La Cour suprême du Canada a accordé à la CIPPIC l’autorisation d’intervenir dans l’affaire Crookes c. Newton. Cette cause, en appel de la Cour d’appel de la C.-B., soulève la question de savoir dans quelle mesure, et à quelles conditions, l’affichage d’un hyperlien en ligne renfermant des déclarations diffamatoires peut équivaloir à la publication de ce même contenu. Le demandeur, Crookes, soutient que l’affichage d’un hyperlien attire l’attention du lecteur sur toute déclaration diffamatoire contenue dans l’article faisant l’objet du lien, ce qui suffit à déclencher la responsabilité de la personne qui décide d’afficher le lien en question. Il soutient en outre que, par nature et par convention, en affichant un hyperlien, l’auteur d’un article a l’intention d’intégrer le contenu même du lien à l’article original.
La CIPPIC a, pour sa part, l’intention de soutenir que, tout en reconnaissant la nécessité de protéger la réputation des individus dans l’univers numérique, le fait de leur imposer une responsabilité pour avoir affiché des hyperliens risque de créer un déséquilibre entre les droits des parties et de paralyser la liberté d’expression.