou sur toute autre question connexe. Le groupe de travail remplit alors un rôle strictement consultatif. Lorsque le Bureau des gouverneurs constitue un groupe consultatif, celui-ci doit inclure une personne représentant le Bureau des gouverneurs et du Sénat ainsi que des membres de la communauté universitaire issus de la faculté, du service ou de l’unité partie à la proposition, dont au moins une étudiante ou un étudiant. Lorsque le Comité d’administration ou la vice-rectrice ou le vice-recteur au développement constitue un groupe consultatif, celui-ci doit inclure une ou un membre du Comité d’administration et une ou des personnes représentant la faculté, le service ou l’unité partie à la proposition, dont au moins une étudiante ou un étudiant.
7. RÉVISION ET MISE EN ŒUVRE
7.1 La vice-rectrice ou le vice-recteur au développement voit à la mise en œuvre et à la révision du présent règlement, selon les besoins.
8. APPROBATION ET MODIFICATION
8.1 La vice-rectrice ou le vice-recteur au développement recommande des modifications à apporter au présent règlement pour approbation par le Bureau des gouverneurs.
8.2 Nonobstant le paragraphe 8.1, la secrétaire générale ou le secrétaire général peut apporter des modifications au présent règlement sans les faire approuver par le Bureau des gouverneurs lorsque ces modifications consistent, selon le cas :
a) à mettre à jour ou à corriger le nom ou le titre d’un poste, d’une unité, d’une loi, d’un règlement, d’une politique, d’une méthode ou d’une autorité;
b) à corriger la ponctuation, la grammaire, les erreurs typographiques, le format et d’autres éléments techniques, au besoin, si la correction ne change pas le sens d’une disposition, ou à apporter une autre correction, si la présence d’une erreur et la correction à apporter sont évidentes;
c) à corriger la formulation d’une disposition française ou anglaise pour la rendre plus compatible avec celle de l’autre langue;
d) à refléter les changements apportés dans d’autres règlements, résolutions, politiques ou méthodes de l’Université.
8.3 La vice-rectrice ou le vice-recteur au développement peut établir, modifier ou abroger des méthodes en lien avec les propositions de désignation aux fins de la mise en œuvre efficace du présent règlement, pourvu que ces méthodes soient compatibles avec les dispositions du présent règlement.