Dans les présentes lignes directrices :
Un « document acceptable » est un document autorisé en vertu de la Loi de 1990 sur les droits des aveugles et de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, c’est-à-dire :
- une carte d’identité, comme le décrit la Loi de 1990 sur les droits des aveugles;
- une attestation médicale signée d’une ou un membre d’une profession de la santé réglementée, qui confirme, sans trop entrer dans les détails, que la personne a besoin de l’animal d’assistance en raison de son handicap.
En vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario et de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario, la certification des animaux d’assistance n’est pas obligatoire.
Une ou un « prestataire de services d’accommodement » est une ou un membre du personnel de l’Université d’Ottawa qui travaille dans un service responsable de l’évaluation, de la planification et/ou de l’application de mesures d’adaptation.
Une « coordonnatrice » ou un « coordonnateur » des accommodements est une ou un membre du personnel, du corps professoral ou de la direction qui est responsable d’un événement, d’un service ou d’une activité en milieu de travail, d’enseignement ou de vie, où un animal d’assistance accompagne une personne.
Une ou un « membre d’une profession de la santé réglementée » est une personne qui est membre en règle de l’un des ordres professionnels de l’Ontario énumérés au paragraphe 80.45 (4) du Règlement de l’Ontario 191/11 : Normes d’accessibilité intégrées :
- audiologiste ou orthophoniste;
- chiropraticienne ou chiropraticien;
- infirmière ou infirmier;
- ergothérapeute;
- optométriste;
- médecin, chirurgienne ou chirurgien;
- physiothérapeute;
- psychologue;
- psychothérapeute ou thérapeute en santé mentale.
Le « contrôle » d’un chien-guide certifié signifie que l’animal reste très près de la personne qu’il accompagne et qu’il porte un harnais et obéit aux ordres verbaux ou aux signaux manuels; il ne doit pas forcément être en contact direct avec la personne. Pour les autres chiens et espèces, l’animal doit rester en contact direct et être retenu par une laisse ne dépassant pas 1,8 m (6 pi) de long (les laisses à enrouleur automatique sont interdites), dans un sac ou une cage de transport ou par tout autre dispositif de retenue. Une dérogation peut être accordée si le dispositif de retenue empêche l’animal d’accomplir ses fonctions; le cas échéant, celui-ci doit rester très près de la personne qu’il accompagne et obéir aux ordres verbaux ou aux signaux manuels.
Un « handicap » a la même définition que celle présentée dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à l’article 10 du Code des droits de la personne de l’Ontario.
La « nuisance » se manifeste par des mouvements ou des hurlements dus à une action ou à l’inaction et qui entraînent :
- la perturbation ou l’interruption des activités essentielles de l’Université, soit l’enseignement, la recherche, les activités scientifiques et les services connexes;
- une obstruction à la liberté de mouvement de toute personne sur le campus;
- une atteinte à une personne ou à un bien.
La « personne responsable » de l’animal d’assistance est celle qui en prend soin, en général la personne en situation de handicap qu’il accompagne. Cette personne peut aussi être propriétaire de l’animal.
La « personne propriétaire » de l’animal d’assistance est celle qui en a la propriété légale, et peut aussi en être la personne responsable.
Une « zone interdite » désigne :
- Des installations ou un laboratoire où :
- des animaux de recherche sont utilisés;
- des agents biologiques appartenant au groupe de risque 2 ou à un groupe supérieur sont entreposés ou manipulés (laboratoire de niveau de confinement 2 ou supérieur);
- des spécimens biologiques pouvant contenir des pathogènes du groupe de risque 2 ou supérieur sont recueillis ou traités, où des matières radioactives (sources ouvertes) sont utilisées;
- des matières très dangereuses (p. ex. des produits chimiques) sont utilisées et posent un risque de contamination pour l’animal.
- D’autres zones où :
- des matières dangereuses sont utilisées ou entreposées;
- l’Université d’Ottawa a restreint l’accès en raison de risques pour la santé ou la sécurité.
- Des installations cliniques soumises à des exigences législatives concurrentes.
Les « installations » et le « campus » de l’Université d’Ottawa englobent tous les immeubles et les terrains que l’Université possède, loue ou exploite, y compris les espaces extérieurs, les terrains de sport et les résidences.